Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 25 mai 2016, n° 15/08487
TGI Paris 20 octobre 2008
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TGI Paris 18 juin 2012
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TGI Paris 20 novembre 2012
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TGI Paris 14 janvier 2014
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TGI Paris 24 mars 2015
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CA Paris
Confirmation 25 mai 2016
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CASS
Rejet 8 novembre 2017
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CA Paris
Irrecevabilité 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité d'ordre public

    La cour a jugé que l'action en nullité était irrecevable en raison de la prescription quinquennale, et que les conditions de validité du partage n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Imprescriptibilité du droit au partage

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu à partage judiciaire, le protocole ayant déjà réalisé le partage entre les parties.

  • Rejeté
    Occupation abusive

    La cour a jugé que l'acte de partage étant inopposable à la SCI, les revenus fonciers afférents au bien revenaient à la SCI, et non à l'appelante.

  • Rejeté
    Préjudice causé par des manœuvres dolosives

    La cour a estimé que l'appelante partageait la responsabilité de la situation et ne pouvait imputer la carence à son cohéritier.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a jugé que la SCI ne précisait pas l'identité des occupants, rendant impossible la décision sur cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté la demande de Mme [K] [I] épouse [N] [R] tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage du 16 avril 2000, conclu entre elle, son frère M. [Q] [I] et leur mère [Z] [O] veuve [I], suite au décès de leur père [S] [I]. La question juridique principale concernait la validité de ce protocole qui répartissait les biens immobiliers de la succession et de la SCI du [Adresse 1], ainsi que la prescription quinquennale de l'action en nullité. La juridiction de première instance avait jugé que la demande de nullité était irrecevable en raison de la prescription acquise. La Cour d'appel a rejeté les demandes de Mme [N] [R] pour les mêmes motifs, considérant que son action en nullité du partage était soumise à la prescription quinquennale et que le délai était expiré. La Cour a également jugé que le protocole était inopposable à la SCI du [Adresse 1], qui n'était pas une société d'attribution, et a rejeté les demandes de Mme [N] [R] concernant les dividendes et les dommages et intérêts, ainsi que la demande de M. [I] en dommages et intérêts. La demande de la SCI du [Adresse 1] tendant à voir condamner Mme [N] [R] et M. [I] à lui payer une indemnité d'occupation a également été rejetée. La Cour a confirmé la dissolution de la SCI et la désignation de Maître [D] en tant que liquidateur. Les dépens d'appel ont été mis à la charge de Mme [N] [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mai 2016, n° 15/08487
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/08487
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2015, N° 06/13181
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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