Article 91 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Il incombe au premier chef aux établissements, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1 (ci-après dénommés “entités”), de veiller à ce que les membres de l’organe de direction disposent à tout moment d’une honorabilité suffisante, à ce qu’ils fassent preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit, à ce qu’ils aient suffisamment de connaissances, de compétences et d’expérience pour exercer leurs fonctions et à ce qu’ils remplissent les critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6 du présent article, sauf en ce qui concerne les administrateurs temporaires nommés par les autorités compétentes au titre de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et les administrateurs spéciaux nommés par les autorités de résolution en vertu de l’article 35, paragraphe 1, de ladite directive. L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. 1 bis.   Les entités veillent à ce que les membres de l’organe de direction remplissent en permanence les critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6 et elles évaluent leur aptitude avant leur entrée en fonction puis régulièrement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la législation, la réglementation, les orientations et les politiques internes en matière d’aptitude applicables.

Toutefois, dans le cas où la majorité des membres de l’organe de direction doivent être remplacés en même temps par des membres nouvellement nommés et où l’application du premier alinéa conduirait à une situation dans laquelle l’évaluation de l’aptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, les États membres peuvent permettre que cette évaluation se fasse après l’entrée en fonction des membres nouvellement nommés. Lorsqu’elle soumet la demande à l’autorité compétente, conformément au paragraphe 1 septies, l’entité confirme également l’existence de ces conditions.

1 ter.  

Si une entité conclut, en se fondant sur l’évaluation interne de l’aptitude visée au paragraphe 1 bis, qu’un membre ou membre potentiel concerné ne remplit pas les critères et exigences énoncés au paragraphe 1, elle:

a) 

veille à ce que le membre potentiel concerné n’occupe pas la fonction envisagée lorsque ladite évaluation est achevée avant l’entrée en fonction du membre potentiel;

b) 

révoque ce membre de l’organe de direction, dans les meilleurs délais; ou

c) 

prend, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s’assurer que ce membre soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne.

1 quater.   Les entités veillent à ce que les informations sur l’aptitude des membres de l’organe de direction restent à jour. Les entités, sur demande, fournissent ces informations à l’autorité compétente par des moyens déterminés par celle-ci. 1 quinquies.  

Les États membres veillent au moins à ce que, pour les entités suivantes, l’autorité compétente reçoive une demande d’évaluation de l’aptitude dans les meilleurs délais et dès lors qu’il y a une intention claire de nommer un membre de l’organe de direction dans sa fonction de direction ou le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, et, en tout état de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant l’entrée en fonction des membres potentiels:

a) 

les établissements mères dans l’Union qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille;

b) 

les établissements mères dans un État membre qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille, sauf s’ils sont affiliés à un organisme central;

c) 

les organismes centraux qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille ou qui supervisent des établissements de grande taille qui leur sont affiliés;

d) 

les établissements autonomes dans l’Union qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille;

e) 

les filiales de grande taille, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 147), du règlement (UE) no 575/2013;

f) 

les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union dont le groupe comporte des établissements de grande taille, sauf celles relevant de l’article 21 bis, paragraphe 4, de la présente directive.

1 sexies.  

La demande d’évaluation de l’aptitude visée au paragraphe 1 quinquies est accompagnée:

a) 

d’un questionnaire d’aptitude et d’un curriculum vitæ;

b) 

de l’évaluation interne de l’aptitude visée au paragraphe 1 bis, sauf si le deuxième alinéa dudit paragraphe s’applique;

c) 

des casiers judiciaires, dès qu’ils sont disponibles;

d) 

de tout autre document requis en vertu du droit national, dès qu’il est disponible;

e) 

de tout autre document répertorié par l’autorité compétente, dès qu’il est disponible; et

f) 

d’une indication de la date de nomination et de la date à laquelle la personne prendra effectivement ses fonctions.

Les entités fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les documents qui l’accompagnent à l’autorité compétente par des moyens déterminés par celle-ci.

Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés au premier alinéa du présent paragraphe, elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n’aient été fournies, sauf si l’autorité compétente s’est assurée qu’il n’est pas possible de fournir ces informations.

Lorsque l’autorité compétente a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6 du présent article, elle engage un dialogue approfondi avec l’établissement afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient.

L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser comment il convient de mener le dialogue approfondi pour répondre aux inquiétudes quant aux aptitudes.

1 septies.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes évaluent si les membres de l’organe de direction remplissent à tout moment les critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6. Les entités fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les autres informations nécessaires à l’évaluation de l’aptitude des membres de leur organe de direction à l’autorité compétente par des moyens déterminés par celle-ci.

Les autorités compétentes peuvent demander des informations ou des documents supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions.

1 octies.   Les autorités compétentes vérifient en particulier s’il est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’entité. 1 nonies.  

Lorsque des membres de l’organe de direction ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés aux paragraphes 2 à 6, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour:

a) 

dans le cas d’une évaluation ex ante, empêcher ces membres de faire partie de l’organe de direction ou les en révoquer;

b) 

dans le cas d’une évaluation ex post, révoquer ces membres de l’organe de direction; ou

c) 

exiger des entités concernées qu’elles prennent des mesures supplémentaires pour faire en sorte que ces membres soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent.

Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les entités réévaluent l’aptitude desdits membres, et en informent l’autorité compétente dans les meilleurs délais.

Lorsque l’autorité compétente apprend que les informations pertinentes relatives à l’aptitude des membres de l’organe de direction ont changé et lorsque le changement en question est susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés, l’autorité compétente réévalue l’aptitude desdits membres.

Les autorités compétentes ne sont pas tenues de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations pertinentes dont elles ont connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés.

1 decies.   Les autorités compétentes peuvent demander à l’autorité chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 de consulter, dans le cadre de leurs vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de l’organe de direction. Les autorités compétentes peuvent également demander l’accès à la base centrale de données LBC-FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ). L’autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par ledit règlement (ci-après dénommée “Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme”) décide d’accorder ou non un tel accès. 1 undecies.   Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de l’organe de direction à une fonction dans les entités visées au paragraphe 1 quinquies, les autorités compétentes envisagent dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant. 2.   Chaque membre de l’organe de direction consacre un temps suffisant à l’exercice de ses fonctions au sein des entités. 2 bis.   Chaque membre de l’organe de direction fait preuve d’une honorabilité, d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit qui lui permettent d’évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de l’organe de direction et d’assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. La qualité de membre de l’organe de direction d’un établissement affilié de manière permanente à un organisme central ne constitue pas en soi un obstacle empêchant d’agir en toute indépendance d’esprit. 2 ter.   L’organe de direction possède collectivement les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires pour pouvoir comprendre les activités de l’entité, ainsi que les risques connexes auxquels elle est exposée, et les répercussions qu’elle engendre à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs ESG. La composition globale de l’organe de direction est suffisamment diversifiée pour refléter un éventail suffisamment large d’expériences. 3.  

Le nombre de fonctions de direction qu’un membre de l’organe de direction peut détenir simultanément tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de l’entité. À moins de représenter les intérêts d’un État membre, les membres de l’organe de direction d’une entité ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités, n’exercent simultanément, à partir du 1er juillet 2014, que l’une des combinaisons suivantes de fonctions de direction:

a) 

une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives;

b) 

quatre fonctions de direction non exécutives.

4.  

Aux fins du paragraphe 3, sont considérées comme une seule fonction direction:

a) 

les fonctions de direction exécutives ou non exécutives exercées au sein d’un même groupe;

b) 

les fonctions de direction exécutives ou non exécutives exercées au sein d’une des entités suivantes:

i) 

entités qui sont membres du même système de protection institutionnel, pour autant que les conditions énoncées à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies, ou entités dans lesquelles le même système de protection institutionnel détient une participation qualifiée;

ii) 

entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l’entité détient une participation qualifiée.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, on entend par “groupe” un groupe d’entreprises liées suivant la description de l’article 22 de la directive 2013/34/UE ou un groupe d’entreprises qui sont des filiales de la même compagnie financière holding ou la même compagnie financière holding mixte.

5.   Les fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux n’entrent pas en ligne de compte aux fins du paragraphe 3. 6.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. 7.   Les entités consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, y compris en ce qui concerne les risques et incidences ESG et le risque informatique, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 52 quater), du règlement (UE) no 575/2013. 8.   Les États membres ou les autorités compétentes exigent des entités et de leur comité de nomination, si un tel comité a été instauré, qu’ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres et qu’ils favorisent, de manière proportionnelle, la diversité et l’équilibre entre les sexes au sein de l’organe de direction. À cet effet, les entités mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de l’organe de direction. 9.   Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément à l’article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et les utilisent pour comparer les pratiques en matière de diversité. Les autorités compétentes communiquent ces informations à l’ABE. L’ABE utilise ces informations pour comparer les pratiques en matière de diversité à l’échelon de l’Union. 10.   Aux fins du présent article et de l’article 91 bis, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour les entités énumérées au paragraphe 1 quinquies du présent article afin de préciser davantage ce que doivent contenir au minimum le questionnaire d’aptitude, les curriculum vitæ et l’évaluation interne de l’aptitude devant être soumis aux autorités compétentes en vue de procéder à l’évaluation de l’aptitude visée au paragraphe 1 septies du présent article et à l’article 91 bis, paragraphe 5.

Les États membres veillent à ce que des normes appropriées soient élaborées pour les entités autres que celles visées au paragraphe 1 quinquies du présent article.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

11.  

Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne les éléments suivants:

a) 

la notion de temps suffisant consacré par un membre de l’organe de direction à l’exercice de ses fonctions, en référence à la situation particulière ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entité;

b) 

les notions d’honorabilité, d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit dont font preuve les membres de l’organe de direction comme cela est prévu au paragraphe 2 bis;

c) 

la notion de connaissances, de compétences et d’expérience dont dispose collectivement l’organe de direction, comme cela est prévu au paragraphe 2 ter;

d) 

la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, comme cela est prévu au paragraphe 7;

e) 

la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l’organe de direction, comme cela est prévu au paragraphe 8;

f) 

les critères pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu, ou qu’il existe à cet égard un risque accru, en lien avec l’entité.

Aux fins du premier alinéa, point f), l’ABE coopère étroitement avec l’AEMF et avec l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

12.   Au plus tard le 31 décembre 2029, l’ABE, en étroite coopération avec la BCE, procède au réexamen et rend compte de l’application des paragraphes 1 quinquies à 1 undecies, ainsi que de leur efficacité, en veillant à ce que le cadre de la compétence et de l’honorabilité soit adapté à sa finalité, en tenant compte du principe de proportionnalité. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative. 13.   Le présent article et l’article 91 bis sont sans préjudice des dispositions des États membres relatives à la représentation des employés au sein de l’organe de direction. 14.   Le présent article et l’article 91 bis sont sans préjudice des dispositions des États membres relatives à la nomination des membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance par des organismes élus régionaux ou locaux ou relatives aux nominations effectuées dans les cas où l’organe de direction n’a aucune compétence dans le processus de sélection et de nomination de ses membres. Dans ces cas, des garanties appropriées sont mises en place pour garantir l’aptitude de ces membres de l’organe de direction.