Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2502273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme A doit être considérée comme soutenant justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et Mme A, avec le concours de Me Kanté en langue bambara.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h01.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1999 à Takaba Kayes (République du Mali), est entrée en France en janvier 2024 selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile 2 mai 2025. Par une décision du 2 mai 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui refusé le bénéficie des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision du 2 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (). ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
3. Mme A soutient dans ses écritures ne pas avoir pu déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que, arrivée en France en janvier 2024 avec son époux, ce dernier lui a indiqué qu’il avait déposé une demande d’asile en son nom au guichet unique pour demandeurs d’asile (Guda) de Créteil (Val-de-Marne) mais que cette demande s’est avérée fausse ce qu’elle a constatée lorsqu’elle s’est séparée de lui en novembre 2024. À l’audience, elle indique que son récit a été écrit par quelqu’un d’autre qui tentait de comprendre ce qu’elle disait alors qu’elle ne parle presque pas le français. Aussi, elle précise avoir fui le Mali en raison d’une tentative de mariage forcé et être passée par l’Algérie, la Tunisie et l’Italie. À son arrivée en France, elle a été hébergée chez une connaissance d’une autre personne puis a dû partir en foyer où il n’y avait pas de place pour les femmes et au sein duquel elle a rencontré un homme qui lui a proposé un hébergement qu’elle a refusé ne le connaissant pas. Elle a finalement accepté, étant à la rue, et cet homme lui a proposé un mariage religieux. Mais cet homme lui demandait de rester cloîtrer chez lui et a refusé qu’elle puisse déposer une demande d’asile. Suite à une dispute, elle a pu quitter cet homme et l’hébergement. C’est dans ce contexte qu’elle n’a pu déposer sa demande d’asile que plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier ce qu’elle affirme qui aurait alors pu constituer un commencement de preuve en sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai précité de quatre-vingt-dix jours. Dans ces conditions, Mme A, qui ne soulève aucun autre moyen, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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