Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2013 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 juin 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2013 |
| Titre complet : | Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) |
Transpositions • 3
Décisions • +500
Annulation —
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-3 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
Rejet —
[…] 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (). ». Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
Rejet —
[…] * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences graves qu'elle pourrait avoir sur sa situation personnelle dès lors que la réalité du motif opposé par l'OFII pour cesser les conditions matérielles d'accueil n'est pas établi alors qu'il justifie d'un motif légitime et qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité ; il doit pouvoir subvenir à ses besoins essentiels, conformément à l'article 18 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
Commentaires • 196
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point f),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- MASSERIA
- MAGISTANGE
- LEPROM IMMO
- Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 14 janvier 2016, n° 12/05760
- Escroquerie
- Tribunal administratif de Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 octobre 2024, n° 2414451
- CUBYN (HERBLAY-SUR-SEINE, 804477834)
- WEDOM (RUEIL-MALMAISON, 830515383)
- Article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale
- AMADOR MERCERIE (PARIS 18, 850263393)
- Article 37 - RGPD
- ANDIAMO PIZZA (CORBEIL-ESSONNES, 831180260)
- Indemnité temporaire d'inaptitude : jurisprudence, commentaires, lois et règlements
- BELLES ET BONNES (ARPAJON-SUR-CERE, 888025590)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 22 mai 2019, n° 18/15196
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 15-16.609 15-17.589, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 1, 17 septembre 2024, n° 24/00232
- Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 février 2022, n° 20/02992
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 4 mars 2019, n° 17/14030
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 20 septembre 2023, n° 2313289