Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 mars 2022, n° 19/06764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06764 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMCX
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
c/
SARL SARL DES GRANDS CRUS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 (R.G. n°) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2019
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE (MSA) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représenté par Monsieur Lampure, dûment mandaté
INTIMÉE :
SARL SARL DES GRANDS CRUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2 rue du GÉNÉRAL DE GAULLE MARGAUX – 33460 MARGAUX-CANTENAC
représentée par Me Maxime GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2016, la Mutualité Sociale Agricole (la MSA) de la Gironde a opéré un contrôle sur l’exploitation détenue par la société des grands crus.
Par courrier du 30 août 2017, la MSA a informé la société des grands crus du redressement forfaitaire des cotisations opéré à son encontre.
Suite aux observations de la société des grands crus le 27 septembre 2017, la MSA a confirmé le maintien de la mise en 'uvre de la procédure de redressement forfaitaire par courrier du 7 décembre 2017.
Le 9 janvier 2018, la MSA a adressé à la société des grands crus une mise en demeure pour le paiement de cotisations sur la période du quatrième trimestre 2016 pour la somme totale de 18239,06 euros.
Le 5 février 2018, la société des grands crus a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le redressement.
Le 26 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 6 juin 2018, la société des grands crus a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : admis aux débats la note en délibéré transmise par la MSA de la Gironde le 24• septembre 2019 ; annulé le redressement opéré par la MSA de la Gironde ;•
• annulé la mise en demeure en date du 9 janvier 2018 d’un montant total de 18 239,06 euros ;
• débouté la société des grands crus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la MSA aux entiers dépens.•
Par déclaration du 20 décembre 2019, la MSA a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2021, la MSA demande à la cour d’appel de : réformer la décision déférée ;•
• juger que l’activité des personnes contrôlées ne pouvait pas être considérée comme du bénévolat ;
• valider le bien-fondé du redressement forfaitaire effectué par la MSA à l’encontre de la société des grands crus ;
• subsidiairement, le ramener sur une base de 4 heures de travail pour deux salariés non déclarés.
Elle fait principalement valoir :
sur la forme
• que l’appel de la MSA sera déclaré recevable comme indivisible ; qu’elle a transmis le jugement critiqué à la cour et que l’acte d’appel a été régulièrement signé ;
• que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que la différence entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et celle figurant dans la lettre d’observations est sans incidence ; que la mise en demeure adressée à la société suite au contrôle répond avec exactitude aux critères édictés par la jurisprudence ;
sur le fond
• que le rapport de contrôle et le procès-verbal d’infraction de travail dissimulé étaient parfaitement clairs ; que les vingt-trois personnes contrôlées étaient occupées à effectuer la vendange ; que la participation de MM. X et Y aux opérations de vendange n’est pas contestée par la société ;
• que pour pouvoir s’appliquer le bénévolat doit être non permanent, non planifié et non indispensable à la mise en valeur de l’exploitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
• que le lien de subordination peut être conforté par deux éléments : l’effet utile et la nécessité de l’activité ; que tel est le cas en l’espèce ;
• que la signature d’un contrat de travail par M. X le lendemain du contrôle ne fait pas davantage échec à l’obligation de cotiser.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 octobre 2021, la société des grands crus demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
avant dire droit,
' juger que la cour n’est pas valablement saisie en l’absence de critique des chefs de jugement entrepris ;
' juger que l’appel interjeté par la MSA de la Gironde est nul ;
en tout état de cause,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
annulé le redressement opéré par la MSA de la Gironde ;
annulé la mise en demeure du 9 janvier 2018 d’un montant total de 18 239,06 euros ;
condamné la MSA aux entiers dépens ;
' réformer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de la MSA de la Gironde à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence
• condamner la MSA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance qui s’est tenue devant le tribunal de grande instance ;
à titre subsidiaire,
• en cas de reconnaissance d’une situation de travail dissimulé par le tribunal, enjoindre la MSA de procéder au recalcul du redressement sur l’assiette de rémunération à hauteur de 77,84 euros ;
en tout état de cause,
• 'condamner la MSA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue en substance :
in limine litis
• que la MSA de la Gironde n’a pas transmis la copie du jugement à l’appui de l’acte d’appel et n’a pas précisé dans sa déclaration les chefs de jugement critiqués ; qu’en application des articles 933, 58 et 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie et l’appel sera déclaré irrecevable ;
• qu’en outre la nullité de l’appel sera prononcée sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile car la déclaration d’appel ne fait pas état de manière explicite des informations concernant la MSA ;
sur le fond
• que la mise en demeure n’est pas conforme à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale ; que la société ne peut absolument pas déterminer la cause des sommes réclamées ; que la société est fondée à solliciter l’annulation de la mise en demeure ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
• que la décision de la commission de recours amiable comprend des contradictions, que plusieurs documents qui y sont cités n’ont pas été communiqués à la société qui n’est toujours pas en mesure de connaître le détail de la somme qui lui est réclamée ; que la décision insuffisamment motivée doit donc être annulée ;
• qu’en tout état de cause MM. X et Y n’accomplissaient pas une activité salariée, qu’ils ne se trouvaient pas sous un lien de subordination qui n’est d’ailleurs pas caractérisé par la MSA ;
• qu’à titre subsidiaire le redressement doit être recalculé sur la base du temps réellement passé par MM. X et Y, soit 4 heures chacun, soit sur la base de 77,44 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour d’appel relève que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a admis aux débats la note en délibéré transmise par la MSA de la Gironde le 24 septembre 2019. Cette disposition, non critiquée, sera donc confirmée.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.
Selon l’article 933 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il se déduit de l’article 562, alinéa 1, figurant dans les dispositions communes du même code et disposant que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. De telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit.
Toutefois, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
Il est par ailleurs admis en application des articles R.142-28 du code de la sécurité sociale, et des articles 58, 933 et 114 du code de procédure civile, que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence du grief.
Sur ce,
En l’espèce, la MSA de la Gironde a interjeté appel par courrier adressé au greffe de la cour d’appel, mentionnant les références de la décision contestée et le nom de la partie adverse. Il est constant que cette déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement contestés.
Néanmoins, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, cette irrégularité ne prive pas l’acte de son effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel est régulièrement saisie du litige.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de cette déclaration qu’elle a été transmise à la cour d’appel accompagnée de la décision déférée, contrairement à ce qu’affirme l’intimée.
Enfin, l’absence de mention par la MSA dans la déclaration d’appel de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement, sont des irrégularités de forme qui ne font pas grief à la société des grands crus, qui était avec les informations précisées tout à fait en mesure d’identifier la partie appelante.
La société des grands crus sera ainsi déboutée de ses demandes tendant à voir juger que la cour d’appel n’est pas valablement saisie, et que la déclaration d’appel est affectée de nullité.
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L.8271-8 du même code, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Il est complété par l’article L.8271-8-1 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 selon lequel les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
Il est admis en application de ces dispositions que l’organisme de contrôle doit caractériser l’existence d’un lien de subordination au moyen des critères du contrat de travail tel que défini par les articles L.1221-1 et suivants du code du travail : le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sur ce,
En l’espèce, la MSA de la Gironde a procédé à un contrôle inopiné sur une parcelle de vigne exploitée par la société des grands crus, le 15 octobre 2016 à 14h10.
Les agents en charge de ce contrôle ont établi un procès-verbal d’infraction de travail dissimulé le 2 février 2017.
Ce procès-verbal a été régulièrement communiqué en première instance et en appel. Il en ressort que lors du contrôle les agents ont noté la présence de vingt-trois personnes « en action de travail et en tenue de travail, effectuant les vendanges ». Ces vingt-trois personnes ont justifié de leur identité et ont déclaré travailler pour la société des grands crus. Après vérifications, il est apparu que deux d’entre elles, M. A X et M. B Y, n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration d’embauche avant le contrôle.
Ce fait n’est pas contesté par la société, qui explique que M. X, fils de la concubine du gérant (M. Z), et M. Y un ami étudiant, ont participé aux opérations de vendange pendant quelques heures de façon spontanée, pour pouvoir en faire l’expérience, mais qu’il n’a jamais été question pour eux d’accomplir une activité salariée. Elle souligne que MM. X et Y avaient revêtu la tenue obligatoire pour des raisons de sécurité, mais n’étaient pas soumis à un lien de subordination.
Elle justifie ensuite du lien entre M. X et M. Z et produit le contrat de travail à durée indéterminée qu’il avait signé avec un autre employeur pour des fonctions de VRP exclusif le 16 septembre 2016. M. X a d’ailleurs établi une attestation sur l’honneur reprenant ces explications.
C’est ainsi par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal de grande instance a considéré que les éléments figurant au procès-verbal d’infraction de travail dissimulé étaient insuffisants à caractériser l’existence d’un contrat de travail, et notamment d’un lien de subordination entre la société des grands crus et MM. X et Y.
Il ne ressort de ce document aucune précision quant aux constatations des agents concernant ces deux personnes, à leurs actions, à leurs déclarations et aux déclarations des salariés de l’exploitation, de sorte que ne sont pas caractérisés les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction résultant de l’existence d’un contrat de travail entre la société des grands crus d’une part, M. X et M. Y d’autre part.
Le redressement établi sur la base du procès-verbal de travail dissimulé sera donc annulé, de même que la mise en demeure émise le 9 janvier 2018, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par les parties, devenus surabondants.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la MSA de la Gironde au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à la société des grands crus la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déboute la société des grands crus de sa demande tendant à voir juger que la cour d’appel n’est pas valablement saisie ;
- Déboute la société des grands crus de sa demande tendant à voir juger que la déclaration d’appel est affectée de nullité ;
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la MSA de la Gironde aux entiers dépens d’appel ;
- Condamne la MSA de la Gironde à verser à la société des grands crus la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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