Décret n°92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1993 |
| Code visé : | Code du travail |
| Directives transposées : |
Commentaires • 6
Décisions • 7
—
[…] Que la société YAB verse au débat un plan du 1 er sous-sol établi le 20 janvier 1993, qui ne contredit pas l'usage invoqué de laboratoire pour cette partie des lieux ( pièce n° 5 ) ; que la porte restant litigieuse, objet de la photographie n° 5 annexée au constat dressé le 23 décembre 2008, se présente effectivement comme une porte démunie de dispositif de sécurité, dotée d'une simple poignée classique, et qui selon l'indication du propriétaire est en bois, ce qui n'est pas contesté ; que les termes du rapport invoqué par le propriétaire établi le 30 novembre 2009 ( pièce n° 4 ), concluant au fait que conformément au décret n° 92-332 du 31 mars 1992, un seul dégagement est nécessaire, n'est pas sérieusement critiqué ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à ce que soit adopté l'arrêté prévu par l'article R. 4214-28 du code du travail, tel qu'issu du décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 ; […] – le décret n° 92-332 du 31 mars 1992 ;
—
[…] — vu les articles 1134, 1719, 2° et 1720 du Code Civil, — dire que la […] est tenue en sa qualité de bailleur de l'obligation d'assurer la conformité de l'immeuble sis […] 1 er , à Paris 8 e , aux normes de sécurité applicables, — vu la directive du 1989/654 CEE Conseil du 30 Novembre 1989, ensemble le décret N°92-332 du 31 Mars 1992 et subsidiairement le décret 92-333 du 31 Mars 1992, — constater que l'immeuble ne répond pas aux dites normes, — en conséquence constater que la […] a manqué à ses obligations,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-654 du Conseil des communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 231-1-2, L. 231-2, L. 231-3, L. 235-1 et L. 235-8 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-7 ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 juin 1991 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 juin 1991 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel de la République française du 15 juin 1991 pour consultation des organisations professionnelles intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 9 avril 2025, n° 25/01946
- BLAYE PIZZA
- Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 22 juin 2017, n° 2017002489
- MATEJ LONGYKA
- MOOVAUDIO
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17 juin 2021, n° 19/01937
- Tribunal de commerce d'Épinal, 14 mars 2017, n° 2016007111
- BOUR ET FILS
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 28 janvier 2025, n° 2502156
- ANDRE DESPLOMBINS ET FILS (LIMOGES, 449379361)
- Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 5 mars 2025, n° 24/02337
- Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 3 octobre 2024, n° 23NC01826
- LP SERVICES (TOULOUSE, 503444325)
- Article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 7 juillet 2021, n° 20/00059
- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 5 avril 2022, n° 20/00275
- Cour d'appel de Caen, 15 janvier 2009, n° 07/03687
- FIZZY DISTRIBUTION SAS (SARS-ET-ROSIERES, 490019650)
- AXA COURTAGE IARD (PARIS 2, 326465788)
- Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 24 novembre 1978, 02020 02150 02853 02882, publié au recueil Lebon