Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 23 févr. 2017, n° 16/04700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 février 2016, N° 16/00054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C
ARRÊT
DU 23 FÉVRIER 2017
N° 2017/157 Rôle N° 16/04700 EURL THARA
C/
Z Y épouse X
B Y
Grosse délivrée
le :
à: Me CULOMA
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 2 février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00054.
APPELANTE
L’ EURL TAHRA
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉES
Madame Z Y épouse X
née le XXX à Saint-Victoret
demeurant chez SARL Immobilier gestion consultant – XXX – XXX -13100 Aix-en-Provence
Madame B Y née le XXX à Salon-de-Provence
demeurant chez SARL Immobilier gestion consultant – XXX – XXX – 13100 Aix-en-Provence
représentées par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistées par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2017,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 février 2016, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a statué comme suit :
'Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 octobre 2015,
Disons que faute pour l’EURL Tahra représentée par Lila Pujol, de libérer les locaux sis XXX, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à ses frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux ;
Condamnons L’EURL Tahra, représentée par Lila Pujol, à payer aux consorts Y une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, soit 468,78 euros par mois, à compter du 19 octobre 2015 et jusqu’à sa libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons l’EURL Tahra, représentée par Lila Pujol, à payer aux consorts Y la somme de 2.233,34 euros à titre de provision sur les loyers impayés au mois de décembre 2015 avec intérêts au taux légal ;
Condamnons L’EURL Tahra, représentée par Lila Pujol, à payer aux consorts Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes;
Condamnons L’EURL Tahra, représentée par Lila Pujol, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 18 septembre 2015.'
L’EURL Tahra a relevé appel de cette ordonnance et elle a conclu le 14 juin 2016.
Les intimées ont déposé leurs écritures le 27 juillet 2016.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Les parties ont déposé des notes en délibéré qui n’ont pas été demandées par le président et qui sont irrecevables, par application de l’article 445 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de se prononcer expressément de ce chef.
MOTIFS :
Attendu que l’appelante ne discute pas que les causes du commandement de payer du 18 septembre 2015, dont elle ne conteste pas la validité, n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois qui a suivi sa délivrance ; qu’il s’ensuit que les conditions d’application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail étaient réunies ;
Attendu que l’EURL Tahra sollicite un délai et la suspension des effets de ladite clause par application de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, si le compte de la locataire présentait un solde débiteur de 1325,87 € au 1er juin 2016, comme l’indique l’intimée,
l’appelante a ensuite régularisé la situation puisque les factures qu’elle produit pour la fin de l’année 2016 ne comportent aucun autre débit que celui de l’indemnité d’occupation, réglée chaque mois ; que les consorts Y ne produisent d’ailleurs aucun document contraire ;
Attendu qu’au regard de la situation de la débitrice, et en l’absence de besoins allégués des créanciers, il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire en accordant rétroactivement un délai à L’EURL Tahra par application de l’article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil et de l’article L145-41 susvisé ;
Que l’ordonnance déférée sera donc réformée pour l’essentiel ; Attendu que les dépens resteront à la charge de l’EURL Tahra qui est à l’origine de cette procédure par la défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme l’ordonnance déférée, à l’exception des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 octobre 2015,
Accorde à l’EURL Tahra un délai de paiement jusqu’à la date du présente arrêt,
En conséquence,
Dit que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
Dit n’y avoir lieu à indemnités provisionnelles,
Condamne l’EURL Tahra à verser aux consorts Y la somme de 1500 € pour leurs frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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