1. La liste établie conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE est soumise à la Commission au moyen d'un modèle électronique fourni par la Commission. Elle recense la totalité des producteurs d'électricité, des petites installations qui peuvent être exclues du SEQE de l'Union européenne en vertu des articles 27 et 27 bis de la directive 2003/87/CE et des installations qui seront incluses dans le SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 24 de cette directive.
2. La liste visée au paragraphe 1 contient, pour chaque installation en place demandant l'allocation de quotas à titre gratuit, les informations suivantes:
| a) | l'identification de l'installation et de ses limites, au moyen du code d'identification d'installation du journal des transactions de l'Union européenne (EUTL); |
| b) | des informations relatives à l'activité de l'installation et à son admissibilité au bénéfice de l'allocation à titre gratuit; |
| c) | la description de chacune des sous-installations de l'installation; |
| d) | le niveau d'activité annuel et les émissions annuelles de chacune des sous-installations pour chaque année de la période de référence considérée; |
| e) | des informations indiquant, pour chacune des sous-installations, si elle relève ou non d'un secteur ou sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, y compris, le cas échéant, les codes Prodcom des produits fabriqués; |
| f) | les données déclarées pour chacune des sous-installations, conformément à l'annexe IV. |
3. Dès réception de la liste visée au paragraphe 1, la Commission examine l'inscription de chaque installation sur la liste ainsi que les données associées fournies conformément au paragraphe 2.
4. Si la Commission ne rejette pas l'inscription d'une installation sur cette liste, les données sont utilisées pour le calcul des valeurs révisées des référentiels visés à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.
5. Les États membres déterminent et notifient les quantités annuelles provisoires de quotas alloués gratuitement à chaque installation en utilisant les valeurs révisées des référentiels pour la période d'allocation concernée, conformément à l'article 16, paragraphes 2 à 7, et aux articles 19 à 22.
6. Après avoir notifié les quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuit pour la période d'allocation concernée, la Commission détermine tout facteur établi en vertu de l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE en comparant la somme des quantités annuelles provisoires de quotas alloués gratuitement aux installations chaque année de la période d'allocation concernée moyennant application des facteurs déterminés à l'annexe V du présent règlement à la quantité annuelle de quotas qui est calculée conformément à l'article 10 bis, paragraphes 5 et 5 bis de la directive 2003/87/CE compte tenu de la part correspondante de la quantité annuelle totale pour l'ensemble de l'Union, déterminée conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. La détermination tient compte des installations incluses en vertu de l'article 24 et des installations exclues en vertu des articles 27 et 27 bis de la directive 2003/87/CE, selon le cas.
7. Après que le facteur établi en vertu de l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE a été déterminé, les États membres déterminent et communiquent à la Commission la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour chaque année de la période d'allocation concernée, conformément à l'article 16, paragraphe 8.
8. Si demande lui en est faite, chaque État membre met les déclarations et rapports reçus conformément à l'article 4, paragraphe 2, à la disposition de la Commission.
Cette liste recense également les producteurs d'électricité, les petites installations pouvant être exclues du SEQE et les installations qui seront incluses dans ce système (article 14). […]
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