Pour les programmes de développement rural visés à l’article 15 du règlement (CE) no 1698/2005:
a)les dispositions de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 sont applicables aux engagements budgétaires non utilisés au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire. À l’article 38 de ce règlement, les références faites à l’année N + 3 sont considérées comme des références à l’année N + 2;
b)les paiements intermédiaires effectués par la Commission sont soumis, conformément à l’article 36, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, à une interdiction de dépassement de la contribution totale du Feader à chacun des axes prioritaires pendant toute la période couverte par le programme concerné;
c)aux fins de l’application des articles 37 et 38 du règlement (UE) no 1306/2013, la date finale d’admissibilité des dépenses est celle prévue à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005.
5. Aux fins de l’application de l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013, pour les cas communiqués ou à communiquer à la Commission pour les exercices financiers 2013 et 2014, comme indiqué à l’article 6, point h), du règlement (CE) no 885/2006, l’exercice financier du premier constat d’irrégularité au sens de l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005 continue d’être pris en compte. Pour les cas dans lesquels aucun premier constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité n’a été établi avant le 16 octobre 2014, les dispositions de l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.En ce qui concerne le Feader, aux fins de l’apurement des comptes conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, les dispositions de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement, sont applicables à partir de l’apurement des comptes pour l’exercice financier 2014.