La liste visée au paragraphe 1 contient, pour chaque installation en place demandant l'allocation de quotas à titre gratuit, les informations suivantes:
a)l’identification de l’installation et de ses limites, au moyen du code d’identification d’installation du registre de l’Union;
b)des informations relatives à l'activité de l'installation et à son admissibilité au bénéfice de l'allocation à titre gratuit;
c)la description de chacune des sous-installations de l'installation;
d)le niveau d'activité annuel et les émissions annuelles de chacune des sous-installations pour chaque année de la période de référence considérée;
d bis)l’évaluation de l’autorité compétente concernant la réduction de 20 % de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 bis et à l’article 22 ter, paragraphe 1, le cas échéant;
d ter)le respect des conditions relatives à l’allocation à titre gratuit de 30 % de quotas supplémentaires conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, le cas échéant;
e)pour chacune des sous-installations, des informations indiquant si elles relève ou non d’un secteur ou sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, y compris, le cas échéant, les codes Prodcom des produits fabriqués;
e bis)pour chaque sous-installation, des informations indiquant si les marchandises fabriquées figurent ou non à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, au moyen des codes NC de ces marchandises, le cas échéant;
f)les données déclarées pour chacune des sous-installations, conformément à l'annexe IV.
3. Dès réception de la liste visée au paragraphe 1, la Commission examine l'inscription de chaque installation sur la liste ainsi que les données associées fournies conformément au paragraphe 2. 4. Si la Commission ne rejette pas l'inscription d'une installation sur cette liste, les données sont utilisées pour le calcul des valeurs révisées des référentiels visés à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. 5. Les États membres déterminent et notifient les quantités annuelles provisoires de quotas alloués gratuitement à chaque installation en utilisant les valeurs révisées des référentiels pour la période d'allocation concernée, conformément à l'article 16, paragraphes 2 à 7, et aux articles 19 à 22. 6. Après avoir notifié les quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuit pour la période d’allocation concernée, la Commission détermine tout facteur établi en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE en comparant la somme des quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuit aux installations chaque année de la période d’allocation concernée moyennant application des facteurs déterminés à l’annexe V du présent règlement à la quantité annuelle de quotas qui est calculée conformément à l’article 10 bis, paragraphes 5 et 5 bis de la directive 2003/87/CE compte tenu de la part correspondante de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, déterminée conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, ainsi que de la dérogation accordée aux 10 % des sous-installations les plus efficaces déterminées conformément à l’article 16, paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent règlement. La détermination tient compte des installations incluses en vertu de l’article 24 de la directive 2003/87/CE et des installations exclues en vertu des articles 27 et 27 bis de ladite directive, selon le cas. 7. Après que le facteur établi en vertu de l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE a été déterminé, les États membres déterminent et communiquent à la Commission la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour chaque année de la période d'allocation concernée, conformément à l'article 16, paragraphe 8. 8. Si demande lui en est faite, chaque État membre met la déclaration, le plan et le rapport reçus conformément à l’article 4, paragraphe 2, à la disposition de la Commission. 9. Les États membres veillent à ce que les quotas excédentaires alloués aux exploitants soient dûment restitués. En cas de non-restitution, l’autorité compétente demande à l’administrateur du registre national de déduire la quantité de quotas excédentaires de la quantité de quotas à allouer à l’exploitant. Les États membres informent la Commission de ces demandes.
Cette liste recense également les producteurs d'électricité, les petites installations pouvant être exclues du SEQE et les installations qui seront incluses dans ce système (article 14). […]
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