Désistement 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 janv. 2024, n° 23/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] du 30 Mai 2023
Ordonnance du 24 Janvier 2024
N° RG 23/01382 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGOK
AFFAIRE : [L] C/ [P], S.E.L.A.R.L. PHARMACIE EVRE ET LOIRE, S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GINKGOPHARMA
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Janvier 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier lors des débats, et Flora Gnakalé lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le 15 Juillet 1960 à [Localité 8] (83)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier ANG01103
Appelant
ET :
Madame [U] [P] épouse [Y]
née le 07 Août 1991 à BEAUPREAU (49)
Le GENETAIS – VARADES
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE EVRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GINKGOPHARMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220057
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 décembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 23 août 2023, M. [L] a relevé appel à l’égard de Mme [P] épouse [Y], de la SELARL Pharmacie Evre et Loire et de la SELARL Pharmacie Ginkgopharma d’un jugement exécutoire de droit rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a :
— dit que M. [L] a fait preuve d’une réticence dolosive en omettant d’informer clairement Mme [P] épouse [Y] de ce que le lieu d’implantation future de la maison médicale qui était privilégié par les élus début 2019 se situait à proximité de la pharmacie concurrente
— sursis à statuer sur les demandes de réparation des préjudices relatifs à la perte subie et au gain manqué de Mme [P] épouse [Y], ainsi que sur sa demande en réparation du préjudice financier résultant du paiement des frais d’enregistrement, jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur le lieu d’implantation de la maison médicale de [Localité 9]-le-Vieil
— condamné M. [L] à payer à Mme [P] épouse [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi
— débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes de réparation des préjudices relatifs à la perte subie et au gain manqué de Mme [P] épouse [Y] ainsi que sur sa demande en réparation du préjudice financier résultant du paiement des frais d’enregistrement.
Les intimés ont constitué avocat le 6 septembre 2023.
Avant toutes conclusions au fond, M. [L] a notifié le 15 novembre 2023 des conclusions de désistement d’appel tendant, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, à juger le désistement de son appel introduit à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en date du 30 mai 2023 (n° RG 20/01861) et, en conséquence, à constater l’extinction de l’instance entre les parties, la société Pharmacie Evre et Loire, Mme [P] épouse [Y] et la société Pharmacie Ginkgopharma.
Mme [P] épouse [Y], la SELARL Pharmacie Evre et Loire et la SELARL Pharmacie Ginkgopharma n’ont pas conclu sur le désistement.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le désistement de l’appel, fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation des intimés qui n’ont pas préalablement conclu, est parfait et entraîne extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du même code applicable au désistement d’appel en vertu de l’article 405, il oblige l’appelant à supporter les frais de l’instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01382 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [L].
Laissons les dépens d’appel à la charge de M. [L].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
F. GNAKALE C. MULLER
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