Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 décembre 2019, n° 18/07183
TGI Versailles 20 septembre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de révision triennale

    La cour a estimé que la demande de révision triennale formée par la société Residis était irrecevable, car les avenants signés en 2015 constituaient une révision qui ne permettait pas de demander une nouvelle révision avant le 1er janvier 2018.

  • Rejeté
    Changement de circonstances imprévisibles

    La cour a jugé que les dispositions spéciales des baux commerciaux, qui prévoient des règles spécifiques pour la révision des loyers, s'appliquent et que l'article 1195 du code civil ne peut pas être utilisé pour contester ces règles.

  • Accepté
    Application de l'indexation prévue au contrat

    La cour a estimé que les époux H n'ayant pas signé d'avenant, leur demande d'application de l'indexation est fondée et a fixé le montant du loyer indexé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur une demande de révision de loyers commerciaux initiée par la société Residis, succédant à la société GRH Port Marly, à l'encontre de plusieurs propriétaires bailleurs. La question juridique principale concernait la recevabilité et le bien-fondé de la demande de révision triennale des loyers sur la base de l'article L.145-38 du code de commerce, ainsi qu'une demande subsidiaire fondée sur l'article 1195 du code civil relatif à la révision du contrat en cas de changement de circonstances imprévisible. La juridiction de première instance avait déclaré la demande de révision des loyers mal fondée et avait débouté Residis de ses demandes, tout en condamnant cette dernière à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité de la demande de révision triennale à l'égard de certains bailleurs en raison de la signature d'avenants fixant le loyer par paliers, rendant la demande prématurée. Concernant les autres bailleurs n'ayant pas signé d'avenants, la Cour a jugé que la baisse de fréquentation touristique alléguée par Residis ne constituait pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité justifiant une révision triennale. De plus, la Cour a rejeté la demande subsidiaire fondée sur l'article 1195 du code civil, estimant que les règles spéciales du statut des baux commerciaux prévalent sur les dispositions générales du code civil. Toutefois, la Cour a infirmé partiellement le jugement en fixant le loyer indexé pour les époux H à une somme précise à compter de décembre 2016, en raison de l'absence d'avenant signé. Enfin, la Cour a condamné Residis aux dépens d'appel et à payer des frais irrépétibles aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 12 déc. 2019, n° 18/07183
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/07183
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 20 septembre 2018, N° 17/04709
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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