Règlement (CE) 641/2004 du 6 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d'autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis favorable
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 juin 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 641/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d'autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis favorable (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
—
[…] L'article 11 du règlement (CE) no 641/2004 de la Commission, du 6 avril 2004, fixant les modalités d'application du règlement no 1829/2003 en ce qui concerne la demande d'autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis favorable (JO L 102, p. 14), contenu dans la section 2 de celui-ci, intitulée «Conditions supplémentaires applicables aux notifications de certains produits mis sur le marché avant le 18 avril 2004», dispose:
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 5, paragraphe 7, son article 8, paragraphe 8, son article 17, paragraphe 7, son article 20, paragraphe 8, et son article 47, paragraphe 4,
après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, conformément à l'article 5, paragraphe 7, et à l'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1829/2003,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1829/2003 fixe des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que pour leur étiquetage.
(2) Il convient de prévoir les modalités des demandes d'autorisation introduites conformément au règlement (CE) n° 1829/2003.
(3) En outre, le règlement (CE) n° 1829/2003 prévoit que l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") doit publier des lignes directrices détaillées afin d'aider le demandeur à établir et à présenter la demande, notamment en ce qui concerne la communication des informations et données destinées à démontrer que le produit satisfait aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1829/2003.
(4) Afin d'assurer une transition sans heurt vers le régime instauré par le règlement (CE) n° 1829/2003, les mesures transitoires prévues par ledit règlement en ce qui concerne les demandes et les notifications relatives à des produits relevant du champ d'application d'autres législations communautaires doivent faire l'objet de modalités d'application.
(5) Il convient également de prévoir les modalités de l'établissement et de la présentation des notifications relatives à des produits existants adressées à la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003, en ce qui concerne les produits mis sur le marché dans la Communauté avant le 18 avril 2004.
(6) De telles règles doivent faciliter l'établissement, par les exploitants, des demandes d'autorisation et des notifications relatives à des produits existants ainsi que l'évaluation de ces demandes et la vérification de ces notifications par l'Autorité.
(7) Le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 englobe les denrées alimentaires contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM), consistant en de tels organismes ou produites à partir d'OGM, tels que des plantes et micro-organismes génétiquement modifiés. En conséquence, dans un souci de cohérence de la législation communautaire, le champ d'application du présent règlement doit également couvrir les denrées alimentaires existantes qui contiennent des plantes et micro-organismes génétiquement modifiés, consistent en de tels plantes et micro-organismes ou sont produites à partir de ceux-ci.
(8) Le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 couvre les aliments pour animaux, y compris les additifs dans l'alimentation des animaux définis par la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(2), contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir d'OGM, tels que des plantes et micro-organismes génétiquement modifiés. En conséquence, dans un souci de cohérence de la législation communautaire, le champ d'application du présent règlement doit également couvrir les aliments pour animaux existants, y compris les additifs dans l'alimentation des animaux, qui contiennent des plantes et micro-organismes génétiquement modifiés, consistent en de tels plantes et micro-organismes ou sont produits à partir de ceux-ci.
(9) Le règlement (CE) n° 1829/2003 ne s'applique pas aux auxiliaires technologiques, y compris les enzymes utilisés comme auxiliaires technologiques. En conséquence, le champ d'application du présent règlement ne doit pas non plus couvrir les auxiliaires technologiques existants.
(10) Le règlement (CE) n° 1829/2003 prévoit l'adoption de modalités détaillées pour l'application des mesures transitoires relatives à la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis favorable. Dans l'intérêt de la cohérence de la législation communautaire, ces modalités doivent en particulier préciser le matériel génétiquement modifié qui relève des mesures transitoires en question ainsi que la manière d'appliquer le seuil de 0,5 %.
(11) Étant donné que le règlement (CE) n° 1829/2003 est applicable à partir du 18 avril 2004, le présent règlement doit être applicable d'urgence.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I Demandes d'autorisation
- Cour d'appel de Bordeaux 31 mars 2022, n° 19/06764
- Article L312-5 du Code de l'éducation
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 28 février 2023, n° 21/04644
- Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 24 janvier 2024, n° 23/01382
- ITM REGION PARISIENNE F
- Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 4 juillet 2024, n° 2204595
- Article 11 - Directive Oiseaux
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Ventes, 20 septembre 2024, n° 24/05532
- Article 46 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Rennes, 13 septembre 2024, n° 2300754
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 2 novembre 2020, n° 20/08982
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 25 mai 2016, n° 15/08487
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 10 mai 2023, n° 21/15894
- ETABLISSEMENTS COSSE (MARSAC SUR L'ISLE, 319731105)
- BOUCHERIE ROUSSON BLV (BOURG-LES-VALENCE, 820685535)
- NAEL (SAINT-MANDE, 799141700)
- HACCO AUTO (MACON, 887686608)