1. Les membres de l'organe de direction disposent à tout moment de l'honorabilité et des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs attributions. La composition globale de l'organe de direction reflète un éventail suffisamment large d'expériences. Les membres de l'organe de direction satisfont notamment aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8.
2. Tous les membres de l'organe de direction consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement.
3. Le nombre de fonctions au sein d'organes de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l'organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement. À moins de représenter un État membre, les membres de l'organe de direction d'un établissement ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, n'exercent, simultanément, à partir du 1er juillet 2014, que l'une des combinaisons des fonctions au sein d'organes de direction suivantes à la fois:
| a) | une fonction exécutive au sein d'un organe de direction et deux fonctions non exécutives au sein d'organes de direction; |
| b) | quatre fonctions non exécutives au sein d'organes de direction. |
4. Aux fins du paragraphe 3, sont considérées comme une seule fonction au sein d'un organe de direction:
| a) | les fonctions exécutives ou non exécutives exercées au sein d'organes de direction d'un même groupe; |
| b) | les fonctions exécutives ou non exécutives au sein d'organes de direction:
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5. Les fonctions au sein d'organes de direction d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'application du paragraphe 3.
6. Les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l'organe de direction à exercer une fonction non exécutive au sein d'un organe de direction supplémentaire. Les autorités compétentes informent régulièrement l'ABE de ces autorisations.
7. L'organe de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.
8. Chaque membre de l'organe de direction fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions de la direction générale et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.
9. Les établissements consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction.
10. Les États membres ou les autorités compétentes exigent des établissements et de leur comité de nomination qu'ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'organe de direction et, à cet effet, qu'ils mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de l'organe de direction.
11. Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et les utilisent pour comparer les pratiques en matière de diversité. Elles communiquent ces informations à l'ABE. L'ABE utilise ces informations pour comparer les pratiques en matière de diversité à l'échelon de l'Union.
12. L'ABE émet des orientations précisant:
| a) | la notion de temps suffisant consacré par un membre de l'organe de direction à l'exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement; |
| b) | la notion de connaissances, de compétences et d'expérience dont dispose collectivement l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 7; |
| c) | les notions d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit dont font preuve les membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 8; |
| d) | la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 9; |
| e) | la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l'organe de direction, comme prévu au paragraphe 10. |
L'ABE émet ces orientations au plus tard le 31 décembre 2015.
13. Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la représentation des employés au sein de l'organe de direction, prévue par le droit national.