Règlement (CE) 902/2001 du 7 mai 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 mai 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 902/2001 du Conseil du 7 mai 2001 modifiant le règlement (CE) n° 978/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan |
Décision • 1
—
[…] 6 Le 7 mai 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 902/2001 modifiant le règlement n° 978/2000 (JO L 127, p. 20). […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 15,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 978/2000(2) a institué un droit compensateur définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan.
(2) À la suite de deux plaintes déposées devant le Tribunal de première instance à l'encontre du Conseil par deux producteurs-exportateurs taïwanais demandant l'annulation du règlement (CE) n° 978/2000 du Conseil, conformément à l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne, il est apparu qu'une partie de la méthode appliquée dans le règlement en question pour déterminer le niveau de subvention de Taïwan n'était pas cohérente avec le traitement accordé par les institutions communautaires à des données quasiment identiques à l'occasion de procédures ultérieures. En effet, le règlement incriminé établit qu'un régime de subvention spécifique, le crédit d'impôts pour l'achat d'équipement d'automatisation et de lutte contre la pollution octroyé à l'achat d'équipement national, est passible de mesures compensatoires selon l'objet de la contestation. Cependant, les calculs relatifs au montant de la subvention passible de mesures compensatoires reposent sur une méthode qui a été modifiée à l'occasion de procédures ultérieures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Taïwan. Il est fait référence au règlement (CE) n° 1741/2000 de la Commission(3) et le règlement (CE) n° 2603/2000 du Conseil(4) clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Taïwan, entre autres. Dans ces circonstances, il a été décidé de revoir les calculs relatifs au montant des subventions octroyées aux importations en provenance de Taïwan, en particulier afin d'établir si l'application de la nouvelle méthode aurait une incidence importante sur les conclusions concernant ce pays. Il a été constaté que ce régime de subvention particulier n'existe qu'à Taïwan et il n'a donc pas été considéré comme faisant partie de l'enquête portant sur les subventions octroyées aux importations en provenance d'Australie et d'Indonésie.
(3) Le réexamen concernant Taïwan a montré que la nouvelle méthode conduisait à la conclusion que les subventions étaient de minimis, à savoir qu'à l'échelle nationale, elles atteignaient un niveau inférieur à 1 %. Par conséquent, il y a lieu d'abroger, avec effet rétroactif, les mesures compensatoires appliquées aux importations de fibres synthétiques de polyesters en provenance de Taïwan.
(4) En ce qui concerne l'incidence éventuelle de l'abrogation des mesures appliquées à Taïwan sur les conclusions initiales concernant les importations de fibres synthétiques de polyesters en provenance d'Australie et d'Indonésie, il a été examiné si le fait qu'il était conclu que le niveau de subvention de Taïwan était de minimis modifiait les conclusions relatives au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté. Il a été conclu que, compte tenu en particulier de l'augmentation importante du volume des importations et de la part de marché, ainsi que de la sous-cotation élevée constatée pour les importations en provenance d'Australie et d'Indonésie, les conclusions initiales concernant les importations en provenance de ces pays n'étaient pas modifiées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal administratif de Rennes, 28 juin 2013, n° 1102327
- Article R2192-36 du Code de la commande publique
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- Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2304664
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