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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02803 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5GG
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
S.A. PARTELIOS
C/
[F] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS
Me Véronique PORCHER MOUROT – 66
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [F] [D]
Me Véronique PORCHER MOUROT – 66
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS, dont le siège social est sis 2 Rue Martin Luther King – 14280 ST CONTEST
représentée par Madame [P] [U], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le 05 Décembre 1978 à FALAISE (14700), demeurant 2 Allée des Chênes – 14570 SAINT RÉMY SUR ORNE
comparant en personne, assisté de Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 66
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2011, la SA Partélios Habitat a donné à bail à M.[F] [D] un immeuble à usage d’habitation sis 2 Allée des Chênes à Saint Rémy Sur Orne (14570) moyennant un loyer mensuel révisable de 346 euros, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SA Partélios Habitat a fait délivrer à M.[F] [D] un commandement de payer la somme de 2444,63 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SA Partélios Habitat a fait assigner M.[F] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 19 juin 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[F] [D], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux,
— condamner M.[F] [D] au paiement :
* de la somme de 2885,11 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 11 juin 2024, sauf à parfaire,
* des loyers et charges impayé du jour de l’assignation jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours du jugement à intervenir jusqu’à son départ des lieux, avec intérêts au taux légal,
* d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 20 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par écritures prises pour l’audience du 28 janvier 2025, M.[F] [D] sollicite l’octroi d’un délai de 2 ans pour apurer sa dette, le rejet de la demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que la résiliation du bail et l’expulsion ne soient pas ordonnées.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA Partélios Habitat, dûment représentée, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
La SA Partélios Habitat a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délai de paiement avec mensualités de 30 euros.
Elle actualisé sa créance à la somme de 2791,52 euros arrêtée au 24 janvier 2025.
M.[F] [D], représentée par son avocat, a maintenu la teneur de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Il a ajouté avoir déposé un dossier de surendettement, offert de régler la dette par mensualités de 30 euros par mois et demandé la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la SA Partélios Habitat que M.[F] [D] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 14 mai 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience justifiée par les pièces versées aux débats et de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi, il sera accordé à M.[F] [D] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
M.[F] [D] devra donc régler la somme de 30 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 36ème mois.
M.[F] [D] ayant présenté une demande de suspension de la clause résolutoire, et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de ladite clause sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en oeuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que M.[F] [D] reste redevable de la somme de 2791,52 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 24 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un préjudice indépendant du retard du paiement du loyer, déjà réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du bailleur.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des délais accordés et de la situation de chacune des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Partélios Habitat les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024 sera supportée par M.[F] [D] et recouvrée conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la SA Partélios Habitat à M.[F] [D] à la date du 14 mai 2024 ;
CONDAMNE M.[F] [D] à verser à la SA Partélios Habitat la somme de 2791,52 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 24 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M.[F] [D] à s’acquitter de sa dette en trente-cinq versements mensuels consécutifs de 30 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un -sixième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si M.[F] [D] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M.[F] [D] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis 2 Allée des Chênes à Saint Rémy Sur Orne (14570) ;
DIT qu’à défaut pour M.[F] [D] de libérer spontanément les lieux, la SA Partelios Habitat sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE dans cette hypothèse M.[F] [D] à payer à la SA Partelios Habitat une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M.[F] [D] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que la présente décision s’applique sous réserve des décisions prises par la la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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