Règlement (CE) 1841/2003 du 17 octobre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 octobre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 octobre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1841/2003 de la Commission du 17 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production |
Décisions • 2
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[…] L'article 16 du règlement no 1227/2000 a été modifié notamment par le règlement (CE) no 1841/2003 de la Commission, du 17 octobre 2003, modifiant le règlement no 1227/2000 (JO L 268, p. 58). Ainsi, conformément à l'article 16 du règlement no 1227/2000 dans sa version applicable à l'exercice financier 2006 :
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[…] 3 L'article 16 du règlement n° 1227/2000 a été modifié notamment par le règlement (CE) n° 1841/2003 de la Commission, du 17 octobre 2003, modifiant le règlement n° 1227/2000 (JO L 268, p. 58). Ainsi, conformément à l'article 16 du règlement n° 1227/2000 dans sa version applicable à l'exercice financier 2006:
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 7, paragraphe 2, et ses articles 15 et 23,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1203/2003(4), fixe la date limite de la période visée à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999, pendant laquelle un producteur obtient des droits de replantation après la plantation de la superficie considérée. Étant donné que la date pour l'application de la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999 a été reportée, il y a également lieu de reporter ladite date limite en conséquence.
(2) Afin de permettre une application efficace de la détermination des allocations prévues à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, il convient de modifier la date des communications annuelles par les États membres à la Commission ainsi que de préciser celle à utiliser pour la détermination des dépenses effectivement encourues et des dépenses liquidées.
(3) Il importe également d'adapter la présentation normalisée des données et des informations que les États membres doivent envoyer à la Commission en ce qui concerne le classement des variétés de vigne.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1227/2000 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
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