Règlement (UE) 83/2014 du 29 janvier 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 février 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 janvier 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 janvier 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil |
Décisions • 9
Infirmation partielle —
[…] Il est constant que le personnel navigant de l'aéronautique civile est assujetti à des règles particulières pour tout ce qui concerne la durée du travail, lesquelles sont fixées par le code des transports et, le cas échéant, par le code de l'aviation civile à la lumière de la réglementation européenne (notamment la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et le Règlement n°83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014).
Rejet —
[…] — il méconnaît le champ d'application des dispositions du code de l'aviation civile ; — il méconnaît les dispositions de l'accord-cadre du 10 février 2000 et de l'arrêté d'extension de cet accord du 21 mars 2001 ; — il méconnaît le règlement (UE) n° 83/2014 du 29 janvier 2014 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — il méconnaît la « déviation » accordée le 15 mars 2016 par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ; — il méconnaît les principes généraux du droit du travail ;
Confirmation —
[…] Il en est différemment pour le briefing avant vol qui est un 'temps de service de vol' (TSV), défini par l'annexe 2 du Règlement UE 83/2014 du 29 janvier 2014 comme étant 'une période qui commence lorsqu'un membre d'équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend une étape ou une série d'étapes, et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d'équipage est en service, lorsque l'aéronef est immobilisé et que ses moteurs sont arrêtés', qui ne confère pas aux membres d'équipage la qualité de personnes embarquées, à défaut de montée physique dans l'appareil, et qui, dans ces conditions, ne distingue pas le personnel d'une compagnie aérienne de celui d'une autre entreprise au regard des règles générales de sécurité au travail.
Commentaires • 3
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
- Article 1 du règlement 2015/2283
- Cour de cassation 23 juin 2021, 18-26.514 18-26.515 18-26.518 18-26.519 18-26.521 18-26.522
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