Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «droit de propriété intellectuelle»:
| a) | une marque; |
| b) | un dessin ou modèle; |
| c) | un droit d’auteur ou tout droit voisin au sens du droit national ou du droit de l’Union; |
| d) | une indication géographique; |
| e) | un brevet au sens du droit national ou du droit de l’Union; |
| f) | un certificat complémentaire de protection pour les médicaments au sens du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (11); |
| g) | un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (12); |
| h) | une protection communautaire des obtentions végétales au sens du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (13); |
| i) | une protection des obtentions végétales au sens du droit national; |
| j) | une topographie de produit semi-conducteur au sens du droit national ou du droit de l’Union; |
| k) | un modèle d’utilité dans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle par le droit national ou par le droit de l’Union; |
| l) | un nom commercial dans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par le droit national ou par le droit de l’Union; |
2) «marque»:
| a) | une marque communautaire au sens du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (14); |
| b) | une marque enregistrée dans un État membre ou, dans le cas de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle; |
| c) | une marque qui a fait l’objet d’un enregistrement au titre d’un accord international produisant des effets dans un État membre ou dans l’Union; |
3) «dessin ou modèle»:
| a) | un dessin ou modèle communautaire au sens du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (15); |
| b) | un dessin ou modèle enregistré dans un État membre ou, dans le cas de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle; |
| c) | un dessin ou modèle qui a fait l’objet d’un enregistrement au titre d’un accord international produisant des effets dans un État membre ou dans l’Union; |
4) «indication géographique»:
| a) | une indication géographique ou une appellation d’origine protégée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires au sens du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (16); |
| b) | une appellation d’origine ou une indication géographique pour le vin au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (17); |
| c) | une indication géographique pour les boissons aromatisées à base de produits vitivinicoles au sens du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (18); |
| d) | une indication géographique pour les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (19); |
| e) | une indication géographique pour les produits ne relevant pas des points a) à d), dans la mesure où elle est établie en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par le droit national ou par le droit de l’Union; |
| f) | une indication géographique telle que prévue par les accords entre l’Union et des pays tiers et énumérée en tant que telle dans ces accords; |
5) «marchandises de contrefaçon»:
| a) | les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à une marque dans l’État membre où elles se trouvent et sur lesquelles a été apposé sans autorisation un signe qui est identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distingué dans ses aspects essentiels de cette marque; |
| b) | les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à une indication géographique dans l’État membre où elles se trouvent et sur lesquelles a été apposée une dénomination ou un terme protégé eu égard à cette indication géographique, ou qui sont décrites par cette dénomination ou ce terme; |
| c) | tout emballage, étiquette, autocollant, brochure, notice, document de garantie ou autre article similaire, même présenté séparément, qui fait l’objet d’un acte portant atteinte à une marque ou à une indication géographique, qui comporte un signe, un nom ou un terme qui est identique à une marque valablement enregistrée ou à une indication géographique protégée ou qui ne peut être distingué, dans ses éléments essentiels, de ladite marque ou indication géographique, et qui peut être utilisé pour le même type de marchandises que celles pour lesquelles la marque ou l’indication géographique a été enregistrée; |
6) «marchandises pirates»: les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin ou à un dessin ou modèle dans l’État membre où les marchandises se trouvent et qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire dudit droit d’auteur ou droit voisin ou dudit dessin ou modèle, ou d’une personne autorisée par ce titulaire dans le pays de production;
7) «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle»: les marchandises pour lesquelles il existe des indications raisonnables permettant de conclure que, dans l’État membre dans lequel elles se trouvent, elles sont à première vue:
| a) | des marchandises qui font l’objet d’une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans cet État membre; |
| b) | des dispositifs, produits ou composants qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite, en ce qui concerne les œuvres, les actes qui ne sont pas autorisés par le titulaire de tout droit d’auteur ou tout droit voisin du droit d’auteur et ayant un lien avec un acte portant atteinte à ces droits dans cet État membre; |
| c) | tout moule ou toute matrice spécifiquement conçue ou adaptée pour fabriquer des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à condition que ce moule ou cette matrice ait un lien avec un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans cet État membre; |
8) «titulaire de droits»: le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle;
9) «demande»: une requête adressée au service douanier compétent pour que les autorités douanières interviennent dans les cas où des marchandises sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle;
10) «demande nationale»: une demande adressée aux autorités douanières d’un État membre pour qu’elles interviennent dans cet État membre;
11) «demande au niveau de l’Union»: une demande présentée dans un État membre et par laquelle il est demandé aux autorités douanières de cet État membre et d’un ou de plusieurs autres États membres d’intervenir dans leurs États membres respectifs;
12) «demandeur»: la personne ou l’entité au nom de laquelle une demande est présentée;
13) «titulaire de la décision»: le titulaire d’une décision faisant droit à une demande;
14) «détenteur des marchandises»: la personne qui est propriétaire des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou qui a un droit similaire de disposer de ces marchandises ou qui exerce un contrôle physique sur celles-ci;
15) «déclarant»: le déclarant au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CEE) no 2913/92;
16) «destruction»: la destruction physique, le recyclage ou l’élimination de marchandises en dehors des circuits commerciaux, de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire de la décision;
17) «territoire douanier de l’Union»: le territoire douanier de la Communauté au sens de l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92;
18) «mainlevée d’une marchandise»: la mainlevée au sens de l’article 4, point 20), du règlement (CEE) no 2913/92;
19) «petit envoi»: un envoi postal ou par courrier rapide qui:
| a) | contient trois unités ou moins; ou |
| b) | a un poids brut inférieur à deux kilogrammes. |
Aux fins du point a), on entend par «unités» des marchandises telles qu’elles sont classifiées dans la nomenclature combinée conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (20) si elles ne sont pas emballées, ou l’emballage de ces marchandises destiné à la vente au détail au consommateur final.
Aux fins de la présente définition, des marchandises séparées relevant du même code de la nomenclature combinée sont considérées comme des unités différentes et des marchandises présentées en assortiment classées sous un seul code de la nomenclature combinée sont considérées comme une unité;
20) «denrée périssable»: toute marchandise dont les autorités douanières estiment qu’elle se détériore si elle est conservée jusqu’à vingt jours à compter de la date de suspension de la mainlevée ou de retenue;
21) «licence exclusive»: une licence (qu’elle ait un caractère général ou limité) autorisant son bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre personne, y compris celle qui accorde la licence, à utiliser un droit de propriété intellectuelle de la manière autorisée par la licence.