La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:
1) |
Dans l'ensemble de la directive, les termes «système communautaire» sont remplacés par les termes «SEQE de l'UE» dans la forme grammaticale appropriée. |
2) |
Cette modification est sans incidence sur la version française. |
3) |
Dans l'ensemble de la directive, sauf à l'article 26 de la directive, le terme «Communauté» est remplacé par le terme «Union» dans la forme grammaticale appropriée. |
4) |
Dans l'ensemble de la directive, les termes «procédure de réglementation prévue à l'article 23, paragraphe 2» et «procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2». |
5) |
À l'article 3 quater, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 10, paragraphe 1 bis, la référence à «l'article 13, paragraphe 1» est remplacée par une référence à «l'article 13». |
6) |
À l'article 3 octies, à l'article 5, premier alinéa, point d), à l'article 6, paragraphe 2, point c), à l'article 10 bis, paragraphe 2, second alinéa, à l'article 14, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 19, paragraphes 1 et 4, à l'article 24, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 29 bis, paragraphe 4, le terme «règlement» est remplacé par le terme «actes», dans la forme grammaticale appropriée. |
7) |
À l'article 3, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) “nouvel entrant”: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article;». |
8) |
À l'article 3 quinquies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas pour l'aviation, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l'article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l'aviation attribuées pour tous les États membres pour l'année de référence, déclarées conformément à l'article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l'article 15. Pour la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, l'année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l'article 3 quater, l'année de référence est l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. Les actes délégués garantissent le respect des principes énoncés à l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa.». |
9) |
À l'article 3 septies, le paragraphe 9 est supprimé. |
10) |
À l'article 6, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé. |
11) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Coordination avec la directive 2010/75/UE Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles relatives à la délivrance d'un permis prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 2010/75/UE. (*1) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).»." |
12) |
À l'article 9, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %.». |
13) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
14) |
L'article 10 bis est modifié comme suit:
|
15) |
Les articles 10 ter et 10 quater sont remplacés par le texte suivant: «Article 10 ter Mesures transitoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone 1. Sont considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers et la taille totale du marché pour l'Espace économique européen (chiffre d'affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers), par l'intensité de leurs émissions mesurées en kg de CO2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieur à 0,2. Ces secteurs et sous-secteurs se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu'en 2030, à concurrence de 100 % de la quantité déterminée conformément à l'article 10 bis. 2. Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec les pays tiers par l'intensité de leurs émissions dépasse 0,15 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, en utilisant les données des années 2014 à 2016, sur la base d'une évaluation qualitative et des critères suivants:
3. Les secteurs et sous-secteurs qui ne dépassent pas le seuil visé au paragraphe 1, mais dont l'intensité des émissions, mesurées en kg de CO2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieure à 1,5, font également l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4). La Commission publie les résultats de cette évaluation. Dans un délai de trois mois à compter de la publication visée au premier alinéa, les secteurs et sous-secteurs visés audit alinéa peuvent demander à la Commission soit une évaluation qualitative de leur exposition aux fuites de carbone selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), soit une évaluation fondée sur la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom). À cette fin, les secteurs et sous-secteurs transmettent, avec la demande, des données dûment étayées, complètes et vérifiées de manière indépendante afin de permettre à la Commission de réaliser l'évaluation. Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), il peut être intégré au groupe visé au paragraphe 1 sur la base des critères visés au paragraphe 2, points a), b) et c). Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom), il est intégré au groupe visé au paragraphe 1 pour autant que, à ce niveau, le seuil de 0,2 visé au paragraphe 1 soit dépassé. Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l'allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels visées à l'article 10 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, peuvent également demander à être évalués selon les termes du présent paragraphe, troisième alinéa. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un État membre peut demander, au plus tard le 30 juin 2018, qu'il soit envisagé d'inclure dans le groupe visé au paragraphe 1 l'un des secteurs ou sous-secteurs énumérés dans la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/746/UE de la Commission (*6) en ce qui concerne les classifications selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom). Une telle demande n'est prise en considération que lorsque l'État membre demandeur établit, à partir de données dûment étayées, complètes, vérifiées et contrôlées fournies par le secteur ou sous-secteur concerné, et couvrant les cinq dernières années, que l'application de cette dérogation est justifiée, et lorsque la demande est accompagnée de toutes les informations pertinentes. Sur la base de ces données, le secteur ou sous-secteur concerné est inclus, en ce qui concerne ces classifications, lorsque, au sein d'une nomenclature hétérogène à 4 chiffres (code NACE-4), il est démontré que l'intensité de ses échanges et émissions est nettement plus élevée selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom), et dépasse le seuil fixé au paragraphe 1. 4. D'autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et se voient allouer des quotas à titre gratuit correspondant à 30 % de la quantité déterminée conformément à l'article 10 bis. À moins qu'il n'en soit décidé autrement lors du réexamen mené conformément à l'article 30, les allocations de quotas à titre gratuit à d'autres secteurs et sous-secteurs, à l'exception du chauffage urbain, diminuent d'une quantité égale après 2026 de manière à parvenir à la suppression des allocations de quotas à titre gratuit en 2030. 5. La Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2019, des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne la détermination des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, comme prévu aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, sur la base des données disponibles pour les trois dernières années civiles. Article 10 quater Option d'allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie 1. Par dérogation à l'article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché (en euros) était en 2013 inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d'électricité aux fins de la modernisation, de la diversification et de la transformation durable du secteur de l'énergie. Les investissements qui bénéficient d'un soutien sont compatibles avec la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable ainsi qu'avec les objectifs du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et poursuivent les objectifs à long terme énoncés dans l'accord de Paris. La dérogation prévue au présent paragraphe prend fin le 31 décembre 2030. 2. L'État membre concerné organise une procédure de mise en concurrence, qui doit se dérouler en un ou plusieurs cycles entre 2021 et 2030, pour des projets dont le montant total d'investissement dépasse 12,5 millions d'euros, afin de retenir les investissements à financer par l'allocation de quotas à titre gratuit. Cette procédure de mise en concurrence:
Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, et sans préjudice de la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, si un investissement retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence est annulé ou si le résultat attendu n'est pas atteint, les quotas mis en réserve peuvent être utilisés lors d'un unique cycle supplémentaire du processus de mise en concurrence, au plus tôt après un délai d'un an, afin de financer d'autres investissements. Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l'intention de recourir à l'allocation facultative transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence, notamment le nombre prévu de cycles visés au premier alinéa, et les critères de sélection, en vue d'une consultation publique. Lorsque des investissements d'une valeur inférieure à 12,5 millions d'euros doivent bénéficier d'un soutien sous la forme d'une allocation de quotas à titre gratuit et ne sont pas retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence visée au présent paragraphe, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d'une consultation publique. L'État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements, qu'il rend publique et soumet à la Commission, au plus tard le 30 juin 2019. Lorsque plusieurs investissements sont effectués dans la même installation, ils sont évalués dans leur ensemble afin d'établir si le seuil de valeur de 12,5 millions d'euros a été dépassé, à moins que ces investissements ne soient, de manière indépendante, techniquement ou financièrement viables. 3. La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l'allocation de quotas à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d'enchères commune au cours de l'année civile précédente. Le soutien peut couvrir jusqu'à 70 % des coûts d'un investissement en utilisant l'allocation de quotas à titre gratuit, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées. 4. Les quotas alloués transitoirement à titre gratuit sont déduits de la quantité de quotas que l'État membre devrait sinon mettre aux enchères. La quantité totale de quotas alloués à titre gratuit n'excède pas 40 % de la quantité de quotas que l'État membre concerné recevra, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point a), au cours de la période 2021-2030, répartie en volumes annuels égaux au cours de cette période. 5. Lorsqu'un État membre utilise, en application de l'article 10 quinquies, paragraphe 4, des quotas répartis dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexions au sein de l'Union conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 4 du présent article, utiliser aux fins de l'allocation transitoire de quotas à titre gratuit une quantité totale représentant jusqu'à 60 % des quotas reçus au cours de la période 2021-2030 en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point a), en utilisant la quantité correspondante de quotas répartis conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b). Tout quota non alloué au titre du présent article au plus tard en 2020 peut être alloué au cours de la période 2021-2030 à des investissements retenus au moyen de la procédure de mise en concurrence visée au paragraphe 2, à moins que l'État membre concerné n'informe la Commission au plus tard le 30 septembre 2019 de son intention de ne pas allouer tout ou partie de ces quotas au cours de la période 2021-2030, ainsi que de la quantité de quotas à mettre aux enchères en 2020. Lorsque ces quotas sont alloués au cours de la période 2021-2030, une quantité correspondante de quotas est prise en compte aux fins de l'application de la limite de 60 % visée au premier alinéa du présent paragraphe. 6. Les quotas sont alloués aux exploitants dès lors qu'il est démontré qu'un investissement retenu conformément aux règles de la procédure de mise en concurrence a été réalisé. Lorsqu'un investissement se solde par une capacité supplémentaire de production d'électricité, l'exploitant concerné démontre également qu'une quantité correspondante de capacité de production d'électricité hautement intensive en émissions a été mise à l'arrêt par lui-même ou par un autre exploitant associé avant le début de l'exploitation de la capacité supplémentaire. 7. Les États membres exigent des producteurs d'électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu'ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus, et déclarent, notamment, le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d'investissement engagées, ainsi que les types d'investissements soutenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public. (*6) Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114).»." |
16) |
L'article suivant est inséré: «Article 10 quinquies Fonds pour la modernisation 1. Un fonds destiné à soutenir les investissements proposés par les États membres bénéficiaires, notamment aux fins du financement de projets d'investissement à petite échelle, en vue de la modernisation des systèmes d'énergie et de l'amélioration de l'efficacité énergétique, dans les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”), est mis en place pour la période 2021-2030. Le Fonds pour la modernisation est financé par la mise aux enchères de quotas, conformément à l'article 10. Les investissements qui bénéficient d'un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu'avec les objectifs du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et les objectifs à long terme énoncés dans l'accord de Paris. Aucun soutien n'est fourni au titre du Fonds pour la modernisation à des installations de production d'énergie à partir de carburants fossiles solides autres que des installations de chauffage urbain efficaces et durables dans les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché en 2013 était inférieur à 30 % de la moyenne de l'Union, pour autant qu'une quantité de quotas d'une valeur au moins équivalente soit utilisée pour des investissements au titre de l'article 10 quater ne portant pas sur des carburants fossiles solides. 2. Au moins 70 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation sont utilisées pour soutenir les investissements dans la production et l'utilisation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, sauf en ce qui concerne l'efficacité énergétique liée à la production d'énergie à partir de carburants fossiles solides, le stockage de l'énergie et la modernisation des réseaux énergétiques, notamment les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de distribution d'électricité et le renforcement des interconnexions entre les États membres, ainsi que pour soutenir une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l'éducation, les initiatives de recherche d'emploi et les start-up, dans le cadre d'un dialogue avec les partenaires sociaux. Les investissements dans l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment, de l'agriculture et des déchets sont également éligibles. 3. Le fonctionnement du Fonds pour la modernisation est placé sous la responsabilité des États membres bénéficiaires. La BEI veille à ce que les quotas soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités énoncés à l'article 10, paragraphe 4, et est chargée de la gestion des recettes. La BEI alloue les recettes aux États membres à la suite d'une décision de versement de la Commission, lorsque ce versement destiné aux investissements est conforme au paragraphe 2 du présent article ou, dans le cas où les investissements ne relèvent pas des domaines énumérés au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'il est conforme aux recommandations du comité d'investissement. La Commission adopte sa décision en temps utile. Les recettes sont réparties entre les États membres en fonction des parts fixées à l'annexe II ter, conformément aux paragraphes 6 à 12 du présent article. 4. Tout État membre concerné peut utiliser la quantité totale de quotas alloués à titre gratuit en vertu de l'article 10 quater, paragraphe 4, ou une partie de cette allocation, ainsi que la quantité de quotas répartis dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexions au sein de l'Union, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), ou une partie de celle-ci, conformément à l'article 10 quinquies, pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation, ce qui accroît les ressources octroyées à cet État membre. Le 30 septembre 2019 au plus tard, l'État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l'article 10, paragraphe 2, point b), de l'article 10 quater et de l'article 10 quinquies. 5. Un comité d'investissement est créé pour le Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement se compose d'un représentant de chaque État membre bénéficiaire, de la Commission et de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de cinq ans. Il est présidé par un représentant de la Commission. Un représentant de chaque État membre qui n'est pas membre du comité d'investissement peut assister aux réunions du comité en tant qu'observateur. Le comité d'investissement fonctionne de manière transparente. La composition du comité d'investissement et les curriculum vitae et déclarations d'intérêts de ses membres sont rendus publics et, si nécessaire, mis à jour. 6. Avant qu'un État membre bénéficiaire ne décide de financer un investissement sur sa part du Fonds pour la modernisation, il présente le projet d'investissement au comité d'investissement et à la BEI. Lorsque la BEI confirme qu'un investissement relève des domaines énumérés au paragraphe 2, l'État membre peut procéder au financement du projet d'investissement sur sa part. Lorsqu'un investissement dans la modernisation des systèmes énergétiques, qui est proposé pour un financement au titre du Fonds pour la modernisation, ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, le comité d'investissement évalue la viabilité technique et financière de cet investissement, y compris les réductions d'émissions qu'il permet de réaliser, et publie une recommandation relative au financement de cet investissement au titre du Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement veille à ce que tout investissement lié au chauffage urbain entraîne une amélioration notable en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Cette recommandation peut comporter des suggestions concernant des instruments de financement appropriés. Jusqu'à 70 % des coûts pertinents d'un investissement qui ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, peuvent être couverts par des ressources provenant du Fonds pour la modernisation, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées. 7. Le comité d'investissement s'efforce d'adopter ses recommandations par consensus. S'il n'est pas en mesure de statuer par consensus dans un délai fixé par son président, le comité d'investissement statue à la majorité simple. Si le représentant de la BEI n'approuve pas le financement d'un investissement, une recommandation ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres. Le représentant de l'État membre dans lequel les investissements doivent être réalisés et le représentant de la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d'espèce. Le présent alinéa ne s'applique pas aux projets à petite échelle qui sont financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions contribuant à la mise en œuvre d'un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l'État membre fixée à l'annexe II ter. 8. Tout acte ou toute recommandation de la BEI ou du comité d'investissement en application des paragraphes 6 et 7 intervient en temps utile et expose les motifs sur lesquels il repose. Ces actes et recommandations sont rendus publics. 9. Les États membres bénéficiaires sont chargés de suivre la mise en œuvre des projets sélectionnés. 10. Les États membres bénéficiaires font rapport annuellement à la Commission sur les investissements financés par le Fonds pour la modernisation. Ce rapport est rendu public et inclut:
11. Le comité d'investissement rend compte annuellement à la Commission de son expérience acquise en matière d'évaluation des investissements. Le 31 décembre 2024 au plus tard, compte tenu des constatations du comité d'investissement, la Commission réexamine les domaines dont relèvent les projets visés au paragraphe 2 et la base sur laquelle le comité d'investissement fonde ses recommandations. 12. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités du fonctionnement du Fonds pour la modernisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.». |
17) |
À l'article 11, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «La liste des installations couvertes par la présente directive pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 est présentée le 30 septembre 2019 au plus tard, et les listes pour chaque période ultérieure de cinq ans sont présentées tous les cinq ans par la suite. Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu'aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies.». |
18) |
À l'article 11 bis, les paragraphes 8 et 9 sont supprimés. |
19) |
À l'article 11 ter, le paragraphe 7 est supprimé. |
20) |
À l'article 12, paragraphe 4, les phrases suivantes sont ajoutées: «En cas de fermeture de capacités de production d'électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales supplémentaires, les États membres peuvent annuler des quotas provenant de la quantité totale de quotas qu'ils mettent aux enchères visée à l'article 10, paragraphe 2, à concurrence d'un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l'installation concernée au cours d'une période de cinq ans précédant la fermeture. L'État membre concerné informe la Commission d'une telle annulation de quotas envisagée, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 10, paragraphe 4.». |
21) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Validité des quotas Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période.». |
22) |
À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d'activité, relatives aux activités énumérées à l'annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre aux fins d'une demande visée à l'article 3 sexies ou à l'article 3 septies; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l'annexe IV et sur les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution précisent également le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.». |
23) |
À l'article 15, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «La Commission adopte des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations d'émissions sur la base des principes définis à l'annexe V, et l'accréditation et le contrôle des vérificateurs. La Commission peut également adopter des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d'aéronefs en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre des articles 3 sexies et 3 septies, y compris les procédures de vérification que les vérificateurs doivent appliquer. Elle précise les conditions régissant l'accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l'évaluation par les pairs des organismes d'accréditation, le cas échéant. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.». |
24) |
À l'article 16, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: «12. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités relatives aux procédures visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.». |
25) |
À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en définissant toutes les exigences nécessaires concernant le registre de l'Union pour la période d'échange commençant le 1er janvier 2013 et les périodes ultérieures, sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, selon le cas, et de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin. Lesdits actes délégués prévoient également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d'accords visant à lier les systèmes d'échange de droits d'émission.». |
26) |
L'article 21 est modifié comme suit:
|
27) |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Modification des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier, le cas échéant, les annexes de la présente directive, à l'exception des annexes I, II bis et II ter, en se fondant sur les rapports prévus à l'article 21 et sur l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d'améliorer la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions.». |
28) |
L'article suivant est inséré: «Article 22 bis Comité 1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l'article 26 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*8). 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. (*7) Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13)." (*8) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»." |
29) |
L'article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, à l'article 10 ter, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 22, à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 24 bis, paragraphe 1, à l'article 25 bis, paragraphe 1, et à l'article 28 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2018. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, à l'article 10 ter, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 22, à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 24 bis, paragraphe 1, à l'article 25 bis, paragraphe 1, et à l'article 28 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*9). 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 4, de l'article 10 bis, paragraphes 1 et 8, de l'article 10 ter, paragraphe 5, de l'article 19, paragraphe 3, de l'article 22, de l'article 24, paragraphe 3, de l'article 24 bis, paragraphe 1, de l'article 25 bis, paragraphe 1, et de l'article 28 quater n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
30) |
L'article 24 est modifié comme suit:
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31) |
L'article 24 bis est modifié comme suit:
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32) |
À l'article 25, le paragraphe 2 est supprimé. |
33) |
À l'article 25 bis, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Lorsqu'un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l'impact sur le climat des vols partant de ce pays tiers et atterrissant dans l'Union, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l'article 22 bis, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le SEQE de l'UE et les mesures prises par ce pays tiers. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier l'annexe I de la présente directive de telle sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l'annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l'annexe I toute autre modification, sauf en ce qui concerne le champ d'application, qui est requise par un accord conclu conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.». |
34) |
À l'article 27, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Une telle installation demeure dans le SEQE de l'UE pour le reste de la période visée à l'article 11, paragraphe 1, durant laquelle elle a été réintégrée.». |
35) |
L'article suivant est inséré: «Article 27 bis Exclusion facultative des installations dont les émissions sont inférieures à 2 500 tonnes 1. Les États membres peuvent exclure du SEQE de l'UE les installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'État membre concerné des émissions inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), pour autant que l'État membre concerné:
2. Lorsqu'une installation réintègre le SEQE de l'UE en application du paragraphe 1, point c), du présent article, tous les quotas alloués conformément à l'article 10 bis sont alloués à partir de l'année de la réintégration. Les quotas alloués à une telle installation sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, par l'État membre dans lequel l'installation est située. 3. Les États membres peuvent également exclure du SEQE de l'UE des unités de réserve ou de “back-up” qui n'ont pas fonctionné plus de 300 heures par an au cours de chacune des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a), dans les mêmes conditions que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2.». |
36) |
L'article 28 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 28 quater Modalités de surveillance, de déclaration et de vérification aux fins du mécanisme de marché mondial La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne la surveillance, la déclaration et la vérification appropriées des émissions aux fins de l'application du mécanisme de marché mondial de l'OACI à toutes les liaisons qui en relèvent. Ces actes délégués reposent sur les instruments pertinents adoptés au sein de l'OACI, évitent toute distorsion de concurrence, sont conformes aux principes énoncés dans les actes visés à l'article 14, paragraphe 1, et garantissent que les déclarations d'émissions présentées sont vérifiées conformément aux principes et critères de vérification définis à l'article 15.». |
37) |
L'article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Réexamen à la lumière de la mise en œuvre de l'accord de Paris et du développement des marchés du carbone dans d'autres grandes économies 1. La présente directive fait l'objet d'un réexamen à la lumière des évolutions au niveau international et des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l'accord de Paris. 2. Les mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique qui sont susceptibles d'être exposées à des fuites de carbone visées aux articles 10 bis et 10 ter font également l'objet d'un réexamen à la lumière des mesures de politique climatique dans d'autres grandes économies. Dans ce contexte, la Commission examine également s'il convient d'harmoniser davantage les mesures liées à la compensation des coûts indirects. 3. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l'accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l'Union supplémentaires pour que l'Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d'émissions de gaz à effet de serre, y compris en ce qui concerne le facteur linéaire visé à l'article 9. La Commission peut présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive le cas échéant. 4. Avant le 1er janvier 2020, la Commission présente une analyse actualisée des effets hors CO2 de l'aviation, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition sur les meilleurs moyens d'y remédier.». |
38) |
À l'annexe II bis de la directive 2003/87/CE, les mentions relatives à la Belgique, à l'Italie, au Luxembourg et à la Suède sont supprimées. |
39) |
L'annexe II ter de la directive 2003/87/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive. |
40) |
L'annexe IV de la directive 2003/87/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive. |
de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article. […] […] 58 À ce sujet, les requérants rappellent que le problème de l'accès direct aux juridictions pour contester des actes de portée générale a déjà été abordé par l'avocat général Jacobs dans ses conclusions dans l'affaire Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C-50/00 P, EU:C:2002:197), ainsi que par le Tribunal dans son arrêt du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T-177/01
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