Règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 juin 2026 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 avril 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 juin 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 233
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[…] Ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ou aux règles d'une plate-forme de négociation à laquelle ces prestataires sont connectés ; 2° Disposent de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation, et veillent à ce que ces derniers soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir leur conformité aux exigences du présent article », […]
—
[…] Il convient néammoins de rappeler que la possibilité de sanctionner toute personne en raison du seul caractère « imprécis » d'une information financière n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et que la Cour de cassation a confirmé l'application du principe de la rétroactivité « in mitius ».
Confirmation —
[…] Vu les articles 145 et 134 du code de procédure civile, L 465-1 et L622-12-1 du code monétaire et financier, L 462-6, L463-6, L 225-37-2 et L 225-254 du code de commerce, 7 du règlement(UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, 322-1,322-2 et 322-8 du Plan comptable général,
Commentaires • 325
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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