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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2212642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 17 avril 2023,
Mme C A, représentée par Me Gouy-Paillier, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine l’a informée de l’avis rendu par la commission de réforme interdépartementale lors de sa séance du 6 septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine lui a refusé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour ses arrêts de travail postérieurs au 12 décembre 2019 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 du maire de la commune d’Epinay-sur-Seine portant attribution de congés maladie ;
4°) de condamner la commune d’Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 9 681,11 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité des décisions des 21 juin et
11 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts ;
5°) d’enjoindre à la commune d’Epinay-sur-Seine de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour l’ensemble des arrêts de travail à compter du 28 octobre 2019 et jusqu’au 7 mars 2021 et de reconstituer sa carrière en conséquence à compter du 7 mars 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident de service du 28 octobre 2019 et la pathologie du genou gauche ;
7°) de mettre à la charge de la commune d’Epinay-sur-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— l’avis de la commission de réforme n’est pas motivé ;
— les décisions attaquées ont été rendues au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’un médecin rhumatologue lors de la réunion de la commission de réforme, ce qui a été de nature à influencer le sens de l’avis rendu et l’a privée d’une garantie ;
— elles sont entachées d’incompétence négative dès lors que le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine s’est cru à tort lié par l’avis de la commission de réforme ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’absence de déclaration dans les arrêts de travail initiaux de sa pathologie au genou ne fait pas obstacle à leur prise en charge au titre du CITIS ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie du genou présente un lien direct et certain avec son accident du 28 octobre 2019 ;
— en raison de l’illégalité de ces décisions, elle a subi un préjudice financier à hauteur de 5 681,11 euros pour la période allant de mars 2020 à mars 2021 et un préjudice moral dont elle évalue la réparation à 4 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 6 décembre 2023, la commune d’Epinay-sur-Seine, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre le courrier du 22 septembre 2021 sont irrecevables dès lors qu’il ne peut être regardé comme une décision ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— les demandes indemnitaires ne sont pas fondées et doivent, à titre très subsidiaire, être minorées.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouy-Paillier représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe technique principale de 2ème classe, exerce les fonctions d’agente d’entretien dans les écoles, au sein de la commune d’Epinay-sur-Seine. Le
28 octobre 2019, elle a subi un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du
4 novembre 2019. Le 6 septembre 2021, la commission de réforme a rendu son avis sur l’absence d’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 13 décembre 2019 pour la pathologie du genou gauche. Par un courrier du 22 septembre 2021, la commune d’Epinay-sur-Seine l’a informée du sens de l’avis. Par un courrier du 16 mai 2022, Mme A a demandé à la commune d’Epinay-sur-Seine de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 28 octobre 2019 et, dans l’hypothèse où elle refuserait, de l’indemniser des préjudices causés par cette décision. Le 21 juin 2022, la commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 13 décembre 2019. Par deux arrêtés du 12 juillet 2022, la commune a décidé de la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A jusqu’au 12 décembre 2019 et a maintenu la prise en charge des congés postérieurs au 12 décembre 2019 en congé de maladie ordinaire. Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la « décision » du 22 septembre 2021, la décision du 21 juin 2022 et l’arrêté du 11 juillet 2022 portant attribution de congés maladie et, d’autre part, de condamner la commune d’Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 9 681,11 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Epinay-sur-Seine :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Si Mme A demande au tribunal d’annuler le courrier du 22 septembre 2021 du maire de la commune d’Epinay-sur-Seine, ce courrier se borne à informer l’intéressée du sens de l’avis de la commission de réforme du 6 septembre 2021 et ne revêt donc pas le caractère d’une décision faisant grief. Les conclusions dirigées contre ce courrier sont dès lors irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2022 et de l’arrêté du
11 juillet 2022 :
4. En premier lieu, d’une part, la décision du 21 juin 2022 mentionne la demande de la requérante réceptionnée le 18 mai 2022 par laquelle elle a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, le bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service sur le fondement de l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Elle mentionne ensuite les éléments de fait sur lesquels la commune d’Epinay-sur-Seine s’est fondée pour refuser de placer l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et fait en particulier référence à l’avis de la commission de réforme du 6 septembre 2021 dont elle rappelle le sens. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juillet 2022 vise notamment le code général de la fonction publique, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, les arrêts de travail présentés par l’intéressée et l’avis de la commission de réforme en date du 6 septembre 2021 dont
Mme A ne conteste pas qu’elle avait eu communication au préalable, et qui est défavorable à l’imputabilité à l’accident de service du 28 octobre 2019 des arrêts de travail du 13 décembre 2019 au 7 mai 2021 dès lors que les lésions du genou gauche relèvent d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical () ».
6. L’avis de la commission de réforme du 6 septembre 2021 précise que l’accident survenu le 27 septembre 2021 n’est pas imputable au service dès lors que les arrêts du
27 septembre au 18 octobre 2021 et les soins du 18 octobre au 30 novembre 2021 relèvent d’un état antérieur qui évoluent pour son propre compte. Par suite, cet avis est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Cette commission comprend :/ 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas lorsque les membres de la commission n’avaient pas déjà été éclairés par un médecin spécialiste, l’absence d’un tel spécialiste doit être regardée comme privant l’intéressé d’une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
8. Mme A soutient que, lors de la séance du 6 septembre 2021, la commission de réforme interdépartementale, qui a rendu un avis défavorable à l’imputabilité à l’accident de service du 28 octobre 2019 de la lésion du genou gauche, ne comprenait aucun médecin spécialiste en rhumatologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier l’état de santé de Mme A, la commission disposait du rapport d’expertise du Dr F, rhumatologue, expert agréé, en date du 1er mars 2021 qui, après avoir examiné Mme A, a notamment rappelé l’historique de sa maladie et les expertises précédemment menées. Compte tenu des éléments médicaux dont disposait la commission de réforme, la présence d’un médecin spécialiste, lors de la séance à l’issue de laquelle a été rendu un avis défavorable à l’unanimité des votants, n’était pas manifestement nécessaire pour éclairer l’examen de la situation médicale de Mme A. Par suite, la procédure suivie devant la commission de réforme n’a pas, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, effectivement privé Mme A de la garantie que constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 4 août 2004 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine, dans sa décision du 21 juin 2022 indique qu’il suit « l’avis de la commission de réforme interdépartementale du centre de gestion de la petite couronne en sa séance du 6 septembre 2021 qui émettait un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité des arrêts du 13 décembre 2019 au 7 mai 2021 à l’accident de service de Mme A du 28 octobre 2019 », il ne ressort pas des termes de la décision, que la collectivité se serait sentie liée par l’avis rendu par cette commission ou n’aurait pas usé de son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence négative doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du
19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
11. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret
n° 2019-301 du 21 février 2019. Par suite, la situation de Mme A, dont l’accident est survenu le 28 octobre 2019, est exclusivement régie dans le présent litige par les conditions de forme et de fond prévues par ces dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
12. Le droit, prévu par les dispositions de l’article précité, d’un fonctionnaire à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
13. Pour refuser de reconnaître le lien entre les arrêts de travail du 13 décembre 2019 jusqu’au 7 mai 2021 et l’accident du 28 octobre 2019, la commune d’Epinay-sur-Seine s’est fondée sur l’avis défavorable de la commission de réforme qui a retenu, lors de sa séance du
6 septembre 2021, que la lésion du genou gauche est une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte.
14. Mme A soutient que sa pathologie du genou gauche est en lien direct et certain avec l’accident du 28 octobre 2019 lui ayant causé un traumatisme du pied gauche à la suite à la chute d’une table. Elle fait valoir d’une part qu’elle n’a pas présenté, avant la date de son accident de travail du 28 octobre 2019, de douleur concernant son genou gauche, d’autre part, que le Dr B, chirurgien orthopédique a affirmé, dans un courrier adressé à un confrère le
21 février 2020 que « c’est bien sûr l’accident de travail qui a déclenché tous ces phénomènes » tandis que le Dr F, rhumatologue, qui a examiné Mme A le 1er mars 2021 conclut « qu’il s’agit bien d’un accident de service » et enfin que le médecin du travail, dans son rapport du 30 mars 2021, a indiqué que compte tenu de la survenue précoce des douleurs au genou gauche par rapport à l’accident du travail et l’absence de douleurs au genou gauche antérieurement, il « pense que les douleurs au genou gauche sont en rapport avec l’accident de travail » du 28 octobre 2019 ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la déclaration d’accident de service indique qu’il est survenu alors qu’un pied d’une table est tombé sur le pied de l’intéressée. Les certificats médicaux établis à la suite de cet accident ne font état que d’un traumatisme du pied gauche et la pathologie du genou gauche n’a été mentionnée qu’à compter de l’arrêt de travail du 13 décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le
Dr D, médecin agréé, a indiqué, dans le certificat établi le 14 janvier 2020, que " la pathologie du genou gauche mentionnée sur le dernier certificat d’accident du travail du
13 décembre 2019 n’a pas de rapport avec l’accident du travail du 28 octobre 2019 ". Le
Dr E, rhumatologue agréé, dans son rapport établi le 5 mars 2020, a relevé que l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) du genou gauche réalisée le 10 décembre 2019, soit moins de deux mois après l’accident de service, a révélé une « chondropathie profonde peu étendue du condyle fémoral interne » et a considéré que cette pathologie du genou gauche ne peut être rapportée à l’accident du 28 octobre 2019, qu’elle relève d’une pathologie indépendante et a conclu à l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts de travail qui ont été prescrits à
Mme A postérieurement au 12 décembre 2019, doivent être regardés comme ne présentant pas un lien direct avec l’accident de service dont elle a été victime le 28 octobre 2019. Dès lors, en refusant le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les arrêts de travail postérieurs au 12 décembre 2019 et en plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine n’a pas entaché ses décisions des 21 juin et 11 juillet 2022 d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions des 21 juin et de
11 juillet 2022 du maire d’Epinay-sur-Seine doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
17. Le rejet des conclusions à fin d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Epinay-sur-Seine de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour l’ensemble des arrêts de travail à compter du 28 octobre 2019 et jusqu’au 7 mars 2021 et de reconstituer sa carrière à compter du 7 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. En l’absence d’illégalité fautive de la part de la commune d’Epinay-sur-Seine, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Epinay-sur-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que la commune d’Epinay-sur-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Epinay-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d’Epinay-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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