JAF Paris
28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 28 févr. 2023, n° 22/37188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37188 |
Texte intégral
N° RG 22/37188 N° Portalis
-
AARPI GV AVOCATS
vestiaire : #D0468
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7G-CXSZK
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
JUGEMENT
N° RG 22/37188 – N° rendu le 28 février 2023 Portalis
352J-W-B7G-CXSZK Article 1179 du Code de procédure civile
N° MINUTE 7
DEMANDERESSE
Madame X FLAHAULT
124 RUE DE TOLBIAC
75013 PARIS
Avec l’assistance de Maître Mathilde GUERY, avocat, #D0468
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z
46 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
94200 FRANCE
Avec l’assistance de Me Sandrine BARBARAY-VOVARD, avocat, #G0638
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Tifenn GUILLOTIN, greffière lors des débats Camille OUDIN, greffière lors du délibéré
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre Monsieur AA et Madame AB est issu un enfant :
AC, AD AB-AA, né le […] à […].
Par décision en date du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a prévu les mesures suivantes :
-l’exercice conjoint de l’autorité parentale
-une médiation familiale ;
-une mesure d’expertise médico-psychologique
-la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents :
- au domicile de sa mère, pendant une période de 8 jours et demi,
- au domicile de son père, pendant une période de 6 jours selon le planning professionnel de Monsieur Y AA y compris pendant les petites vacances scolaires ;
- la moitié des vacances scolaires d’été en alternance par quinzaine avec chacun de ses parents à organiser chaque année en fonction de l’accueil des autres enfants de Madame X AB et de Monsieur Y AA afin de réunir la fratrie autant que possible ;
-la part contributive de Monsieur Y AA à l’entretien et à l’éducation de l’enfant AC à la somme mensuelle de 300 euros.
Par décision en date du 30 septembre 2016, le juge aux affaires familiales de Paris a pris les mesures suivantes :
-la reprise de la mesure de médiation familiale,
-l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents le point d’alternance étant le vendredi soir, et un partage des vacances scolaires comme suit :
- avec la mère : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié, les années paires ; avec le père : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq
-
jours les années paires, la seconde moitié, les années impaires ;
-avec une alternance par quinzaine, l’été, avec chacun de ses parents à organiser chaque année en fonction de l’accueil des autres enfants de Madame AB,
-la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’AC à compter de la présente décision;
-à compter de la présente décision, la prise en charge par chaque parent, sur son temps d’accueil, les frais du quotidien tandis que les frais exceptionnels ou annualisés sont partagés par moitié.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2022, Madame AB a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Les parties, assistées de leur avocat, ont été entendues à l’audience du 1er février
2023.
A l’audience, Madame AB demande :
-la résidence de l’enfant à son domicile,
-un droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
-le versement de la somme de 400 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père.
Page 2
Monsieur AA demande ;
-la résidence de l’enfant à son domicile,
-un droit de visite et d’hébergement élargi de la mère une semaine sur deux du jeudi sortie des classes au lundi matin, et la moitié des vacances scolaires,
-le versement par Madame AB de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 600 euros par mois,
-à titre subsidiaire, si la résidence est fixée chez Madame AB, un droit de visite et d’hébergement élargi du mercredi sortie des classes au lundi matin une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, outre le versement de la somme de 200 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de
l’enfant.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résidence habituelle
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération la pratique ou les accords antérieurs, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales éventuellement effectuées, ainsi que les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient de rappeler que seule la recherche du meilleur intérêt de l’enfant, selon l’article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de sa résidence et le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l’un ou l’autre des parents.
En l’espèce, chacune des parties sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile en faisant valoir que le maintien de la résidence alternée n’est plus envisageable en raison du mal-être évident de l’enfant en lien avec cette organisation et le conflit parental. Madame AB met quant à elle en évidence ses compétences parentales, et le dénigrement paternel permanent auquel elle doit faire face. Monsieur AA met en exergue ses compétences parentales ainsi que le manque de rigueur de la prise en charge de l’enfant par la mère, outre les dénigrements qu’il doit affronter.
Il est établi que l’enfant vit auprès de ses deux parents, y compris depuis leur séparation de Monsieur AA et Madame AB dans le cadre d’une résidence alternée. 1
Il résulte des déclarations des parties, de leurs écritures et des pièces produites notamment des attestations versées aux débats par Monsieur AA que, si chacune des parties remet en cause les compétences et qualités parentales de l’autre, chacun le conteste et démontre son investissement auprès de l’enfant ainsi que ses aptitudes à prendre en charge l’enfant.
Page 3
Les éléments du dossier ouvert devant le juge des enfants et notamment la dernière décision en date du 20 septembre 2022 établissent que, quand bien même les deux parents sont investis auprès de l’enfant, la résidence alternée ne s’exerce pas dans des conditions adaptées permettant de répondre aux besoins de celui-ci et de fonctionner en conformité avec son intérêt en raison d’incohérences éducatives et dans la mesure où le cadre familial n’assure pas la sécurité affective dont il a pourtant besoin, tant les discours parentaux se montrent dissonants et les relations conflictuelles.
Il est également mis en évidence que Madame AB adhère à la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et se saisit des accompagnements proposés bien qu’elle présente des fragilités concernant le cadre éducatif à mettre en place. Concernant Monsieur AA, il est souligné la nécessité pour ce dernier de mener une réflexion quant son positionnement, dans la mesure où d’une part, celui-ci tient un discours disqualifiant vis-à-vis de la mère sans s’interroger sur son propre parentalité alors qu’il est « repéré que lui-même semble en difficulté pour prendre en compte l’intégralité des besoins de son fils»; et d’autre part, Monsieur AA « ne semble pas prendre la mesure du peu d’espace psychique qu’il laisse à AC pour évoluer distinctement de lui et de l’impact des divergences parentales ». Enfin, il ressort des éléments du dossier ouvert devant le juge des enfants que Madame AB est totalement favorable au renouvellement de la mesure d’AEMO, alors que
Monsieur AA émet certaines réticences, expliquant ne pas être totalement en phase avec l’accompagnement proposé.
Il convient par ailleurs de souligner que si Madame AB réside à Paris, Monsieur AA a déménagé à Créteil, alors que l’ensemble des suivis mis en place pour les besoins de l’enfant, tant dans le cadre de l’AEMO que dans le cadre de son suivi médical et psychologique, est organisé sur Paris, de sorte qu’un éventuel déménagement de l’enfant pour résider chez son père serait susceptible de bouleverser cette organisation dont l’enfant, qui a besoin de stabilité, tire pourtant avantage.
A la lumière de ces éléments, la résidence alternée ne pouvant être maintenue en raison du conflit parental particulièrement enkysté et nuisant à l’équilibre de l’enfant, il apparaît que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de fixer la résidence de ce dernier au domicile maternel, en considération des positionnements de chacun au sein de la cellule familiale et dans la mesure où cette organisation permettra de poursuivre sereinement et avec stabilité le travail récemment mis en place dans le cadre de l’AEMO et de maintenir les suivis dont l’enfant bénéficie sur Paris.
En conséquence, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez Madame AB, et de débouter Monsieur AA de ses demandes principales.
Sur le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas la résidence habituelle l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Page 4
Il est de l’intérêt de l’enfant d’entretenir le plus de rapports possibles avec le parent qui ne bénéficie pas de la résidence habituelle, la durée et la qualité de ces rapports conditionnant la solidité des identifications nécessaires à la construction de sa personne.
En l’espèce, Madame AB propose un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances pour le père, alors que Monsieur AA sollicite un droit de visite et d’hébergement plus élargi.
Si pour les raisons développées ci-dessous il ne saurait être mis en place un droit de visite et d’hébergement du père qui reviendrait à organiser des rencontres selon un rythme proche de la résidence alternée, il convient de permettre de maintenir un lien père-enfant selon un rythme suffisant, l’enfant ayant vécu en alternance chez ses deux parents et aucun élément ne permettant de considérer qu’il serait contraire à l’intérêt de ce dernier de mettre en place des rencontres fréquentes.
Il convient de souligner que si les localisations géographiques des domiciles parentaux et de l’école ont leur incidence sur la question de la fixation de la résidence de l’enfant en considération des suivis organisés pour l’enfant à Paris, cet élément n’est pas identifié par les parties comme un sujet de difficulté s’agissant de l’organisation de la résidence alternée, ou encore en cas de droit de visite et d’hébergement du père.
En conséquence, il convient d’attribuer au père un droit de visite et d’hébergement tel que détaillé ci-dessous.
Sur la contribution alimentaire
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Il convient de rappeler que les crédits à la consommation, dont la finalité d’affectation ne peut être vérifiée, s’apparentent à des dépenses somptuaires qui ne sauraient prévaloir sur le versement d’obligations alimentaires, lesquelles demeurent, en tout état de cause, prioritaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les revenus et charges fixes actuels des parties sont les suivants, les frais de la vie courante (électricité/gaz, téléphonie, assurances) n’étant pas détaillés ici:
- Monsieur AA justifie avoir perçu un revenu annuel de 57.510 euros en 2021, supporter un loyer de 1 304 euros.
- Madame AB justifie avoir perçu en 2021 un revenu annuel de 76.989 euros, supporter un crédit immobilier de 557,39 euros et avoir à sa charge un autre enfant issu d’une autre union.
En conséquence, au regard des ressources et des charges de chacun des parents ainsi que des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 400 euros par mois.
Page 5
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants, pour sa partie fixée en numéraire, sera assuré par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Sur les mesures accessoires
La présente décision statuant dans l’intérêt de l’enfant commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu la décision en date du 30 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Modifie, mais seulement sur les points ci-après, la décision précitée :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame AB ;
DIT que Monsieur AA exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera : en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes au lundi matin ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que :
-les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent la période des droits de visite et d’hébergement s’ajoutent à ladite période
- par dérogation à cette organisation, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures 30 à 18 heures 30,
DIT que Monsieur AA a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
CONDAMNE Monsieur AA à verser la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de AC, AD AB
AA, né le […] à […] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales à Madame AB ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme 1
Page 6
débiteur des prestations ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmisé au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative;
RAPPELLE que la décision est, de droit, exécutoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris le 28 Février 2023
BRANLY-COUSTILLAS Caroline OUDIN Camille
Vice-Président Greffier to
Page 7
N° RG 22/37188 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSZK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse : Mme X FLAHAULT
contre
Défendeur M. Y Z
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter.. main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires AIRE DE PA RI S
2028-0844
8 ème page et dernière
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