Rejet 28 juin 2013
Rejet 3 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juin 2013, n° 1102327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1102327 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EARL LE PAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N°1102327
___________
EARL LE PAGE
___________
M. Gazio
Président-rapporteur
___________
M. Report
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2013
Lecture du 28 juin 2013
___________
jhg/ib
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour l’EARL LE PAGE, dont le siège est au Lagadven à XXX, par Me Massart, avocat ;
L’EARL LE PAGE demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 19 avril 2011 par lequel le préfet du Finistère a imposé à l’EARL LE PAGE une réduction d’effectif de son élevage porcin compatible avec le plan d’épandage exploité en propre au lieu-dit Lagadven à Plomodiern ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance en date du 8 mars 2013 fixant la clôture d’instruction au 26 mars 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2013, présenté pour l’EARL LE PAGE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le préfet du Finistère qui persiste dans ses conclusions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2013, en l’absence des parties, le rapport de M. Gazio, président-rapporteur et les conclusions de M. Report, rapporteur public ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION :
1- Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-31 du code de l’environnement : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. L’exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article R. 512-25 et au premier alinéa de l’article R. 512-26. Ces arrêtés prévus peuvent prescrire, en particulier, la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-3 et R. 512-6 ou leur mise à jour » ; qu’aux termes de l’article R. 512-25 du même code : « Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. L’inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l’inspection des installations classées » ; qu’aux termes de l’article R. 512-26 du même code: « Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire… » ;
2- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’arrêté complémentaire attaqué, le préfet du Finistère a, par lettre du 7 février 2011, à laquelle était joint le rapport de l’inspecteur des installations classées, informé l’EARL LE PAGE du passage de son dossier devant le CODERST le 17 février et qu’elle pourrait se faire entendre ou désigner un mandataire lors de ce passage ; que, par lettre du 15 février, l’avocat de l’EARL LE PAGE a accusé réception de la lettre, demandé un report, et, tout en mentionnant bien avoir reçu le rapport de l’inspecteur des installations classées, demandé l’intégralité du dossier ; que le 16 février, le préfet a refusé d’accorder le délai demandé en mentionnant que la convocation devant le CODERST avait justement pour but de permettre à l’EARL LE PAGE de se faire entendre ; que, par lettre du 23 mars 2011 le préfet a indiqué à l’EARL LE PAGE que son dossier était passé devant le CODERST, qu’il avait été décidé de lui imposer une réduction d’effectif et lui a communiqué le projet d’arrêté en lui demandant de lui faire connaître ses observations dans un délai de 15 jours ; que le conseil de l’EARL LE PAGE a présenté des observations par lettre du 7 avril 2011 et, par lettre du 12 avril 2001 le préfet a répondu qu’aucun de ces éléments n’était de nature à modifier son projet d’arrêté ; qu’il résulte des faits susrelatés que la procédure prévue par les dispositions précitées du code de l’environnement n’a pas été méconnue, sans que l’EARL LE PAGE puisse se prévaloir ainsi d’une violation du principe du contradictoire ;
3- Considérant que si l’EARL LE PAGE soutient que l’arrêté ne serait pas fondé, elle se limite à fournir des pièces au tribunal, sans la moindre démonstration de l’illégalité alléguée ;
4- Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EARL LE PAGE ne peut qu’être rejetée ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
5- Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l’EARL LE PAGE doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL LE PAGE est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à l’EARL LE PAGE et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Copie du présent jugement sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient :
M. Gazio, président,
Mme Pouget, premier conseiller.
Mme Allex, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 juin 2013.
Le président rapporteur, Le premier conseiller,
assesseur le plus ancien,
J-H. GAZIO M. POUGET
Le greffier,
P. MINET
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Permis d'aménager ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Loi organique ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Compétence
- Hôpitaux ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Vacant ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Demande ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéroport ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tahiti ·
- Transaction ·
- Aviation civile ·
- Aérodrome ·
- L'etat ·
- Domaine public ·
- Juge des référés
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Rubrique ·
- Avis ·
- Commune ·
- Concurrence ·
- Lot ·
- Critère
- Impôt ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Plus-value ·
- Report ·
- Abus de droit ·
- Cession ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conducteur de train ·
- Commission ·
- Certificat d'aptitude ·
- Licence ·
- Certification ·
- Physique ·
- Secret ·
- Médecin spécialiste ·
- Certificat ·
- Avis
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Police ·
- Établissement ·
- Observation ·
- Épouse ·
- Musique
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Masse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Garantie ·
- Halles ·
- Emprunt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Commune ·
- Promesse ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Maire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Responsabilité
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Violence sexuelle ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Service ·
- Jeune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.