Article 23 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 22, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 22, paragraphe 3, les autorités compétentes évaluent, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et compte tenu de l'influence probable du candidat acquéreur sur cet établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée conformément aux critères suivants:

a) 

l'honorabilité du candidat acquéreur;

b) 

l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience visées à l'article 91, paragraphe 1, de tout membre de l'organe de direction qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;

c) 

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée;

d) 

la capacité de l'établissement de crédit de respecter et de continuer à respecter les exigences prudentielles découlant de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, d'autres dispositions du droit de l'Union, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE, y compris le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e) 

l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que cette dernière pourrait en augmenter le risque.

Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au premier alinéa, point e), du présent paragraphe, les autorités compétentes consultent, dans le cadre de leurs vérifications, les autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit en vertu de la directive (UE) 2015/849.

Les autorités compétentes peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est situé dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, ou dans un pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union, et que l’autorité compétente estime que cela affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

Aux fins du présent paragraphe et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1, point e), du présent article, un avis défavorable des autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit conformément à la directive (UE) 2015/849, reçu par les autorités compétentes dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par les autorités compétentes lorsqu’elles évaluent l’acquisition envisagée et peut constituer un motif raisonnable d’opposition.

3.   Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. 4.   Les États membres publient une liste précisant les informations qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 22, paragraphe 1. Les informations exigées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres n'exigent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle. 5.   Nonobstant l'article 22, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque l'autorité compétente a reçu plusieurs projets d'acquisition ou d'augmentation de participations qualifiées concernant le même établissement de crédit, elle traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire. 6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la liste des informations minimales que le candidat acquéreur doit fournir à l’autorité compétente au moment de la notification visée à l’article 22, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, l’ABE prend en considération le titre II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.