Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2102610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2102610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste et de lui accorder le bénéfice de cette aide.
Il soutient qu’il remplit les conditions d’obtention du forfait Améthyste au vu de sa situation difficile et que ses revenus mensuels avec sa retraite sont de 330 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier du forfait Améthyste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 12 mars 2020 le bénéfice d’une aide à la mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées dit forfait Améthyste auprès du département de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 22 décembre 2020, le département de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le forfait Améthyste, au motif que son revenu fiscal de référence dépassait celui fixé pour l’attribution d’une telle aide. Par la présente requête,
M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». Aux termes de l’article L. 121-3 du code précité : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ».
4. Aux termes de l’annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis mis à jour au mois de juin 2016 : " Le forfait Améthyste est un titre de transport annuel délivré par le département de la Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l’ensemble du réseau de transport en commun public d’Ile-de-France [] 2-Conditions d’attribution /Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l’une des catégories suivantes : [] /Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre. Pour les autres catégories de demandeur, seuls prétendre à cette prestation, les personnes qui ne paient pas l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou qui ont un montant d’impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l’administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l’application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG) [] ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du forfait Améthyste, prestation annuelle, les demandeurs relevant d’une des catégories pour lesquelles la condition de ressources est applicable doivent justifier être assujettis au taux réduit de la contribution sociale généralisée, soit 3,8 %.
5. Aux termes de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale : " [] II. Par dérogation au I : [] 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité. /III. Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l’article L. 136-1-2 des personnes : /1° D’une part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. [] ; /2° D’autre part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs ou égaux à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. [] /III bis. Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l’article L. 136 1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts : [] /III ter. Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 [] ". La circulaire du 5 décembre 2019 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, publiée sur le site internet de cet organisme, diffuse les barèmes permettant de déterminer le taux de la contribution sociale généralisée applicable aux pensions de retraite à compter du 1er janvier 2020, par un renvoi à la lettre ministérielle D-2019-025051 du 7 novembre 2019 relatif au barème applicable en 2020. Cette circulaire prévoit ainsi que pour l’assujettissement au taux de 3,8 % en 2020, le revenu fiscal de référence sur l’avis d’imposition 2019 doit être compris entre 20 363 euros et 26 619 euros pour 2,5 parts.
Sur la demande de M. B :
6. Il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence de M. B pour l’année 2018 était de 27 694 euros pour 2,5 parts, et pour l’année 2017 de 27 031 euros pour 2,5 parts. Il s’ensuit que le taux de la contribution sociale généralisée qui lui était applicable pour l’année 2020 n’était pas le taux réduit de 3,8 %, y compris en tenant compte de la mesure d’atténuation du franchissement du plafond d’assujettissement au taux de 3,8 % prévue par le législateur. Par suite, M. B ne remplissait la condition de ressources prévue par les dispositions du règlement d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis précitées et, partant, ne pouvait pas bénéficier du forfait Améthyste au titre de l’année sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée
N. Gaullier-ChatagnerLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Possession
- Commune ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Commande publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Harcèlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Expropriation ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage public ·
- Transfert ·
- Possession
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Courrier ·
- Avis du conseil ·
- Statuer ·
- Retraite anticipée
- Utilisation du sol ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formalités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
- Port ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Hôtel ·
- Parking ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Scanner ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Consolidation
- Asile ·
- Suisse ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Jeunesse ·
- Ville
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.