Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2016, n° 15/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02400 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 25 février 2015, N° 2013/2820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 31/03/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 15/02400
Jugement (N° 2013/2820)
rendu le 25 Février 2015
par le Tribunal de Commerce de DOUAI
REF : MAP/KH
APPELANTE
SCOP INSTEP X
ayant son siège XXX
59000 B
Représentée par Me Muriel LOMBARD, membre de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de B
INTIMÉS
Monsieur G Z
XXX
XXX
Assigné sur appel provoqué le 22/07/2015 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Signification des conclusions le 15 décembre 2015 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
N’ayant pas constitué avocat
SA D CREDIT LYONNAIS
ayant son siège XXX
XXX
et son siège XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric JABLONSKI, avocat au barreau de B
Assistée de Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2 H AVOCATS, avocate à la Cour d’Appel de PARIS, substitué par Me Sophia HAFSA, collaboratrice
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2016 tenue par Marie-Annick PRIGENT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2016
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de DOUAI en date du 25 février 2015 qui a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par la société INSTEP X à l’encontre du CREDIT LYONNAIS (D) et a condamné la société INSTEP X au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société INSTEP X ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mai 2015 par la société INSTEP X qui demande à la cour d’appel sur le fondement des dispositions des articles 1382, 2224 et 2247 du code civil de :
— infirmer le jugement,
— déclarer recevable l’action en responsabilité de la société INSTEP X envers le CREDIT LYONNAIS,
— condamner la société CREDIT LYONNAIS à payer à la société INSTEP X :
— la somme de 15 230,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2009
— la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2015 par D qui demande à la cour d’appel sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, les artícles 1382, 1384 et 1147du code civil de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— débouter la société INSTEP X de toutes ses demandes envers le CREDIT LYONNAIS ;
A titre infiniment subsidiaire et à défaut,
— dire que la société INSTEP FORNIATION n’établit un préjudice pouvant
éventuellement être imputé au CREDIT LYONNAIS qu’à hauteur de 9.076,90 € ;
— dire que le droit à indemnisation de la société INSTEP X doit être réduit de 50% ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur Z à relever et garantir le CREDIT LYONNAIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l’INSTEP ;
— le condamner à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société INSTEP X à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Vu l’acte d’huissier en date du 15 décembre 2015 délivré à M. Z à la requête de D selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ayant abouti à l’établissement d’un procès-verbal de recherches,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société INSTEP a employé comme formateur Monsieur Z du 12 septembre 2007 au 31 juillet 2008. La société INSTEP X lui reproche d’avoir falsifié des chèques émis à son bénéfice et de les avoir encaissés.
Par jugement en date du 2 février 2012, le tribunal correctionnel de B a condamné Monsieur Z, ancien salarié de la société INSTEP X, pour les faits de vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié commis courant 2007 et 2008 à B.
Faute d’avoir été dédommagée par Monsieur Z, la société INSTEP X a assigné, par acte du 10 septembre 2013, la banque CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l’article 1382 du code civil en paiement de la somme de 15.230,45 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2009 et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Le CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur Z en intervention forcée aux fins d’être garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la société INSTEP X.
Le CREDIT LYONNAIS invoque la prescription de l’action au motif que les faits remontent au plus tôt au 28 mai 2008, la prescription de l’action étant de cinq ans et la société INSTEP X ayant délivré l’assignation par acte d’huissier du 10 septembre 2013.
La société INSTEP X réplique que le tribunal de commerce ne pouvait pas relever d’office la prescription, qu’en tout état de cause l’action n’est pas prescrite, le délai de prescription ne commençant à courir qu’à compter du fait dommageable ou de la révélation de celui-ci s’il a été dissimulé, qu’elle n’a eu connaissance que le 30 septembre 2008 de l’identité de l’auteur des infractions.
Il est mentionné page quatre du jugement dans le paragraphe « moyen des parties » : « au cours de l’instance la notion de prescription de l’action de la société INSTEP X est évoquée, et les parties invitées à présenter leurs observations sur ce point.' Les parties ont donc, en première instance, été amenées à s’expliquer sur le moyen tiré de la prescription, sans qu’il soit établi que le moyen ait été soulevé d’office, ce qui est indifférent au stade de l’appel.
La loi du 17 juin 2008 et portant réforme de la prescription en matière civile est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.'
L’article L110-4 du code de commerce énonce que 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou autres commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans.'
Il résulte des procès-verbaux de police versés aux débats que la société INSTEP X a déposé plainte le 1er septembre 2008 en indiquant qu’elle ignorait qui pouvait être l’auteur des faits et qu’elle a déposé plainte à l’encontre de Monsieur Z le 30 septembre 2008 ; à compter de cette date, le délai de prescription de l’action civile a commencé à courir. L’assignation a été délivrée au Crédit Lyonnais le 10 septembre 2013. Un délai de cinq ans ne s’étant pas écoulé entre ces deux dates, l’action poursuivie par la société INSTEP X n’est pas prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société INSTEP X fait valoir que le banquier est tenu de vérifier la régularité du chèque présenté à l’encaissement, l’employé normalement diligent doit détecter les anomalies aisément décelables sur un chèque lors d’un examen sommaire, le chèque libellé au nom de deux bénéficiaires ne peut en principe être encaissé qu’avec le consentement des deux, qu’en l’espèce la falsification était aisément décelable dès lors que Monsieur Z a ajouté son nom à celui du bénéficiaire sans même imiter l’écriture du tireur, qu’il existait une anomalie apparente caractérisée par la discordance entre le nom de celui qui a présenté le chèque au paiement et celui du titulaire du compte sur lequel l’encaissement a été demandé, la banque ayant présenté le chèque à l’encaissement était la seule en possession des chèques manquants, qu’elle a refusé de communiquer les chèques alors qu’elle est tenue de conserver des archives comptables de sa clientèle pendant une durée maximale de 10 ans, que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ce qu’elle n’a pas remarqué l’abondance des remises pendant près d’un an sur un compte de dépôt non professionnel.
Le CREDIT LYONNAIS réplique qu’il n’a pas à s’immiscer dans la gestion des comptes de ses clients et se préoccuper du montant des chèques remis, que le fait que le tribunal correctionnel ait retenu un préjudice de 15'590,47 euros lui est inopposable puisqu’il n’était pas parti à la procédure pénale, que la faute doit être établie pour chaque chèque prétendument détourné, soit en l’espèce huit chèques, qu’il n’a l’obligation de conserver les archives que durant cinq ans compte-tenu du délai de prescription, que les chèques communiqués dans le cadre de la présente procédure ne présentent pas d’anomalie aisément décelable.
La société INSTEP X verse aux débats les photocopies des chèques suivants :
21/12/2007 2130,00 euros Maison des jeunes et de la culture
12/2007 269,60 euros Mr ou Mme E F
01/2008 911,20 euros Mme C :
15/02/2010 2001,00euros Mr Y
15/02/2008 420,00 euros EURL CO PILOTE
15/02/2008 2716,10 euros EURL CO PILOTE
28/02/2008 557,70 euros PLIE DU DOUAISIS
04/05/2008 293,00 euros XXX
Le niveau de contrôle du banquier ne se limite pas aux mentions légales prévues par le code monétaire et financier comme la vérification de la signature du client, mais doit s’étendre à la constatation de toute forme d’anomalie que présenterait le chèque.
La mention de deux bénéficiaires ne constitue une irrégularité que si elle n’est pas alternative ou cumulative. En l’espèce tous les chèques versés aux débats portent la mention INSTEP X ou Mr Z en tant que bénéficiaire caractéristique d’une mention alternative impliquant que le chèque peut être encaissé par l’un ou par l’autre. L’examen des chèques ne révèle l’existence d’aucune rature, grattage, ou surcharge, ni altération relative au premier bénéficiaire, aucune superposition anormale des lettres constituant une anomalie apparente devant être détecté par le banquier. Sur les chèques produits, l’apposition du nom de Mr Z imite l’écriture employée dans le graphisme et l’épaisseur de l’écriture du nom du premier bénéficiaire soit INSTEP X, le même type de stylo étant employé ; seul sur le chèque en date du 15 février 2008, d’un montant de 2001€, le nom de Mr Z est mentionné avec une écriture plus appuyée ; cependant la mention du lieu d’établissement du chèque 'B’ est rédigée de la même écriture ce qui rendait vraisemblable la légère différence d’écriture pour celui qui était amené à vérifier la validité du chèque. La société INSTEP X dénonce des ajouts visibles de la mention Z. Sur les chèques, Mr Z a veillé à inscrire son nom en respectant la hauteur des lettres déjà mentionnées pour INSTEP X et en employant une écriture de la même épaisseur que celle existante; L’ajout du non 'Z’ tel qu’il est mentionné sur les chèques ne révèle aucune irrégularité ou anomalie perceptible dans le cadre d’un contrôle courant, seul exigé de la banque, dans le cadre de l’encaissement des chèques.
La rédaction alternative de la mention des bénéficiaires des chèques communiqués selon un même style d’écriture ne justifiait pas de la part de la banque un contrôle plus approfondi que celui exercé.
La société INSTEP X ne peut reprocher au CRÉDIT LYONNAIS de ne pas avoir communiqué l’intégralité des chèques, lequel lui oppose l’obligation de conservation des archives bancaires pendant cinq ans alors que partie à l’instance pénale elle était en mesure par ce biais d’obtenir la production des chèques falsifiés dont la preuve lui incombait.
Dans la mesure où il n’existe pas d’anomalie dans le fonctionnement du compte, le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des comptes de ses clients, à porter d’appréciation sur le montant des chèques encaissés tel qu’un montant disproportionné par rapport à des encaissements antérieurs , sur l’importance des mouvements ou leur légitimité ;
La preuve d’une faute du CRÉDIT LYONNAIS n’étant pas rapportée, la société INSTEP X sera déboutée de ses demandes à son encontre. En conséquence, l’action en garantie à l’encontre de Mr Z est sans objet.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société INSTEP X non prescrite,
Déboute la société INSTEP X de toutes ses demandes à l’encontre du CRÉDIT LYONNAIS,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société INSTEP X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT M. A PRIGENT
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