Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2227131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Miimo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2022 et le 30 avril 2024, la société Miimo, représentée par Me Courreau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018 et des majorations et pénalités correspondantes, notamment l’amende pour absence de désignation des bénéficiaires de revenus distribués, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et des majorations correspondantes, ainsi que de l’amende qui lui a été appliquée pour défaut de production de la comptabilité sous forme de fichier des écritures comptables ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de vérification de comptabilité est irrégulier en ce que la période vérifiée n’est pas identique à celle mentionnée sur la proposition de vérification ;
— les observations de Mme A portées sur le procès-verbal du 16 juillet 2019 n’ont pas été produites par le service ;
— l’administration ne pouvait pas rejeter sa comptabilité dès lors qu’elle a installé un logiciel de caisse au cours du mois de mai 2018 et qu’elle fournit, pour la période antérieure, les pièces justificatives des ventes, notamment les livres de caisse sur carnet à souche, et que l’inventaire des stocks comporte des références suffisantes aux produits ;
— l’administration ne pouvait pas procéder par voie de taxation d’office dès lors qu’en cas de reconstitution de comptabilité, la procédure de rectification contradictoire s’applique, ce qui est confirmé au BOI-CF-IOR-10-20-20120912 ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires, fondée sur un taux de marge global, est excessivement sommaire en ce qu’elle ne tient pas compte des particularités de la vente de prêt-à-porter, notamment la réalisation de rabais sur les articles démodés lors de périodes de soldes et en ce que l’échantillon de marques retenu est trop faible ;
— le caractère exagéré de l’évaluation de la marge réalisée est confirmé par le chiffre d’affaires réalisé après la mise en place d’un logiciel de caisse sécurisé à compter de mai 2018 ;
— il y a lieu de retenir un taux de marge de 1,91 %, compte tenu des erreurs de calcul de l’administration ;
— les sommes portées sur les comptes courants d’associés correspondent à des sommes apportées au cours des exercices antérieurs ;
— elle doit bénéficier du bénéfice du droit à l’oubli concernant la somme de 60 000 euros inscrite au compte courant d’associé de Mme A ;
— le motif, indiqué dans la lettre du 8 août 2019, pour justifier l’amende pour défaut de production des fichiers des écritures comptable est erroné ;
— l’amende n’est pas fondée dès lors qu’aucun délai ne lui a été fixé pour la remise des fichiers des écritures comptables de l’exercice clos en 2018 et qu’elle n’a pas été informée des conditions d’application de l’amende ;
— elle n’a pas été régulièrement informée des options qui s’offraient à elle en vue de la réalisation de traitements sur les fichiers des écritures comptables, en méconnaissance du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que l’avis de vérification de comptabilité serait irrégulier est inopérant, compte tenu de la procédure de taxation d’office, et en tout état de cause non fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est inopérant en l’absence de traitements informatiques ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du « droit à l’oubli » est inopérant dès lors qu’il ne concerne pas une irrégularité relative à un exercice qui a été clos plus de sept ans avant le premier exercice non prescrit ;
— les autres moyens soulevés par la société Miimo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 ;
— l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310-3 du code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Courreau, représentant la société Miimo.
Considérant ce qui suit :
1. La société Miimo, qui exploite un magasin de prêt-à-porter dans le 4e arrondissement de Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui s’est tenue du 17 mai 2019 au 25 juillet 2019 et au terme de laquelle l’administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018, assorties de majorations et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, assortis de majorations. L’administration lui a également appliqué l’amende prévue par l’article 1729 D du code général des impôts. La société Miimo demande au tribunal la décharge de l’ensemble de ces impositions et amende.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Il ressort des mentions portées sur l’avis de vérification de comptabilité adressé à la société Miimo par courrier du 29 mars 2019 et sur la proposition de rectification du 8 août 2019 que la période vérifiée court du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces deux documents ne mentionnent pas des périodes différentes et le moyen tiré de ce que l’avis de vérification de comptabilité serait irrégulier manque, en tout état de cause, en fait.
3. Le procès-verbal de relevé de prix dressé le 16 juillet 2019, qui est versé à l’instance et contre-signé par la salariée de la société Miimo qui avait reçu mandat de la gérante de la société pour la représenter, comporte l’ensemble de ses neuf pages, incluant notamment sept pages de tableaux annotés par cette salariée, laquelle a notamment précisé les prix d’achat des vêtements qui ont fait l’objet d’un relevé de prix en magasin avec la vérificatrice et les références de la facture d’achat correspondante. Il résulte de l’instruction qu’un tableau reprenant les éléments de ce procès-verbal, à savoir l’ensemble des prix relevés dans le magasin le 9 juillet 2019 et les prix d’achat complétés par la salariée de la société Miimo, est annexé à la proposition de rectification du 8 août 2019 adressée à cette société. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’intégralité du procès-verbal de relevé de prix établi le 16 juillet 2019 ne lui aurait pas été communiqué. L’administration n’a donc pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » La proposition de rectification du 8 août 2019 comporte, en ce qui concerne l’application de l’amende pour défaut de production de la comptabilité sous la forme des fichiers des écritures comptables prévue par l’article 1729 D du code général des impôts, la précision de son fondement légal et les motifs détaillés pour lesquels l’administration a estimé que l’amende devait être infligée et notamment la date à laquelle le défaut de remise a été constaté et les fichiers concernés, à savoir, ceux relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2018. L’administration n’avait pas à mentionner la circonstance que la société Miimo a finalement transmis ces documents le 6 juin 2019, dès lors que cette production tardive n’est pas susceptible de remettre en cause l’application de l’amende fiscale ni d’en réduire le montant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée pour ce chef de rectification doit être écarté.
5. Aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : (). » Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait effectué ni envisagé la réalisation de traitements informatiques sur la comptabilité de la société Miimo. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû l’informer de tels traitements et solliciter son choix au profit de l’une des options ouvertes par le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est inopérant et doit être écarté en tant que tel.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société Miimo :
7. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () » En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des graves irrégularités de la comptabilité invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.
8. Au cours de la vérification de comptabilité de la société Miimo, l’administration a estimé que sa comptabilité n’était ni sincère ni probante au motif, d’une part, d’anomalies concernant les factures de vente, d’autre part, d’anomalies concernant la justification des stocks. Par un procès-verbal du 24 juin 2019, qui est versé à l’instance, la vérificatrice a relevé que les pièces justificatives de recettes au titre de la période du 1er octobre 2016 au 16 mai 2018 ne lui avaient pas été présentées et qu’elle n’avait pas disposé de justificatif comportant le détail et le montant des articles vendus, ainsi que leur mode de paiement. La société requérante, qui se borne à produire quelques factures imprécises, renseignées de façon manuscrite sur un carnet à souche, dont certaines ne se rattachent pas à la période vérifiée et d’autres sont illisibles, et alors en outre que leur numérotation révèle le défaut d’exhaustivité de celles-ci, ne peut être regardée comme critiquant de façon pertinente le constat de l’administration de l’absence de factures de ventes. En outre, la société requérante ne peut utilement soutenir que la bonne tenue de ses factures serait attestée par les mentions portées sur le procès-verbal de relevé de prix établi de façon contradictoire le 9 juillet 2019 dès lors que ce document ne concerne pas les ventes réalisées au cours de la période du 1er octobre 2016 au 16 mai 2018. Par ailleurs, pour la période du 17 mai 2018 au 30 septembre 2018, pour laquelle la société disposait d’un logiciel de caisse, l’administration retient, sans être contredite, que si les justificatifs de recettes lui ont été remis, ceux-ci ne comportent pas le nom, la marque ou la référence de l’article vendu mais une dénomination générique et identique pour toutes les ventes. Au regard de ces éléments, l’administration apporte la preuve de graves anomalies dans la tenue des pièces justificatives de ventes réalisées.
9. D’autre part, lors de la vérification de comptabilité, l’administration a constaté que l’inventaire effectué à la clôture de l’exercice, s’il comportait la mention des références des produits inventoriés ne contient pas d’indication relative aux factures d’achat correspondantes. La société requérante soutient néanmoins que les références des articles constitueraient des indications suffisantes permettant de les associer aux factures d’achat, lesquelles comporteraient le même code alphanumérique. Cette assertion n’est, en tout état de cause, toutefois pas corroborée par la production de factures faisant apparaître les codes concernés. En outre, le livre d’inventaire de l’exercice clos en 2019 qui est versé à l’instance, au demeurant relatif à un exercice qui n’a pas été vérifié, ne permet pas davantage de remettre en cause le constat de l’administration de l’impossibilité de relier les produits qui y sont mentionnés à une facture d’achat.
10. Compte tenu des irrégularités de la comptabilité de la société Miimo, telles qu’elles sont décrites ci-dessus, et de leur gravité, l’administration justifie suffisamment le caractère non probant de cette comptabilité et son rejet dans son ensemble, de sorte qu’elle était fondée à procéder à la reconstitution des recettes de la société.
En ce qui concerne la reconstitution des recettes par l’administration :
S’agissant de la charge de la preuve :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. »
12. Il résulte du présent jugement que la comptabilité de la société Miimo étant entachée d’irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant, l’administration était fondée à reconstituer les recettes de cette société. Il est en outre constant que la société Miimo n’a pas contesté les rectifications qui lui ont été notifiées par une proposition de rectification datée du 8 août 2019 dans le délai de trente jours qui lui était imparti dès lors qu’elle n’y a répondu que par un courrier daté du 12 novembre 2019. Il en résulte que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires auxquelles la société Miimo a été assujettie incombe à cette dernière.
13. La société Miimo n’est pas fondée à invoquer les énonciations qui figurent au paragraphe 330 du BOI-CF-IOR-10-20 publié le 12 septembre 2012 dès lors qu’elles ne comportent pas, en tout état de cause, une interprétation différente des règles de dévolution de la charge de la preuve de celles qui sont énoncées au livre des procédures fiscales et dont il est fait application au présent jugement.
S’agissant de la méthode de reconstitution retenue par l’administration :
14. Pour reconstituer les recettes de la société Miimo, l’administration a d’abord calculé un taux de marge brute pour chacun des 165 articles composant l’échantillon, et non 164 comme l’indique l’administration ni 166 comme le soutient la société requérante, dont les prix ont été relevés contradictoirement dans le magasin le 9 juillet 2019 et consignés dans le procès-verbal du 16 juillet 2019, en divisant le prix de vente hors taxes du produit par son prix d’achat hors taxes. L’administration a ensuite déterminé un coefficient de marge moyen pour chaque marque de l’échantillon puis un coefficient de marge global. Alors que l’administration indique que l’échantillon d’articles correspond presque à la totalité des vêtements proposés à la vente en magasin le jour du relevé de prix, la société Miimo n’apporte pas la preuve de son absence de représentativité en se bornant à soutenir, sans assortir son allégation de la production de pièces utiles, que les marques retenues ne correspondraient pas à celles vendues au cours des exercices vérifiés. De même, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de remises sur les prix vendus en magasin auxquelles elle aurait procédé au cours notamment de périodes de soldes, dès lors qu’elle ne produit aucun élément permettant de déterminer un taux moyen de remise ni le pourcentage d’articles concernés ni la durée des périodes au cours desquelles elle aurait mené une telle politique. Le relevé de prix effectué le 9 juillet 2019 l’a été durant la période des soldes d’été telle que prévue par l’article 1er de l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes, en application de l’article L. 310-3 du code de commerce. Si la société soutient que l’apposition de pastilles de couleur révélait l’application de rabais lors de vente, il n’est pas contesté que le montant du prix après application du rabais ne figurait pas sur les étiquettes des produits et qu’il n’est pas fait mention de telles remises sur le procès-verbal dressé le 16 juillet 2019, aucune annotation n’ayant été consignée en ce sens. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme apportant des indications précises sur une pratique en matière de soldes et, de ce fait, comme démontrant que la méthode de reconstitution des recettes du magasin à partir du relevé de prix réalisé le 9 juillet 2019 et par détermination d’un taux de marge moyen serait excessivement sommaire.
15. En revanche, et ainsi que le soutient la société requérante, les coefficients de marge calculés par l’administration pour les marques Compania fantastica, Numph et Pepalove, pour lesquelles les prix respectivement de 50 articles, et non 51 comme le soutient la requérante, 79 articles et 11 articles ont été constatés, sont erronés et s’établissent à respectivement à 2,24, 2,43 et 2,28. Il s’ensuit que la société requérante apporte la preuve que le coefficient multiplicateur de 2,19 que l’administration a retenu pour la reconstitution de son chiffre d’affaires est erroné. Par voie de conséquence, il y a lieu de le fixer à 2,12.
En ce qui concerne la réintégration d’un passif injustifié :
16. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () »
17. Aux termes de l’article 1359 du code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. () » Aux termes de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980 pris pour l’application de cet article : « La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. () »
18. Le compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la société Miimo au nom de Mme A, associée de la société et détentrice de 60 parts au moment des opérations de contrôle, présentait le 30 septembre 2017, à la clôture de l’exercice, un solde créditeur de 75 956 euros. L’administration n’a admis que partiellement les justificatifs produits à l’appui de la réclamation préalable du 4 février 2022 de la société et a considéré comme un passif injustifié les sommes portées à concurrence de 68 274 euros, ce qui a augmenté l’actif net du bilan de clôture de l’exercice en cause et a généré un profit imposable à l’impôt sur les sociétés, sur le fondement du 2 de l’article 38 du code général des impôts. S’il résulte de l’instruction que M. C, qui séjournait sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant élève, dont le lien avec Mme A n’est pas précisé, a émis deux chèques au bénéfice de la société Miimo, de 1 200 euros et 3 800 euros datés des 18 décembre 2015 et 21 février 2016 et que des sommes d’un même montant ont été inscrites concomitamment au compte courant d’associé de Mme A, les deux actes, établis sous seing privé, par lesquels M. C indique prêter ces sommes à cette dernière sans précisions sur les modalités du remboursement, ne peuvent être regardés comme de nature à prouver suffisamment la réalité de prêts d’argent de M. C, en faveur de Mme A, dès lors que n’étant pas contresignés par celle-ci, ils ne révèlent aucune reconnaissance de dette de sa part au bénéfice de M. C et, au surplus, ne permettent pas de conférer une date certaine à ces attestations. L’administration a ainsi fait une exacte application du 2 de l’article 38 du code général des impôts en regardant cette somme de 5 000 euros comme un passif injustifié.
19. Il est établi qu’une somme de 60 000 euros, qui a été débitée le 7 juin 2012 sur le compte bancaire de M. B, associé de la société Miimo et détenteur de 40 parts au moment des opérations de contrôle, correspond à une indemnité versée au propriétaire du local dans lequel est installé le magasin et représentative de l’acquisition le 9 juillet 2012 d’un droit au bail, la société Miimo ayant été constituée le 19 septembre 2012. La société requérante soutient que la somme de 60 000 euros a été apportée à M. B par Mme A, laquelle a bénéficié de prêts familiaux, justifiant son inscription sur le compte courant de Mme A, dans les comptes de la société lorsque Mme A est devenue associée de la société le 1er octobre 2012. Ainsi que le fait valoir l’administration, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, s’agissant de cette somme de 60 000 euros inscrite au compte courant de Mme A, du droit à la correction prévu au deuxième alinéa du 4 bis de l’article du code général des impôts dès lors qu’un tel droit ne peut être invoqué qu’à l’égard d’une erreur ou omission affectant l’évaluation d’un élément quelconque de l’actif ou du passif du bilan d’un des exercices non prescrits, si cette erreur ou omission a été commise au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits. Tel n’est pas le cas de cette somme inscrite dans les comptes de la société en 2012, soit au cours d’un exercice clos moins de sept ans avant l’exercice clos le 30 septembre 2017, premier exercice non prescrit.
20. En revanche, si aucun contrat ou acte écrit ne corrobore l’existence de prêts d’argent de Mme A au profit de M. B, malgré l’importance des sommes concernées, les extraits de comptes bancaires de Mme A produits par la société requérante, démontrent qu’entre le 15 mars 2012 et le 30 mai 2012 Mme A, d’une part, a reçu des virements d’argent de membres de sa famille à hauteur d’un peu moins de 46 000 euros, d’autre part, a effectué un versement d’espèces sur son compte à hauteur de 10 000 euros. Elle a ensuite réalisé, au profit de M. B, six virements d’argent à hauteur de 50 000 euros, le 1er juin 2012, puis deux autres virements à hauteur de 7 000 euros, le 5 juin 2012, soit un versement au total de 57 000 euros deux jours avant que M. B acquitte, le 7 juin 2012, l’indemnité de droit au bail. Les éléments produits par la société requérante sont ainsi de nature à démontrer l’existence de sommes prêtées par Mme A à M. B pour le paiement de l’indemnité de droit au bail, à concurrence uniquement de 57 000 euros, justifiant qu’une somme correspondante soit inscrite au compte courant de Mme A au moment où elle est devenue associée de la société. Les virements postérieurs d’argent de Mme A au bénéfice de M. B ne peuvent par contre être pris en compte dès lors qu’ils ont été réalisés après l’acquisition du droit au bail. Il s’ensuit que c’est à tort que l’administration a considéré qu’une somme de 57 000 euros constituait un profit imposable à l’impôt sur les sociétés à la clôture de l’exercice 2017.
21. Il résulte des points 18 à 20 que l’administration n’était fondée à regarder les sommes portées sur le compte courant de Mme A comme un passif injustifié, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2017, qu’à concurrence de 11 274 euros.
Sur les pénalités :
22. Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. () « Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : » I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () "
23. L’avis de vérification de comptabilité daté du 29 mars 2019 et notifié le 9 avril suivant indiquait à la société Miimo, dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, qu’elle devrait remettre la copie des fichiers de ses écritures comptables à la vérificatrice « dès la première intervention », ainsi que le prévoient les dispositions du I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales selon lesquelles le contribuable satisfait à son obligation en remettant ces documents au début des opérations de contrôle. Toutefois, lors de la première intervention de la vérificatrice dans les locaux de la société Miimo, dont la date a été reportée à plusieurs reprises en raison du comportement de cette société, et qui s’est finalement tenue le 17 mai 2019, le fichier des écritures comptables de l’exercice clos au 30 septembre 2018 ne lui a pas été remis, alors, pourtant, que celui pour l’exercice clos au 30 septembre 2017 lui a été fourni. Le défaut de remise du fichier des écritures comptables de l’exercice clos au 30 septembre 2018 est attesté par un procès-verbal dressé contradictoirement. Dans ces conditions, en infligeant à la société Miimo une amende de 5 000 euros à raison de l’absence de fourniture, lors du premier rendez-vous dans les locaux de la société, de ce fichier, l’administration, qui n’avait pas à avertir la contribuable des conséquences de l’absence de respect de cette obligation, a fait une exacte application de l’article 1729 D du code général des impôts.
24. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que la société Miimo est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations et pénalités correspondantes, en conséquence de la réduction de la base d’imposition définie aux points 15 et 21 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Miimo et non compris dans les dépens.
26. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Miimo présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur les sociétés auxquelles la société Miimo a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 sont réduites dans les conditions définies aux points 15 et 21.
Article 2 : Il est accordé à la société Miimo la décharge, en droits et pénalités, correspondant aux réductions des bases d’imposition mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la société Miimo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Miimo est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Miimo et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Béal, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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