Règlement (CEE) 3642/92 du 14 décembre 1992 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte et portant perception définitive du droit antidumping provisoireAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 décembre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3642/92 du Conseil, du 14 décembre 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte et portant perception définitive du droit antidumping provisoire |
Décisions • 2
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[…] 3 En outre, un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte a été institué par le règlement (CE) n° 3642/92 du Conseil, le 14 décembre 1992 (JO L 369, p. 1). Ce droit est devenu caduc à la suite de la décision 1999/426/CE de la Commission, du 4 juin 1999, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d'Égypte et de Pologne (JO L 166, p. 91), la Commission ayant considéré que la réapparition du préjudice était peu probable. Le recours de la requérante Euroalliages contre cette dernière décision a été rejeté par l'arrêt du Tribunal du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission (T-188/99, Rec. p. II-1757, ci-après l'«arrêt Euroalliages I»).
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[…] 2 Le droit sur le produit en cause a été fixé à 32 % par le règlement (CEE) n_ 3642/92 du Conseil, du 14 décembre 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de Pologne et d'Égypte et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 369, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 1808/92 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte. Le droit antidumping provisoire a été prorogé pour une période ne dépassant pas deux mois par le règlement (CEE) no 2778/92 (3).
B. Suites de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, l'exportateur polonais concerné a fait connaître par écrit son point de vue sur les conclusions de l'enquête.
(3) À sa demande, l'exportateur a été informé des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Les commentaires écrits des Polonais ont été pris en considération et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.
C. Dumping
(4) Dans son règlement provisoire, la Commission a calculé la marge de dumping pour chaque exportateur comme étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté, dûment ajustés.
(5) Sur la base du prix franco frontière communautaire, la marge moyenne pondérée pour les exportateurs concernés a été établie comme suit:
- producteurs/exportateurs de Pologne: 43,9 %,
- producteur/exportateur égyptien Efaco, The Egyptian Ferro-Alloys Co.: 61,5 %.
(6) Aucun élément nouveau n'ayant été communiqué depuis l'institution du droit provisoire, les conclusions sur le dumping telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 1808/92 sont confirmées par le Conseil.
D. Préjudice
(7) Aucun élément nouveau se rapportant au préjudice établi pour la période d'enquête et au lien de causalité entre le préjudice et le dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire.
Les conclusions relatives au préjudice, telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 1808/92 sont confirmées.
E. Intérêt de la Communauté
(8) Aucun utilisateur de ferrosilicium importé de Pologne et d'Égypte n'a présenté d'observations dans le délai fixé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1808/92.
(9) En ce qui concerne la nécessité d'imposer des mesures antidumping, un exportateur polonais a fait valoir les transformations engendrées par le passage de son pays à l'économie de marché. Il a notamment souligné l'augmentation générale des coûts de production polonais en résultant, et l'augmentation prévisible des prix des produits polonais sur le marché communautaire qui devraient ne plus être préjudiciables à l'industrie communautaire.
À cet égard, la Commission constate que l'exportateur polonais n'a pas chiffré ses affirmations ni apporté les preuves que les prix à l'exportation ont été augmentés.
(10) En outre, l'engagement accepté (voir ci-après) tient compte des coûts de production d'un producteur dans un pays à l'économie de marché et de la situation de l'industrie communautaire. Si les coûts du producteur polonais et, a fortiori, les prix à l'exportation augmentent, l'engagement n'ajoute aucun obstacle aux exportations du producteur polonais tout en protégeant l'industrie communautaire des effets préjudiciables de pratiques de dumping.
De cette manière, l'imposition de mesures antidumping ne devrait pas écarter du marché communautaire - sur lequel la production communautaire ne suffit pas totalement à couvrir ses besoins - les produits en provenance de Pologne.
(11) En revanche, la Commission a dû également tenir compte de la situation préoccupante de l'industrie communautaire et de la probabilité d'une aggravation, risquant de faire disparaître ce secteur en l'absence de mesures.
(12) En outre, la Commission tient à préciser que, si une partie intéressée apporte les éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisant, concernant par exemple la valeur normale, les prix à l'exportation ou le préjudice, un réexamen pourrait être effectué, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88.
(13) Dans ces conditions, la Commission tient à réaffirmer ses conclusions quant à l'intérêt communautaire telles que développées aux considérants 31 à 34 du règlement (CEE) no 1808/92.
Le Conseil confirme qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'imposer des mesures antidumping.
F. Engagements
(14) Informé des principales conclusions de l'enquête préliminaire, un producteur égyptien a offert un engagement de prix qui a été accepté par la décision 92/331/CEE (4) de la Commission.
(15) En outre, la Commission a accepté, par sa décision 92/572/CEE (5), l'engagement offert par le producteur polonais Huta Laziska. Le comité consultatif n'a exprimé aucune objection à cet égard.
G. Droit définitif
(16) En ce qui concerne le taux du droit, le droit antidumping provisoire tel que prévu dans le règlement (CEE) no 1808/92 (considérant 36) a été calculé de façon à supprimer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Les parties intéressées n'ont adressé aucun commentaire à la Commission.
Pour cette raison, et comme il n'est pas exclu que d'autres producteurs égyptiens ou polonais exportent vers la Communauté à des prix de dumping, les conclusions provisoires de la Commission ayant été confirmées, il convient de fixer un droit antidumping applicable aux producteurs/exportateurs autres que ceux ayant souscrit un engagement et que ce droit soit fixé au même montant que celui établi pour le droit antidumping provisoire, soit 32 %.
H. Perception du droit provisoire
(17) En raison de l'importance des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé aux producteurs communautaires, il est jugé nécessaire de percevoir intégralement les montants garantis par le droit antidumping provisoire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2005, n° 05/18561
- SERRES JRC
- DEESSE COSMIQUE (SAINT-JORY, 844444786)
- Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 1981, n° 17.071-80
- XL AUTO
- SGK (PARIS 8, 979258019)
- BATIGERE HABITAT
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 6 juin 2024, n° 24/00968
- GABRIELLE CONSULTING (VILLEBON-SUR-YVETTE, 909934671)
- SOCIETE EUROPENNE DE REGIES (NEUILLY-SUR-SEINE, 414008003)
- Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 6 novembre 2024, 475719, Inédit au recueil Lebon
- CHAUDELPH (DUN-SUR-AURON, 431784461)
- Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2024, n° 2125390
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 27 septembre 2017, n° 17/05033
- CEDH, Cour (cinquième section), COMITÉ HELSINKI BULGARE c. BULGARIE, 28 juin 2016, 35653/12;66172/12
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 11 avril 2024, n° 23/07339
- COSMETICAR DES MONTS JURA (FRAISANS, 804839900)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 16 mai 2024, n° 23/02339
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 mars 2025, n° 24/03265
- Dénonciation calomnieuse : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 14 novembre 2024, n° 2404122
- HARAS DES GRILLONS (PARIS, 750161929)
- Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 12 décembre 2024, n° 2214150
- Article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
- HABITAT DU NORD SA D HLM (VILLENEUVE-D'ASCQ, 456503556)
- Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 23 octobre 2024, n° 24/00527
- Article 162 du Code civil