Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 septembre 2023, N° 21/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03322 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPE5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00602
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 05 Septembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. SAMSIC INTERIM [Localité 5] INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d’appel du 06 octobre 2023, par laquelle Mme [O] [W] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evreux le 05 septembre 2023,
vu les conclusions d’incident du 28 octobre 2024, par lesquelles la société Samsic Intérim [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de l’appel interjeté le 6 octobre 2023 contre le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 05 septembre 2023
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens,
vu les conclusions d’incident du 05 novembre 2023, par lesquelles Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Samsic Intérim [Localité 5] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appelet de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
I. Sur la caducité de l’appel
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le demandeur à l’incident, l’examen des conclusions de la partie appelante, notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, révèle que si la rédaction du dispositif peut être qualifiée de maladroite, néanmoins, il est expressément écrit que la partie appelante 'entend obtenir la réformation du jugement’ et, après avoir précisé les points non remis en cause devant la cour, elle mentionne ses différentes prétentions nécessairement consécutives à sa demande de réformation. Ainsi, l’objet du litige est suffisamment déterminé.
Ses dernières conclusions rédigées en des formes moins maladroites et sans qu’il ne puisse être relevé une quelconque déloyauté, faute d’avoir signalé l’ajout dans le dispositif de la reprise de la demande de réformation pour le surplus, après mention des dispositions pour lesquelles il était sollicité confirmation, conforte le contour de la demande de réformation, de manière non contradictoire avec les premières conclusions notifiées.
Il s’ensuit que la cour est valablement saisie d’une demande d’infirmation-réformation et qu’aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue de la présente instance, chaque partie conservera la charge de ses dépens et la société Samsic Intérim [Localité 5] Industrie est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
disons que les parties conserveront la charge de leur propre dépens ;
déboutons la société Samsic Intérim [Localité 5] Industrie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Inexécution contractuelle ·
- Conseil ·
- Congés payés ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Redressement ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Contrat d’adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Option ·
- Décès ·
- Faux ·
- Acte ·
- Trouble mental ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Faute inexcusable ·
- Valeur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Sculpture ·
- Lettre de voiture ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Articulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Société de fait ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Personnalité juridique ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Autonomie ·
- Maladie ·
- Hébergement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Évaluation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Euro ·
- Tiers payeur ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Évaluation ·
- Victime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Luxembourg ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Sursis ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sérieux ·
- Clauses abusives ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.