Irrecevabilité 6 décembre 2024
Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 déc. 2024, n° 24/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02424 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45R
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 06 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [G]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [K] [T] interprète assermenté en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 décembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 décembre 2024 à 16 H 16 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [G] ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 décembre 2024 à 14 H 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de M. Le préfet du Nord reçues le 6 décembre 2024 à 10 H 12 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Nord le 4 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h25, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai ordonnée le 19 janvier 2024 par la même autorité et notifiée à cette date.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 décembre 2024 à 16h16 , ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [P] [G] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M [P] [G] du 5 décembre 2024 à 14h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel M [P] [G] soulève les nouveaux moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête en raison de l’incompétence du signataire de l’acte,
— l’insuffisance de motivation de l’ordonnance , le premier juge n’ayant pas statué sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, Mme [Y] [N], cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 9 de l’ arrêté du 24 octobre 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance
Le défaut de réponse à moyen n’est pas de nature à vicier la légalité de la décision alors que l’appelant ne sollicite pas dans le dispositif de son recours l’ annulation de l’ ordonnance mais son infirmation . Le magistrat délégué se trouve par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge et repris en appel.
Ainsi, si le premier juge n’a pas statué sur le moyen soulevé par le conseil de M [P] [G] tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, il convient de constater que d’une part, ce moyen n’était accompagné d’aucun justificatif médical ou autre et n’est pas repris dans la déclaration d’appel.
Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête de la préfecture recevable, et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02424 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45R
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 décembre 2024 :
— M. [P] [G]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [G]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [P] [G] le vendredi 06 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 06 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 décembre 2024
N° RG 24/02424 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45R
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