Europol est chargée des missions suivantes pour atteindre les objectifs fixés à l'article 3:
a)collecter, stocker, traiter, analyser et échanger des informations, y compris des éléments de renseignement criminel;
b)communiquer sans retard aux États membres, par l'intermédiaire des unités nationales créées ou désignées en vertu de l'article 7, paragraphe 2, toute information ou tout lien existant entre des infractions pénales qui les concernent;
c)coordonner, organiser et réaliser des enquêtes et des actions opérationnelles pour soutenir et renforcer les actions des autorités compétentes des États membres, qui sont menées:
i)conjointement avec les autorités compétentes des États membres;
ii)dans le cadre d’équipes communes d’enquête, conformément à l’article 5 et, s’il y a lieu, en liaison avec Eurojust;
iii)dans le cadre de groupes de travail opérationnels; ou
iv)dans le cadre des déploiements d’Europol à des fins d’appui opérationnel;
d)participer à des équipes communes d'enquête, ainsi que proposer leur constitution conformément à l'article 5;
e)fournir aux États membres des informations et une aide à l'analyse lors d'événements internationaux majeurs;
f)établir des évaluations de la menace, des analyses stratégiques et opérationnelles ainsi que des comptes rendus généraux;
g)développer, partager et promouvoir une expertise en ce qui concerne les méthodes de prévention de la criminalité, les procédures d'enquête et les méthodes de police techniques et scientifiques, ainsi que dispenser des conseils aux États membres;
h)soutenir les activités d’échange d’informations, les opérations et les enquêtes transfrontalières menées par les États membres, ainsi que les équipes communes d’enquête, notamment en fournissant un appui analytique, opérationnel, technique, criminalistique et financier;
h bis)fournir un appui administratif et financier aux unités spéciales d’intervention des États membres visées dans la décision 2008/617/JAI du Conseil ( 5 );
i)assurer des formations spécialisées et aider les États membres à organiser des formations, y compris par un soutien financier, dans le cadre de ses objectifs et en fonction des effectifs et des ressources budgétaires dont elle dispose, en coordination avec l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL);
j)coopérer avec les organes de l’Union institués sur la base du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec l’OLAF et l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) instituée par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), en particulier par des échanges d’informations et la fourniture d’une aide à l’analyse dans des domaines relevant de leurs compétences respectives;
k)fournir des informations et un appui aux structures et aux missions de gestion des crises de l'UE instituées sur la base du traité sur l'Union européenne, dans le cadre des objectifs d'Europol énoncés à l'article 3;
l)développer des centres d’expertise spécialisée de l’Union pour lutter contre certaines formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol, y compris le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants établi en vertu de l’article 9 bis et le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité;
m)soutenir les actions des États membres en matière de prévention des formes de criminalité énumérées à l’annexe I qui sont facilitées, favorisées ou commises à l’aide de l’internet, et de lutte contre ces phénomènes, y compris en:
i)aidant les autorités compétentes des États membres, à leur demande, à répondre aux cyberattaques supposées être d’origine criminelle;
ii)coopérant avec les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les injonctions de retrait, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/784; et
iii)signalant les contenus en ligne aux fournisseurs de services en ligne concernés pour qu’ils examinent sur une base volontaire la compatibilité de ces contenus avec leurs propres conditions générales;
q)présenter un avis à la suite d’une demande de consultation visée à l’article 9 sexies, paragraphe 4, à l’article 9 octies, paragraphe 4, et à l’article 22 ter, paragraphes 14 et 16, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).
r)aider les États membres à identifier les personnes dont les activités criminelles relèvent des formes de criminalité énumérées à l’annexe I et qui constituent un risque élevé en matière de sécurité;
s)faciliter des activités d’échange de renseignements criminels et des enquêtes conjointes, coordonnées et considérées comme prioritaires, portant notamment sur les personnes visées au point r);
t)aider les États membres à traiter les données fournies à Europol par des pays tiers ou des organisations internationales sur les personnes impliquées dans le terrorisme ou dans la criminalité grave et proposer l’introduction éventuelle par les États membres, laissée à leur discrétion et sous réserve de la vérification et de l’analyse de ces données, de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés «signalements pour information») dans le système d’information Schengen (SIS), conformément au règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
u)soutenir la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen prévu par le règlement (UE) no 1053/2013, dans le cadre des objectifs d’Europol, en fournissant une expertise et des analyses, s’il y a lieu;
v)surveiller proactivement les activités de recherche et d’innovation qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs d’Europol et contribuer à ces activités, en soutenant les activités connexes des États membres et en mettant en œuvre ses propres activités de recherche et d’innovation, y compris des projets pour l’élaboration, l’entraînement, l’expérimentation et la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils spécifiques destinés aux autorités répressives, et diffuser les résultats de ces activités aux États membres conformément à l’article 67;
w)contribuer à la création de synergies entre les activités de recherche et d’innovation des organes de l’Union qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs d’Europol, y compris par l’intermédiaire du pôle d’innovation de l’Union européenne pour la sécurité intérieure, et en étroite coopération avec les États membres;
x)soutenir, à leur demande, les mesures des États membres visant à faire face aux situations de crise en ligne, notamment en fournissant aux parties privées les informations nécessaires pour identifier les contenus en ligne concernés;
y)soutenir les mesures des États membres visant à lutter contre la diffusion en ligne de matériel pédopornographique en ligne;
y bis)accorder une attention particulière, lors du soutien apporté aux autorités compétentes des États membres dans le cadre d’enquêtes, au trafic de migrants et à la traite des êtres humains, y compris lorsque ces infractions pénales impliquent des activités exercées sur l’internet;
z)coopérer, conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), avec les cellules de renseignement financier (CRF) instituées en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol compétente ou, si cela est autorisé par l’État membre concerné, par le biais de contacts directs avec les CRF, notamment par des échanges d’informations et la fourniture d’analyses aux États membres en vue de soutenir les enquêtes transfrontières sur les activités de blanchiment de capitaux des organisations criminelles transnationales et sur le financement du terrorisme;
z bis)soutenir les États membres, y compris en mettant au point des outils spécifiques, dans le traitement efficace et efficient des données biométriques pour prévenir ou combattre les formes de criminalité qui relèvent des objectifs d’Europol énoncés à l’article 3; le traitement des données biométriques satisfait aux normes minimales de qualité applicables et est effectué dans le respect des articles 18 et 18 bis et des garanties établies dans le présent règlement, en particulier des principes de stricte nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 30.
Afin qu’un État membre informe, dans un délai de douze mois suivant la proposition d’Europol relative à l’introduction éventuelle d’un signalement pour information visé au premier alinéa, point t), les autres États membres et Europol des résultats de la vérification et de l’analyse des données et de l’introduction éventuelle d’un signalement dans le SIS, un mécanisme de rapport périodique est mis en place.
Les États membres informent Europol de tout signalement pour information introduit dans le SIS et de toute réponse positive à ces signalements pour information et peuvent informer, par l’intermédiaire d’Europol, le pays tiers ou l’organisation internationale qui a fourni les données donnant lieu à l’introduction du signalement pour information des réponses positives à un tel signalement pour information, conformément à la procédure établie dans le règlement (UE) 2018/1862.
2. Europol fournit des analyses stratégiques et des évaluations de la menace afin d’aider le Conseil et la Commission à établir les priorités stratégiques et opérationnelles de l’Union aux fins de la lutte contre la criminalité. Europol fournit également un appui pour la mise en œuvre opérationnelle de ces priorités, notamment en aidant les autorités compétentes des États membres à renforcer encore la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) en tant que cadre cohérent pour prévenir et combattre les menaces posées par des réseaux criminels, y compris en facilitant et en fournissant un appui administratif, logistique, financier et opérationnel aux activités opérationnelles et stratégiques menées par les États membres, y compris l’échange d’informations connexes. 3. Europol fournit des analyses stratégiques et des évaluations de la menace pour contribuer à une utilisation efficace et rationnelle des ressources disponibles au niveau national et de l'Union pour les activités opérationnelles, et fournir un appui à ces dernières. ►M2 Europol fournit également des analyses des évaluations de la menace fondées sur les informations qu’elle détient concernant les tendances et phénomènes criminels afin d’aider la Commission et les États membres à réaliser leurs évaluations des risques. ◄ 4. Europol joue le rôle d'office central de répression du faux-monnayage de l'euro conformément à la décision 2005/511/JAI du Conseil ( 11 ). Europol facilite également la coordination des mesures prises par les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes communes d'enquête, s'il y a lieu en liaison avec des organes de l'Union et les autorités de pays tiers, afin de lutter contre le faux-monnayage de l'euro. 4 bis. Europol aide les États membres et la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche.Europol aide la Commission à établir et à mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour les activités de recherche et d’innovation pertinentes pour la réalisation des objectifs d’Europol.
Le cas échéant, Europol peut diffuser les résultats de ses activités de recherche et d’innovation dans le cadre de sa contribution à la création de synergies entre les activités de recherche et d’innovation des organes de l’Union compétents conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point w).
Europol prend toutes les mesures nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts. Europol ne reçoit aucun financement au titre d’un programme-cadre de l’Union donné lorsqu’elle aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche et à établir et mettre en œuvre ledit programme-cadre.
Lors de la conception et de la conceptualisation des activités de recherche et d’innovation concernant des questions régies par le présent règlement, Europol peut, s’il y a lieu, consulter le Centre commun de recherche de la Commission.
4 ter. Europol soutient les États membres dans le filtrage, en ce qui concerne les implications attendues pour la sécurité, de cas spécifiques d’investissements directs étrangers dans l’Union au titre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) qui concernent des entreprises qui fournissent des technologies, y compris des logiciels, utilisées par Europol aux fins de la prévention des formes de criminalité qui relèvent des objectifs d’Europol et des enquêtes en la matière. 5. Europol n’applique pas de mesures coercitives dans l’exercice de ses missions.Le personnel d’Europol peut apporter un appui opérationnel aux autorités compétentes des États membres au cours de la mise en œuvre des mesures d’enquête par ces autorités, à leur demande et conformément à leur droit national, notamment en facilitant l’échange d’informations transfrontalières et d’autres formes de traitement de données, en fournissant un appui analytique, opérationnel, technique et criminalistique et en étant présent au cours de la mise en œuvre de ces mesures. Le personnel d’Europol n’est pas habilité à mettre en œuvre lui-même des mesures d’enquête.
5 bis. Europol respecte les libertés et droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») dans l’accomplissement de ses missions.
Les nouvelles prérogatives d'Europol Une extension de la coopération d'Europol En vertu de l'article 1er du règlement du 11 mai 2016, l'agence est instituée “en vue de soutenir la coopération entre les autorités répressives au sein de l'Union”. L'article 4 du même règlement prévoit notamment qu'Europol : Coordonne, organise et réalise des enquêtes et des actions opérationnelles pour soutenir et renforcer les actions des autorités compétentes des Etats membres ; Soutient les activités d'échange d'informations. […] Une analyse des mégadonnées En vertu de l'article 4 du règlement du 11 mai 2016, […]
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