Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 juin 2024, n° 23/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Juin 2024
N° RG 23/00287 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZR
Appelante
Mme [O] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et
Représentée par Me Florian PRELE, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
contre
Intimée
Mme [U] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 13 Juin 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré :
Par acte sous seing privé du 17 février 2019, Mme [O] [W], épouse [T], a reconnu devoir avec son époux, M. [E] [T], la somme de 30 000 euros à Mme [U] [G] [B], montant d’un prêt qui lui a été consenti, et s’engage à rembourser cette somme dès que possible et au plus tard le 1er juillet 2019.
Faute d’avoir reçu paiement à cette date, Mme [G] [B] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Par ordonnance du 12 septembre 2019, Mme [T] a été condamnée à payer à Mme [G] [B] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [T] le 24 septembre 2019. Elle en a fait opposition le 18 octobre 2019.
Devant le tribunal, Mme [G] [B] a réitéré sa demande en paiement et a sollicité des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] et M. [T] ont contesté avoir emprunté la somme de 30 000 euros à Mme [G] [B], soutenant que la reconnaissance de dette aurait été signée à titre de dessous de table pour la venderesse de leur bien immobilier.
Par jugement contradictoire rendu le 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné Mme [O] [W], épouse [T], à payer à Mme [U] [G], épouse [B], la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
rejeté les demandes de Mme [U] [G], épouse [B], à l’encontre de M. [E] [T],
rejeté la demande de Mme [O] [W], épouse [T], en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné Mme [O] [W], épouse [T], à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] [G], épouse [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [O] [W], épouse [T], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] [W], épouse [T], au paiement des entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 février 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [G] [B] seule.
L’appelante a déposé ses premières conclusions devant la cour le 9 mai 2023. L’intimée a constitué avocat et conclu devant la cour le 3 août 2023.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2023, Mme [O] [W], épouse [T], a saisi le conseiller de la mise en état et demande de :
Vu les articles 108 et 379 du code de procédure civile,
juger Mme [T] recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer,
en conséquence, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale suite au dépôt de plainte pour faux et usage de faux en écriture,
réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
débouter Mme [G] [B] de toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, Mme [U] [G], épouse [B], demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 9 et 108 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
juger n’y avoir lieu à sursis à statuer,
en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T],
en tout état de cause, condamner Mme [T] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il est constant que, suite à la plainte déposée par Mme [T] le 22 octobre 2023, l’action publique n’a pas été engagée, de sorte que les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables, dispositions qui, au demeurant, n’imposent pas le sursis à statuer même en cas de mise en mouvement de l’action publique.
S’il est justifié du dépôt de la plainte par la production du procès-verbal d’audition de la plaignante par les gendarmes le 22 octobre 2023 (pièce n° 17 de l’appelante), il convient de souligner que le document argué de faux a été produit par Mme [G] [B] en première instance, de sorte que l’appelante en avait connaissance depuis de nombreux mois, et pouvait dès lors en déceler les défauts qu’elle allègue sans attendre que la décision soit rendue.
Mme [T] prétend que l’opération de retrait en espèces de la somme de 30 000 euros serait irrégulière et que le sursis à statuer permettrait de le démontrer en requérant des éléments supplémentaires de la banque.
Toutefois, outre que Mme [G] [B] a produit de nouvelles pièces en appel, il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve de ses allégations et le sursis à statuer ne saurait être ordonné sur le seul dépôt d’une plainte pénale dont l’issue est pour le moins incertaine.
En outre, la cour est en mesure d’examiner les documents produits par les parties et d’en apprécier la valeur probante, sans qu’il soit nécessaire d’attendre les suites éventuelles données à la plainte de Mme [T], une bonne administration de la justice visant à ce que les affaires soient jugées dans un délai raisonnable.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Mme [T] supportera les éventuels dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamnons Mme [O] [W], épouse [T], aux éventuels dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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