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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mai 2024, n° 23/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02339 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 23/02339 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYDM
DEMANDERESSE :
Mme [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me DUMORTIER
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 2]
CS 40700
[Localité 6]
Représentée par Mme [O] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [N] [F] a saisi la présente juridiction le 27 novembre 2023 en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 31 août 2023, laquelle a confirmé la décision médicale concernant le refus de poursuivre le paiement des indemnités journalières maladie à compter du 19 juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2024.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, Mme [N] [F] sollicite de :
A titre principal
— infirmer la décision de la cmra des Hauts de France du 31 août 2023
Par conséquent condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui verser les IJSS et ce rétroactivement au 19 juin 2023
A titre subsidiaire avant dire droit
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira afin de consulter Mme [N] [F] et d’évaluer si elle peut bénéficier des dispositions de l’article L323-3 du css
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CNAM conformément à l’article L142-11 du css
En tout état de cause
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens.
Mme [N] [F] explique avoir appris le 20 juillet 2020 par téléphone le décès de son mari à la suite d’un accident de voiture ; au moment des faits elle était assistante de direction sur le campus de Décathlon à temps partiel à 80%. Elle explique avoir subi plusieurs arrêts de travail et avoir repris son travail à temps partiel thérapeutique à partir du 1er février 2021 d’abord à 50% jusqu’à septembre 2021 puis à 80%. Depuis elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail. Le 12 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris la décision de cesser le versement des IJ à compter du 19 juin 2023.
Elle conteste la décision de la cmra ayant confirmé la décision de la caisse en produisant divers avis médicaux certifiant la nécessité de son maintien à temps partiel thérapeutique à 80%. Elle note que certains avis mentionnent l’anxiété engendrée par la procédure relative au décès de son mari dont la prochaine audience est prévue en novembre 2024.Elle vise notamment une expertise médicale du 12 février 2024 lui reconnaissant une dépression réactionnelle inaugurale avec évolution vers un stade séquellaire présent à la date de consolidation d’un deuil pathologique avec reviviscences, conduites d’évitement, tristesse de l’humeur et un déficit fonctionnel permanent de 15%
Elle explique qu’elle a trouvé un certain équilibre grâce au temps partiel thérapeutique à 80% lui permettant de concilier repos et vie professionnelle favorisant l’amélioration de son état de santé et que la décision de la caisse empêche de maintenir cet équilibre.
Elle relève que l’objet du litige est de savoir si elle est autorisée à poursuivre son temps partiel thérapeutique à 80% avec perception des IJSS et non son placement en invalidité 1ere catégorie ; or le rapport de prestation du médecin conseil fait état des conclusions suivantes « état médical compatible avec l’exercice d’une activité salariée à 80% ne pouvant relever d’une invalidité catégorie 1 ».
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
A titre principal
— débouter Mme [N] [F] de ses demandes fins et conclusions
— confirmer les conclusions rendues par la commission de recours amiable lors de sa séance du 31 août 2023
— dire que l’assurée était apte à reprendre une activité salariée quelconque à la date du 19 juin 2023
— condamner Mme [N] [F] aux éventuels dépens de l’instance
A titre subsidiaire
— désigner un nouvel expert afin qu’il dise si l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité salariée quelconque à la date du 19 juin 2023
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS :
Le tribunal ne peut que relever à l’instar de Mme [F] que l’avis du médecin conseil est « état médical compatible avec l’exercice d’une activité salariée à 80% ne pouvant relever d’une invalidité catégorie 1 » de sorte qu’il est questionnant de constater que fort de cet avis la caisse ait estimé devoir cesser les versements des IJSS complétant l’activité salariée de Mme [F] à 80% que le médecin conseil n’apparaît pas remettre en question.
Il apparaît néanmoins que face à une problématique purement médicale le tribunal ne peut statuer sans avoir recours à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [D] [H] [Adresse 3], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [N] [F]
— examiner Mme [N] [F] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si l’état de santé de Mme [N] [F] lui permettait la reprise d’une activité salariée quelconque à temps complet à compter du 19 juin 2023
— dans la négative, dire si en l’état il est possible de dire à quelle date l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle à temps complet peut être fixée
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du JEUDI 17 octobre 2024 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— Mme [F]
— Me Machez
— CPAM
— Dr [H]
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