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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 nov. 2019, n° 1800042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1800042 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 1800042 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. S.
SCI F. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z A
Rapporteur Le tribunal administratif de Bastia ___________
M. Hugues Alladio Rapporteur public ___________
Audience du 3 octobre 2019 Lecture du 7 novembre 2019 ___________ 44-045-01 54-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 16 janvier 2018, les 6 mars, 22 mars et 31 mai 2019, M. S et la SCI F., représentés par Me Peres, avocat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la société P. à déplacer des tortues d’Hermann et à détruire leur habitat dans le cadre du projet de construction d’un immeuble d’habitation lieu-dit Sainte-Y à Porto-Vecchio, dans les conditions prévues par cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de faire supprimer la clôture hermétique prescrite par l’arrêté litigieux ;
3°) de mettre, à titre principal, à la charge de la SARL P. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la charge de l’Etat et de la SARL P. une somme de 750 euros chacun au titre des mêmes dispositions, à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
Les requérants soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la demande de dérogation étant entachée de fraude, l’arrêté ainsi obtenu est illégal ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2, en ce que les conditions prévues ne sont pas remplies.
N° 1800042 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2018, la SAS P., représentée par Me Chrestia, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. S. et de la SCI F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants et que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2018 et 18 avril 2019, la préfète de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z A, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ;
- et les observations de Me Peres, avocat de M. S. et de la SCI F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2017, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la société P. à déplacer des tortues d’Hermann et à détruire leur habitat dans le cadre du projet de construction d’un immeuble d’habitation lieu-dit Sainte-Y à Porto-Vecchio, dans les conditions prévues par cet arrêté. M. S. et la SCI F. demandent l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS P. et la préfète de la Corse-du-Sud :
2. L’arrêté attaqué autorise la société P. à procéder au déplacement de spécimens de tortue d’Hermann situés sur la parcelle cadastrée section AH n° 96 concernée par les travaux et à la destruction de l’habitat de cette espèce sur cette parcelle de 2 345 m². Les requérants soutiennent qu’ils ont un intérêt pour agir contre cette décision, dès lors qu’ils sont voisins immédiats de la parcelle concernée par le projet de construction et que la décision attaquée mettra un terme au passage des tortues dans leur propriété depuis le terrain d’assiette du projet en passant par la parcelle cadastrée section AH n° 101, leur faisant perdre l’agrément suscité par la présence de ces tortues.
N° 1800042 3
3. Il ressort en effet des pièces du dossier que les travaux de construction projetés auront pour effet d’enclaver la parcelle cadastrée section AH n° 117 appartenant à la SCI F., la privant de l’agrément suscité par la présence des tortues. Dans ces conditions, la SCI F. justifie, en sa qualité de voisine de la parcelle sur laquelle se trouvent les espèces protégées faisant l’objet de la dérogation accordée et eu égard aux conséquences d’une telle décision sur l’environnement, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral contesté.
4. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AH n° 118 appartenant à M. S. B toujours d’une ouverture sur la parcelle section AH n° 101. Par suite, M. S. ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir, dès lors que les tortues pourront continuer de longer un côté de sa parcelle, même si cet accès sera moindre qu’auparavant.
5. Cependant, si M. S. n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision en litige, la requête est également présentée au nom de la SCI F. qui justifie, ainsi qu’il a été dit au point 3, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / 1° (…) la destruction (…) d’animaux de ces espèces (…) ». L’article L. 411-2 du même code prévoit qu’un « décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées (…) 4° la délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ». En vertu de ces dispositions, il est permis de déroger aux interdictions prévues au 1° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des motifs qu’il fixe.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent (…) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : « La décision précise : (…) En cas d’octroi d’une dérogation, la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de celle-ci (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’arrêté attaqué doit comporter une motivation permettant de s’assurer que les trois conditions cumulatives posées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies.
N° 1800042 4
8. Il ressort des pièces du dossier que pour accorder la dérogation sollicitée par la SAS P., l’arrêté contesté se borne à mentionner « la non remise en cause de la bonne santé des populations des espèces impactées à l’échelle régionale et locale », ainsi que « la bonne prise en compte des espèces protégées dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser conduite par le pétitionnaire au regard des enjeux environnementaux du projet », sans toutefois faire état de l’absence de solution alternative satisfaisante, ni des considérations de fait justifiant l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur à la réalisation du projet de construction. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être accueilli.
9. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 du présent jugement qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
10. Si la société P. fait valoir que le projet de construction d’un immeuble d’habitation présente des intérêts de nature sociale en répondant aux besoins de logements de la commune et de nature économique en induisant des retombées pour le secteur du bâtiment, et qu’il existe un intérêt public à voir ce projet d’urbanisation se développer dans une zone ayant vocation à recevoir des constructions, sans gagner sur les espaces naturels ou les espaces de nature agricole, ce projet ne saurait, par ses caractéristiques et sa nature, eu égard notamment à la portée très locale des intérêts avancés, être regardé comme constituant une raison impérative d’intérêt public majeur au sens des dispositions précitées. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ont été méconnues.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué étant entaché d’illégalités tant externe qu’interne, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le dernier moyen de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet de la Corse du Sud a autorisé la société P. à déplacer des tortues d’Hermann et à détruire leur habitat dans le cadre du projet de construction d’un immeuble d’habitation lieu-dit Sainte-Y à Porto-Vecchio.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Corse-du-Sud de faire supprimer par la société P. la clôture hermétique prescrite par l’arrêté du 19 décembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais supportés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2017 est annulé.
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Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Corse-du-Sud de faire supprimer par la société P. la clôture hermétique prescrite par l’arrêté du 19 décembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. S., à la SCI F., à la SAS P. et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera transmise à la préfète de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ; Mme Z A, premier conseiller ; M. C D, conseiller.
Lu en audience publique le 7 novembre 2019.
Le rapporteur,
Le président,
C. A P. MONNIER
Le greffier,
J. F
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
J. F
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