Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2025, n° 2404929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404929 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le président de l’université de Tours a refusé son inscription en doctorat dans l’école doctorale Humanité et Langues de l’université, sous la direction de M. B.
Il soutient que cette décision ne prend pas en considération les codirections réalisées par M. B, lesquelles devraient être prises en compte à hauteur de 50 % dans son quota de direction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « Le doctorant est placé sous la responsabilité d’un directeur de thèse. La direction scientifique du projet doctoral peut être éventuellement assurée avec un codirecteur. Les codirecteurs peuvent être rattachés à des écoles doctorales distinctes (). Le conseil de l’école doctorale fixe le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse en tenant compte des contraintes liées aux disciplines, notamment les disciplines rares ».
3. Pour rejeter la demande de M. C d’inscription en doctorat dans l’école doctorale Humanité et Langues sous la direction de M. Nouvel, le président de l’université de Tours s’est fondé sur l’article III.1 du règlement intérieur de l’école doctorale, qui prévoit que le nombre de doctorants qu’un directeur ou une directrice est susceptible d’encadrer est limité à six, et sur la circonstance que M. Nouvel avait déjà atteint ce plafond. Si M. C soutient que les codirections assurées par M. B ne devaient être prises en compte qu’à hauteur de 50 % dans le calcul du quota de direction, ce moyen n’est pas assorti des précisions de droit nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
4. Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C.
Fait à Orléans, le 2 avril 2025.
Le président,
D. LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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