Règlement délégué (UE) 666/2014 du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) n ° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil
Règlement délégué (UE) 666/2014 du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) n ° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil
Version9 juillet 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 mars 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juin 2014 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) n ° 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) n ° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Version du 9 juillet 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 6, point b),
considérant ce qui suit:
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