1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a)des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;
b)des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;
c)des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;
d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;
e)des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;
f)des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 15 du présent règlement.
2. Sauf disposition contraire énoncée ►M2 dans le ◄ présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.