Règlement (CE) 444/2002 du 11 mars 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 mars 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 mars 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 mars 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission du 11 mars 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et modifiant les règlements (CE) n° 2787/2000 et (CE) n° 993/2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 9
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[…] 7. Dans la Communauté, la production et le prix du sucre sont encadrés par le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (5). Or, en application de l'article 552, paragraphe 1 et de l'annexe 76 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (6), tel que modifié notamment par le règlement (CE) nº 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002 (7), pour toutes les marchandises soumises à des mesures de politique agricole, «un examen des conditions économiques est effectué».
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[…] ( 33 ) Voir considérants 5 et 6 du règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002, modifiant le règlement no 2454/93 et modifiant les règlements (CE) no 2787/2000 et (CE) no 993/2001 (JO 2002, L 68, p. 11).
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[…] La demande de décision préjudicielle porte, d'une part, sur l'interprétation de l'article 29, paragraphes 1 et 3, et de l'article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »), ainsi que de l'article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002 (JO 2002, L 68, p. 11) (ci-après le « règlement d'application »), et, d'autre part, sur la validité de l'article 145, paragraphe 3, du règlement d'application.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2) (ci-après dénommé "le code"), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) Certaines définitions contenues dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(4), doivent être actualisées.
(2) Les nécessités de la politique commerciale commune conduisent à modifier fréquemment la liste des pays et territoires bénéficiaires de mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté et, en conséquence, à modifier régulièrement la liste des pays et territoires visés à la section 2, chapitre 2, titre IV, partie I, du règlement (CEE) n° 2454/93.
(3) Il convient par conséquent de prévoir un intitulé de cette section 2, ainsi qu'un libellé de ses dispositions, qui ne soient pas basés sur une liste exhaustive de pays ou de territoires mais se réfère généralement à des "pays ou territoires bénéficiaires", ces derniers étant formellement repris dans les règlements du Conseil octroyant le bénéfice des préférences en question.
(4) Dans certaines circonstances, il est possible de faire réparer les marchandises défectueuses en dehors du territoire douanier de la Communauté sans qu'une dette douanière ne prenne naissance lors de la réimportation.
(5) Après la mise en libre pratique des marchandises, le prix convenu pour ces dernières entre l'acheteur et le vendeur peut, dans certains cas, être modifié afin de tenir compte de la nature défectueuse des marchandises.
(6) Les règles en vigueur devraient par conséquent expressément prévoir que la valeur transactionnelle au sens de l'article 29 du code peut tenir compte de cette circonstance spéciale, sous réserve de clauses de sauvegarde appropriées ainsi que de limites de temps raisonnables.
(7) L'article 167, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 avait pour objet d'éviter l'application de droits de douane aux logiciels importés sur support informatique. Cet objectif étant atteint depuis lors grâce à l'accord sur les technologies de l'information (ATI), approuvé par la décision 97/359/CE du Conseil(5), et sans préjudice de l'application de la décision 4.1 du 12 mai 1995 du GATT en la matière, il n'est donc plus nécessaire de définir des dispositions d'application particulières pour la détermination de la valeur en douane des supports informatiques.
(8) Le seuil limite, fixé à l'article 179, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2454/93 au-dessus duquel la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (la déclaration de la valeur) doit être présentée, doit être porté à 10000 euros, afin de prendre en considération les évolutions monétaires et de simplifier les formalités d'importation.
(9) Certaines adaptations et modifications des dispositions relatives à la destination particulière sont nécessaires, notamment pour les rendre plus claires et les aligner sur les dispositions relatives aux régimes douaniers économiques.
(10) Les dispositions sur le transit communautaire figurant dans le règlement (CEE) n° 2454/93 ont fait l'objet d'une révision complète et exhaustive, ce qui a conduit à la modification d'une grande partie des dispositions. Il est apparu que les dispositions modifiées contiennent certaines insuffisances et inexactitudes qui devraient être corrigées.
(11) Pour la protection des intérêts financiers des autres parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun approuvée par la décision 87/415/CEE du Conseil(6), il convient d'assurer qu'une garantie appropriée est fournie lorsqu'une opération de transit portant sur des marchandises communautaires concerne leur territoire. Le montant de la garantie doit être calculé comme s'il s'agissait de marchandises non communautaires.
(12) Lorsque le principal obligé entend utiliser le certificat de garantie globale pour tout type de marchandises, les critères applicables en cas de recours à la garantie globale pour les marchandises présentant des risques de fraude accrus devraient s'appliquer à toutes les marchandises.
(13) Il convient d'introduire des dispositions concernant les droits à l'importation applicables aux marchandises d'importation qui bénéficient d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière. Cette introduction doit être réalisée dans un souci de clarification afin d'assurer une application uniforme des dispositions douanières dans la Communauté. Elle doit avoir un effet rétroactif étant donné que des dispositions similaires existaient déjà jusqu'à la date du 30 juin 2001, notamment au titre de l'article 52 du règlement (CEE) n° 2228/91 de la Commission(7), abrogé par le règlement (CEE) n° 2454/93, et au titre de l'article 585 bis du règlement (CEE) n° 2454/93, avant sa modification résultant du règlement (CE) n° 993/2001.
(14) L'article 859 du règlement (CEE) n° 2454/93 contient une liste de cas dans lesquels une dette douanière ne prend pas naissance, malgré l'existence d'une des situations visées à l'article 204, paragraphe 1, points a) et b), du code.
(15) Il convient d'adapter cette liste afin qu'elle couvre les cas de non-respect de certaines obligations applicables aux marchandises sous transit communautaire lorsque ces dernières sont présentées intactes au bureau de destination.
(16) De même, cette liste doit inclure les cas de non-respect des règles de transfert applicables aux marchandises placées sous un régime suspensif ou aux marchandises bénéficiant d'un traitement favorable en raison de leur destination particulière, lorsque ces marchandises arrivent au lieu de destination prévu.
(17) La modification de l'article 859 étant liée aux dispositions du règlement (CE) n° 993/2001, lequel est applicable depuis le 1er juillet 2001, il convient de rendre applicable cette modification à la même date.
(18) Afin de permettre de rationaliser la gestion des délais d'examen des demandes de non prise en compte a posteriori des droits, effectuées au titre de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code et des demandes de remboursement ou de remise de droits, effectuées au titre de l'article 239 du code, il convient que la suspension du délai d'examen desdites demandes, lorsque l'intéressé est consulté conformément à l'article 872 bis ou à l'article 906 bis du règlement (CEE) n° 2454/93, soit uniformément fixée à un mois.
(19) Afin d'assurer une interprétation cohérente des dispositions concernant la désignation du bureau de destination pour le contrôle de l'utilisation et/ou de destination des marchandises, il convient de spécifier à quel bureau les marchandises doivent être présentées pour le contrôle de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.
(20) Les taux forfaitaires de rendement doivent être calculés pour certains produits compensateurs principaux sur la base du coefficient correspondant fixé à l'annexe E du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1563/2001(9). Des modifications doivent être effectuées parallèlement pour certains produits compensateurs secondaires.
(21) Il convient d'adapter l'annexe 111 du règlement (CEE) n° 2454/93 afin de tenir compte de l'instauration de la monnaie unique à partir du 1er janvier 2002.
(22) Les dispositions transitoires relatives au système de transit informatisé prévues par l'article 4 du règlement (CE) n° 2787/2000 de la Commission(10) et par l'article 2 du règlement (CE) n° 993/2001 ne doivent pas s'appliquer aux autorisations qui accordent le statut d'expéditeur agréé ou de destinataire agréé dans le cadre des simplifications relatives à certains modes de transport.
(23) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2454/93 ainsi que les règlements (CE) n° 2787/2000 et (CE) n° 993/2001 en conséquence.
(24) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- LAUREVA
- Tribunal Judiciaire de Rennes, 3e chambre section a, 13 janvier 2025, n° 24/07990
- EUROPREST
- CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA02500, Inédit au recueil Lebon
- LE CARIO CLUB
- Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 20/01059
- AUTO ECOLE LEMASSON
- PRO WITTEN (WITTENHEIM, 908959737)
- BOUCHERIE ROUSSON BLV (BOURG-LES-VALENCE, 820685535)
- Article 552 du Code civil
- Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 15/02400
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18 mars 2021, n° 20/81520
- MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE (CHARTRES, 521611608)
- Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 20 mars 2014, n° 12/06455
- Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2024, n° 2407490
- ETS BONNEAU-TRICHET (BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, 343332896)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, J l d, 29 janvier 2025, n° 25/00355
- Article 1165 du Code civil
- Article R821-5 du Code de la sécurité sociale
- STARGET-SHOOTING (ESTEVELLES, 801761602)
- Article R221-31 du Code de l'environnement
- Article 16 du Code civil
- EURO PROTECTION SURVEILLANCE (STRASBOURG, 338780513)