Règlement (CE) 477/95 du 16 janvier 1995Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 mars 1995 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 janvier 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 mars 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 477/95 du Conseil, du 16 janvier 1995, modifiant les mesures antidumping définitives applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Union soviétique et abrogeant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie |
Décisions • 4
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[…] II-2391, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du règlement (CE) n_ 477/95 du Conseil, du 16 janvier 1995, modifiant les mesures antidumping définitives applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Union soviétique et abrogeant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie (JO L 49, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»).
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[…] dénommé «UNA» [ci-après «affaire UNA» – voir le règlement (CE) n_ 3319/94, du 22 décembre 1994, […] et portant perception définitive des montants garantis par le droit provisoire (JO L 350, p. 20)], ainsi que dans l'affaire concernant les importations d'urée [ci-après «affaire urée» – voir le règlement (CE) n_ 477/95 du Conseil, du 16 janvier 1995, modifiant les mesures antidumping définitives applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Union soviétique et abrogeant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie (JO L 49, p. 1)].
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[…] 1 En l'espèce, la Cour doit se prononcer sur le pourvoi formé par la European Fertilizer Manufacturers Association (ci-après l'«EFMA») contre l'arrêt que le Tribunal de première instance a rendu le 17 décembre 1997 dans l'affaire EFMA/Conseil (1). Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours de l'EFMA tendant à l'annulation de l'article 1er du règlement (CE) n_ 477/95 du Conseil, du 16 janvier 1995, modifiant les mesures antidumping définitives applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Union soviétique et abrogeant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie (ci-après le «règlement attaqué») (2).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 12, 14 et 15,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) Par le règlement (CEE) no 3339/87 (2), le Conseil a accepté des engagements offerts pour les importations d'urée originaire, notamment, d'Union soviétique et de Tchécoslovaquie.
(2) Par la décision 89/143/CEE (3), du 21 février 1989, la Commission a confirmé les engagements acceptés par le règlement (CEE) no 3339/87.
(3) En 1992, d'après les informations à la disposition de la Commission, le volume des importations en provenance de ces pays était sensiblement supérieur aux quantités prévues dans les engagements. En conséquence, la Commission a considéré qu'il était justifié de procéder à un réexamen des mesures et a publié, à cet effet, un avis d'ouverture d'une procédure de réexamen au Journal officiel des Communautés européennes (4).
(4) Comme la procédure de réexamen était toujours en cours à l'expiration normale des mesures, la Commission a fait savoir (5), conformément à l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88, que les mesures applicables à l'urée originaire de l'ancienne Union Soviétique et de l'ancienne Tchécoslovaquie resteraient en vigueur après la fin de la période de cinq ans dans l'attente des résultats du réexamen.
(5) Les pays concernés par ce réexamen sont les nouvelles républiques issues de l'ancienne Tchécoslovaquie, à savoir la République tchèque et la République slovaque, ainsi que les républiques de l'ancienne Union soviétique pour lesquelles certaines raisons font croire à l'existence d'équipements de production d'urée, à savoir les républiques du Bélarus, de Géorgie, du Tadjikistan et d'Ouzbékistan, la fédération de Russie (ci-après dénommée « Russie ») et l'Ukraine.
(6) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les exportateurs et importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des pays exportateurs, de l'ouverture de la procédure et a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(7) Les représentants de l'Association européenne des fabricants d'engrais, ci-après dénommée « AEFE », ont été entendus et ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(8) Les représentants de l'Association européenne des importateurs d'engrais, ci-après dénommée « AEIE », dont les membres importent de l'urée originaire des pays concernés, ont également été entendus et fait connaître leur point de vue par écrit.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et s'est rendue auprès des entreprises suivantes.
a) Producteurs communautaires:
- Hydro Agri GmbH, Brunsbuettel (Allemagne),
- Stickstoffwerke AG, Wittenberg-Piesteritz (Allemagne),
- Fertilizantes Enfersa SA, Madrid (Espagne),
- FESA Fertilizantes Españoles SA, Madrid (Espagne),
- Grande Paroisse SA, Paris (France),
- Irish Fertilizer Industry Ltd, Dublin (Irlande),
- Enichem Agricoltura SpA, Milan (Italie),
- DSM Meststoffen BV, Sittard (Pays-Bas),
- Kemira BV, Rotterdam (Pays-Bas).
b) Producteur/exportateur en République tchèque:
- Chemopetrol s.p., Litvinov.
c) Producteurs/exportateurs en République slovaque:
- Duslo s.p., Sala (producteur/exportateur),
- Petrimex Foreign Trade Company Ltd, Bratislava (exportateur qui jouissait, en Tchécoslovaquie, d'un monopole à l'exportation).
d) Importateurs de la Communauté:
- Interore SA, Bruxelles (Belgique),
- Unifert SA, Bruxelles (Belgique),
- Champagne Fertilisants SA, Reims (France).
(10) La Commission a reçu et utilisé des informations fournies par quatre autres producteurs communautaires qui avaient répondu au questionnaire envoyé.
(11) En ce qui concerne le Bélarus, la Géorgie, l'Ouzbékistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ukraine, les informations fournies ont permis de dénombrer dans ces pays un total de vingt-quatre installations qui produisent ou sont supposées produire de l'urée. Des questionnaires ont été envoyés à l'ensemble de ces producteurs; toutefois, seuls trois d'entre eux y ont effectivement répondu. Parmi ceux-ci, deux sont implantés en Russie et affirment qu'ils n'exportaient pas de l'urée vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Le troisième, seul fabricant d'engrais connu en Géorgie, a déclaré avoir arrêté la production d'urée depuis quelques années.
(12) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 (« période d'enquête »).
(13) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives. Elles ont également obtenu un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(14) Certaines des parties concernées ont prétendu que la Commission ne leur avait pas fourni des informations suffisamment détaillées au sujet du calcul des marges de dumping et de l'établissement des seuils d'élimination du préjudice, ce qui pourrait affecter leur capacité à défendre leurs intérêts.
(15) En ce qui concerne les informations communiquées, les exportateurs ont été avisés de la manière dont les marges de dumping individuelles ont été calculées et dont les seuils d'élimination du préjudice ont été établis. Les producteurs communautaires ont été informés de leur prix de vente moyen, du niveau de sous-cotation, de la marge bénéficiaire et du seuil d'élimination du préjudice établi; les importateurs ont reçu des renseignements détaillés sur tous les aspects de l'enquête ainsi que sur les raisons sur la base desquelles il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs.
Aussi, la Commission estime que toutes les parties concernées ont, dans le respect des limites prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88, reçu toutes les informations requises pour défendre leurs intérêts et assurer leur défense.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ 1. Description du produit (16) Le produit concerné est l'urée. Il est fabriqué à partir d'ammoniac, qui est lui-même obtenu à partir de gaz naturel, bien qu'il puisse également être fabriqué à partir de sous-produits du raffinage du pétrole. À l'état solide, il se présente sous forme granulée (surface rugueuse) ou microgranulée (surface lisse). Il peut également être mélangé à de l'eau pour obtenir de l'urée liquide.
(17) L'urée sous forme granulée et microgranulée est utilisée à des fins tant agricoles qu'industrielles:
- l'urée agricole peut servir d'engrais (qui est épandu sur le sol) ou d'additif pour l'alimentation du bétail,
- l'urée industrielle (ou « technique ») est une matière première utilisée dans la fabrication de colles et de matières plastiques.
L'urée liquide peut être utilisée comme engrais, mais également à des fins industrielles. Bien qu'elle se présente sous les diverses formes susmentionnées, celles-ci possèdent des propriétés chimiques fondamentalement identiques et peuvent donc être considérées comme un produit similaire aux fins de la présente procédure.
2. Produit similaire (18) Il a été établi que l'urée produite et vendue par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté est, sur le plan des caractéristiques physiques et techniques, un produit similaire à celui fabriqué par les pays concernés par la présente procédure, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.
C. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ (19) L'enquête a établi que les producteurs ayant coopéré à l'enquête représentent la totalité de la production communautaire d'urée et qu'ils peuvent, en conséquence, être considérés, conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, comme constituant l'industrie communautaire.
D. DUMPING 1. République tchèque et République slovaque a) Généralités
(20) Depuis la partition de la Tchécoslovaquie entre la République tchèque et la République slovaque au début de 1993, ces deux nouveaux pays ont chacun une unité de production d'urée à l'intérieur de leurs frontières.
(21) Depuis le 1er mars 1992, la Tchécoslovaquie, puis la République tchèque et la République slovaque ont été considérées comme des pays à économie de marché. En conséquence, la valeur normale a été établie en utilisant les données concernant le prix de vente et le coût de production observés pour chaque producteur sur le marché intérieur. Il convient de noter que la Tchécoslovaquie n'avait pas encore fait place, au moment de la période d'enquête, aux deux nouveaux pays indépendants; pour cette raison, toute référence faite dans le présent règlement au prix de vente sur le marché intérieur s'entend au prix de vente dans l'ancienne Tchécoslovaquie.
(22) Comme les deux pays étaient, au moment de l'enquête, dans une période de transition entre une économie planifiée et une économie de marché, une attention particulière a été prêtée à la question de savoir si les prix et les coûts des producteurs étaient toujours influencés par les liens historiques entre les entreprises publiques. En effet, la subsistance de ces liens aurait pu justifier que les coûts et les prix ne puissent pas être considérés comme étant observés au cours d'opérations commerciales normales, ce qui aurait éventuellement nécessité un ajustement approprié de la valeur normale. Dans le cadre de la présente affaire, il n'a toutefois pas été jugé nécessaire, sur la base de l'analyse des données comptables fournies par les producteurs, de procéder de la sorte.
(23) Historiquement, les deux entreprises ont toujours établi leur propre comptabilité et organisé elles-mêmes leurs ventes d'urée sur le marché intérieur. En ce qui concerne les ventes à l'exportation, les deux sociétés ont toujours connu, même avant la partition de la Tchécoslovaquie en deux républiques distinctes, la destination finale de leurs produits. Il a donc été possible de déterminer les prix intérieurs en Tchécoslovaquie et les prix à l'exportation pratiqués par chacun des producteurs.
b) Valeur normale
(24) Conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale a été établie sur la base du prix effectivement payé au cours d'opérations commerciales normales pour les ventes intérieures du produit similaire, réalisées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison approriée. Pour déterminer si ces ventes étaient bénéficiaires, il a été procédé à l'analyse des données fournies relatives au coût de production.
Toutefois, il a d'abord fallu déterminer la fiabilité des données ainsi que leur conformité à des normes de comptabilité acceptables. L'examen des comptes des producteurs tchèque et slovaque a montré que les coûts avaient été établis selon la méthode des centres de frais et qu'il avait été notamment tenu compte des coûts d'amortissement et de financement. En ce qui concerne les achats de matières premières, il a été constaté que le producteur slovaque avait acheté du gaz en Russie aux prix du marché. Le producteur tchèque n'avait pas, quant à lui, utilisé de gaz naturel comme matière première, mais avait produit l'urée à partir de sous-produits du raffinage du pétrole.
(25) Il a été établi que les prix intérieurs étaient rentables. En conséquence, la valeur normale a été calculée sur la base de la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs nets pratiqués par chaque producteur pour l'urée microgranulée à usage agricole et industriel vendue au cours d'opérations commerciales normales en 1992.
c) Prix à l'exportation
(26) Dans les cas des ventes directes effectuées par les producteurs tchèque et slovaque à des clients de la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer au producteur concerné.
(27) En plus des ventes directes, les deux producteurs tchèque et slovaque ont effectué, au cours de la période d'enquête, certaines ventes à l'exportation à des clients de la Communauté par l'intermédiaire de Petrimex Foreign Trade Company, ci-après dénommée « Petrimex », entreprise qui jouissait, en Tchécoslovaquie, d'un monopole à l'exportation. Dans ce cas, le prix net auquel les producteurs ont vendu l'urée à Petrimex a été considéré comme le prix à l'exportation au sens de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2423/88, compte tenu du fait que la destination finale des produits était connue du fabricant au moment de leur livraison et que la valeur normale a été établie à un niveau correspondant.
d) Comparaison
(28) Conformément à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2423/88, des ajustements ont été opérés, le cas échéant, tant sur la valeur normale que sur le prix à l'exportation pour tenir compte des frais de vente directement liés et pour permettre leur comparaison au même niveau. Ces ajustements portaient notamment sur les frais de transport et autres coûts accessoires, les frais d'emballage et les commissions.
(29) La valeur normale et le prix à l'exportation ont ensuite été comparés au niveau départ usine sur une base transaction par transaction.
e) Marges de dumping
(30) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:
- République tchèque: Duslo SP 0,7 %,
- République slovaque: Chemopetrol SP 11,8 %.
2. Bélarus, Géorgie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan et Ukraine a) Généralités
(31) Compte tenu de la non-coopération de la majorité des producteurs/exportateurs du Bélarus, de Géorgie, d'Ouzbékistan, de Russie, du Tadjikistan et d'Ukraine, la question du dumping a été examinée, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, sur la base des données disponibles.
(32) À cet effet, les données d'Eurostat ont été examinées pour savoir si elles pouvaient être utilisées pour l'établissement des prix à l'exportation pour ces pays. Toutefois, l'existence, jusqu'en janvier 1992, d'un seul code pour la Russie, y compris les trois États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), dans la géonomenclature Eurostat a posé un problème. Dès janvier 1992, des codes distincts ont été créés pour les pays baltes, mais les autres républiques issues de l'ancienne Union soviétique ont continué à être regroupées sous un même code.
C'est seulement à la mi-1992 que les codes statistiques d'importation distincts ont été créés pour le Bélarus, la Géorgie, l'Ouzbékistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ukraine. Les données d'Eurostat disponibles pour le second semestre de 1992 montrent que le Bélarus, la Géorgie, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan n'ont pas exporté le produit concerné vers la Communauté (abstraction faite d'une quantité négligeable de 119 tonnes exportée par le Bélarus).
(33) Au cours de l'enquête, les producteurs communautaires et les importateurs ont également indiqué que l'essentiel de l'urée exportée de l'ancienne Union soviétique était d'origine russe. En outre, le ministère des affaires étrangères de l'Ouzbékistan a informé la Commission qu'aucun des producteurs ouzbèques n'a exporté d'urée vers la Communauté en 1992. En ce qui concerne la Géorgie, comme expliqué plus haut, le seul producteur d'urée connu dans ce pays a déclaré qu'il avait cessé la production de ce produit depuis plusieurs années.
(34) Pour ces raisons, il a été conclu, aux fins de la présente procédure de réexamen, qu'aucune des importations d'urée effectuées sous le code « URSS » de la géonomenclature d'Eurostat au cours du premier semestre de 1992 ne devait être imputée au Bélarus, à la Géorgie, à l'Ouzbékistan et au Tadjikistan. En conséquence, il convient d'exclure ces quatres pays de l'examen du dumping.
(35) En ce qui concerne la détermination de volumes d'importation distincts pour la Russie et l'Ukraine, les pourcentages calculés pour ces deux pays sur la base de leurs exportations au cours du second semestre de 1992 ont été également appliqués au volume d'importation établi pour l'Union soviétique pendant la première moitié de 1992. Pour les années précédentes, les volumes d'importation obtenus pour la Russie et l'Ukraine en 1992 ont aussi été utilisés de manière à déterminer des volumes d'importation distincts.
b) Valeur normale (Russie et Ukraine): choix du pays analogue
(36) Afin d'établir la valeur normale de l'urée produite en Russie et en Ukraine, il a été tenu compte du fait que ces pays n'ont pas une économie de marché. En conséquence, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des conditions rencontrées dans un pays à économie de marché (« pays analogue »).
(37) En ce qui concerne le choix du pays analogue, l'Australie a été proposée par l'AEFE. En revanche, l'AEIE s'est opposée à l'utilisation d'un pays analogue et a proposé, au contraire, d'utiliser les coûts réels constatés dans les pays concernés par la procédure.
(38) En l'absence d'autres solutions, le seul producteur australien d'urée a été contacté et a accepté de coopérer à l'enquête. À un stade ultérieur de la procédure, l'AEIE a fait valoir que le Canada était le pays analogue le plus approprié et a fourni des données concernant la production d'urée dans ce pays.
Comme la suggestion d'utiliser le Canada comme pays analogue avait été faite tardivement, il a été décidé à ce moment, pour ne pas prolonger indûment la durée de l'enquête, de confirmer le choix de l'Australie comme pays analogue provisoire.
(39) Toutefois, l'enquête a indiqué que l'Australie n'était pas le pays analogue le plus approprié, notamment en raison de son isolement des marchés mondiaux, ainsi que du niveau des prix de vente intérieurs, supérieur à celui rencontré en Europe.
(40) Comme la République slovaque avait déjà fait l'objet d'une enquête et que la pertinence des données fournies par le producteur de ce pays avait été confirmée, il a été envisagé d'utiliser ce pays comme pays analogue.
(41) L'enquête avait indiqué que le procédé de fabrication employé par le producteur slovaque reposait sur l'utilisation de gaz naturel, comme dans le cas des fabricants russes et ukrainiens. En outre, le producteur slovaque s'était approvisionné en Russie aux prix du marché. Compte tenu également du fait que les prix de vente slovaques reflétaient les véritables coûts de production dans les conditions d'une économie de marché et qu'il existait un marché intérieur important, la République slovaque a été considérée comme un pays analogue approprié aux fins de la détermination de la valeur normale pour la Russie et l'Ukraine.
(42) Certaines des parties concernées se sont opposées à cette solution, faisant valoir que la Slovaquie ne constituait pas un choix approprié en raison du faible volume de sa production par rapport à celle de l'Union soviétique. En outre, comme ce pays s'approvisionnait en gaz russe, il a été prétendu que les coûts de production n'étaient pas comparables. Toutefois, l'enquête a montré que, même si la Russie dispose d'importantes capacités de production, ses exportations vers la Communauté sont largement similaires au niveau de la production en Slovaquie. De plus, le seul producteur slovaque a acheté la matière première de base, à savoir le gaz, à la Russie aux prix du marché. L'obligation d'établir la valeur normale sur la base des conditions rencontrées dans une économie de marché a donc été dûment respectée.
À la suite de la communication à toutes les parties intéressées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer l'institution de mesures, les autorités russes, tout en admettant qu'il existe des similitudes entre leur procédé de production et celui utilisé par le producteur slovaque, ont proposé l'utilisation, dans ce cas particulier, du Canada comme pays analogue. Cette demande a été faite à un stade très avancé de la procédure en dépit de l'invitation, dans l'avis d'ouverture, à présenter des observations concernant le choix du pays analogue. En conséquence, la République slovaque demeure un choix approprié de pays analogue pour les raisons énoncées ci-dessus.
c) Valeur normale (Russie et Ukraine): calcul
(43) Comme expliqué au considérant 25, lorsqu'elle est comparée aux données concernant le coût de production, la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs nets pratiqués en 1992 par le producteur slovaque pour l'urée microgranulée à usage agricole et industriel a permis globalement à ce dernier de générer un bénéfice. En conséquence, conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale pour la Russie et l'Ukraine a été déterminée sur la base des prix de vente au niveau départ usine pratiqués par le producteur slovaque sur le marché tchécoslovaque au cours de la période d'enquête.
d) Prix à l'exportation
(44) En ce qui concerne la détermination du prix à l'exportation, le ministère des relations économiques extérieures de la fédération de Russie a fait valoir qu'il convenait d'effectuer des calculs distincts pour les deux codes de la nomenclature combinée dont relève l'urée russe importée. En outre, l'AEIE a affirmé qu'il y avait lieu de comparer les prix de l'urée russe et communautaire de manière distincte pour les catégories agricoles et industrielles.
(45) Dans ce contexte, toutes les catégories d'urée ont été considérées comme constituant un seul produit (considérant 17); par ailleurs, il convient de noter que les producteurs/exportateurs russes et ukrainiens n'ont fourni aucune information concernant leurs exportations. De plus, les importateurs d'urée qui ont coopéré à l'enquête et qui ont acheté le produit directement aux pays concernés ne représentent que 1,5 % environ des importations totales d'urée en provenance de Russie et d'Ukraine au cours de la période d'enquête.
Compte tenu de ce qui précède, les données disponibles ont été utilisées pour calculer les prix à l'exportation, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Les données d'Eurostat, qui concernent toutes les formes et catégories d'urée, ont été utilisées à cet effet, car elles ont été considérées comme les données disponibles les plus fiables.
(46) Il a été considéré que la base la plus raisonnable pour établir les prix à l'exportation consistait à prendre la valeur caf des importations signalées par Eurostat pour les codes de la nomenclature combinée correspondants et à l'ajuster aux prix frontières russe et ukrainienne. Certaines des parties concernées se sont opposées à cette suggestion et ont fait valoir qu'une solution plus adéquate serait de calculer le prix départ usine en Russie et en Ukraine. Cet argument ne saurait être retenu; en effet, dans les pays n'ayant pas une économie de marché, l'implantation des installations de production industrielle, notamment celles servant à la production d'urée, n'est pas nécessairement déterminée selon les critères du marché libre (accès aux équipements de transport, proximité des sources de matières premières ou des utilisateurs, etc.). De plus, les coûts dans ces pays, y compris les frais de transport, ne sont pas régis par les forces du marché. En conséquence, il a été décidé, dans le cadre de la présente affaire, de calculer les prix à l'exportation au niveau frontière nationale.
e) Comparaison
(47) La valeur normale pour la République slovaque a été comparée au prix à l'exportation établi au considérant 46 pour la Russie et l'Ukraine. Aux fins d'une comparaison équitable, la Commission a d'abord cherché à déteminer s'il existait des différences physiques ou techniques entre le produit slovaque et l'urée fabriquée en Russie et en Ukraine. Comme aucune différence n'a été constatée, il n'a pas été nécessaire d'ajuster la valeur normale ou le prix à l'exportation pour en tenir compte.
(48) La Commission a été invitée à se pencher sur la question de savoir s'il convenait d'opérer un ajustement de la valeur normale pour tenir compte de la différence entre le prix payé pour le gaz russe par le producteur slovaque et le prix payé pour le gaz russe par les producteurs russes et ukrainiens. À cet égard, il a été constaté que le producteur slovaque avait payé à la Russie le gaz fourni au prix du marché, alors que les producteurs russes et ukrainiens auraient payé un prix nettement inférieur.
(49) Néanmoins, aux fins d'une comparaison correcte entre la valeur normale en République slovaque et les prix à l'exportation en Russie et en Ukraine, toute différence est sans objet, ces deux pays n'étant pas considérés comme des pays à économie de marché au cours de la période d'enquête et le prix des matières premières utilisées ne reposant donc pas sur les forces du marché. Aussi, aucun ajustement de la valeur normale n'a été opéré pour tenir compte de différences de prix des matières premières.
(50) La Commission a aussi examiné la question de savoir s'il convenait d'opérer un ajustement de la valeur normale pour tenir compte des frais liés à l'utilisation de gazoducs pour le transport du gaz entre la Russie et la République slovaque. La Commission a estimé qu'aucun ajustement n'était nécessaire, la majorité des producteurs russes et ukrainiens étant implantés très loin des gisements de gaz. Il s'ensuit que, si les coûts dans ces pays avaient été régis par les forces du marché, les producteurs russes et ukrainiens auraient dû, à l'instar du producteur slovaque, supporter les coûts liés à l'utilisation de gazoducs pour le transport du gaz vers leurs sites de production.
(51) Toutefois, la valeur normale et les prix à l'exportation ont été ajustés pour tenir compte de certains frais de vente visés à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2423/88. Ces ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour les frais de transport et d'assurance.
(52) En particulier, la valeur caf des importations signalées par Eurostat a été ajustée aux prix frontières russe et ukrainienne. Pour cela, on a déduit un montant correspondant aux coûts de fret et aux frais d'assurance, qui a été calculé sur la base des données fournies par les importateurs ayant coopéré.
(53) La valeur normale (départ usine) établie pour la République slovaque et les prix à l'exportation (niveau frontière nationale) déterminés pour la Russie et l'Ukraine ont été comparés au même stade commercial.
f) Marges de dumping
(54) Les marges de dumping, exprimées en pourcentages du prix caf franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:
- Russie: 28,2 %,
- Ukraine: 20,4 %.
E. PRÉJUDICE 1. Remarques préliminaires (55) La Commission a établi que, au cours de la période d'enquête, le seul producteur tchèque pratiquait le dumping avec une marge de 0,7 %. Il a été considéré que cette marge de dumping était négligeable dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il n'a pas été nécessaire de déterminer si les importations originaires de la République tchèque avaient causé un préjudice à l'industrie communautaire.
(56) En ce qui concerne le Bélarus, la Géorgie, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, il convient de rappeler que ces quatre pays ont été exclus de l'examen du dumping en raison d'exportations nulles ou négligeables du produit vers la Communauté. En conséquence, ces quatre pays doivent également être exclus de l'examen du préjudice dans le cadre de la présente procédure.
2. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a) Consommation communautaire
(57) Pour calculer la consommation communautaire totale d'urée de tous types (à usage agricole ou industriel, sous forme granulée, microgranulée ou liquide, etc.), la Commission a ajouté aux ventes totales effectuées par les producteurs communautaires les importations totales dans la Communauté de tous les types considérés en provenance de toutes les sources. Sur cette base, la consommation communautaire d'urée a baissé de 2,7 % entre 1989 et la période d'enquête.
b) Ancienne Tchécoslovaquie
(58) Sur la base des informations d'Eurostat, la Commission a constaté que les importations déclarées comme étant d'origine tchécoslovaque s'élevaient apparemment à 134 930 tonnes au cours de la période d'enquête. Toutefois, l'enquête effectuée sur place par la Commission auprès des producteurs tchèque et slovaque a montré qu'ils n'avaient, ensemble, exporté que 84 504 tonnes vers la Communauté. Les informations reçues de deux autres sources ont fait apparaître que la différence de 50 426 tonnes correspondait à de l'urée ukrainienne qui a été transbordée en Tchécoslovaquie par de nouvelles entreprises de commercialisation et a été considérée à tort comme étant d'origine tchécoslovaque lors de l'importation dans la Communauté. Une situation similaire a été constatée en 1991 pour une quantité de 14 000 tonnes environ.
(59) En conséquence, aux fins de la détermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de leur part de marché, la Commission a considéré la différence visée ci-dessus comme correspondant à de l'urée originaire d'Ukraine et a imputé les quantités considérées sur les données d'importation concernant l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont été informées de ces conclusions et n'ont soulevé aucune objection. Toutes les données concernant les exportations effectuées par les producteurs tchèque ou slovaque reflètent donc le niveau réel de leurs exportations vers la Communauté.
c) République slovaque
(60) Il a été établi que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Slovaquie ont augmenté de 77 % entre 1989 et la période d'enquête. Toutefois, au cours de la même période, leur part de marché n'est passée que de 0,3 à 0,5 %. Compte tenu de leur caractère négligeable, il est considéré qu'il n'y a pas lieu de cumuler les importations originaires de la République slovaque. Il s'ensuit qu'il est inutile de déterminer si les importations en provenance de la République slovaque ont causé un préjudice.
d) Ukraine
(61) L'enquête a montré que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Ukraine ont augmenté entre 1989 et la période d'enquête, leur part de marché passant de 0,2 à 1,7 %. Compte tenu du très faible niveau des ventes dans la Communauté, il est également considéré qu'il n'y a pas lieu de cumuler les importations originaires d'Ukraine. Comme dans le cas de la République slovaque, il est donc inutile de déterminer si les importations en provenance de ce pays ont causé un préjudice à l'industrie communautaire concernée.
e) Russie
(62) L'enquête a indiqué que les importations faisant l'objet d'un d'umping originaires de Russie sont passées de 39 873 tonnes en 1989 à 117 706 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de 195 %. Même si cette quantité est largement supérieure à celle convenue dans le cadre de l'engagement offert en 1987, il convient de rappeler qu'après la dissolution politique de l'Union soviétique, le détenteur du monopole d'exportation a perdu son monopole, si bien que l'engagement est devenu totalement incontrôlable. Certains producteurs russes ont commencé à exporter directement vers la Communauté sans intervention de l'organisme détenant le monopole d'exportation et l'absence de toute possibilité de contrôle a généré un afflux d'importations au cours de la période d'enquête. Il a été constaté que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie a augmenté, passant de 0,9 % en 1989 à 2,6 % au cours de la période d'enquête.
3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (63) Pour les importations d'urée en provenance de Russie, le prix moyen pondéré caf frontière communautaire, dédouané, a été comparé au prix moyen pondéré départ usine de l'urée fabriquée dans la Communauté par les producteurs communautaires. Les prix ont été comparés au même stade commercial et les remises et rabais n'ont pas été pris en considération. En ce qui concerne le prix dédouané, ce dernier a été calculé en prenant le prix à l'importation signalé par Eurostat et en le majorant pour tenir compte d'un taux de droits de douane de 10,6 % (moyenne pondérée - établie en fonction du volume - des deux taux, s'élevant respectivement à 11 et à 8 %, applicables aux importations d'urée relevant des divers codes de la nomenclature combinée).
(64) Toutefois, au moment où elle effectuait cette comparaison, la Commission a eu son attention attirée sur le fait qu'il existait une certaine différence de prix entre l'urée fabriquée dans la Communauté et celle originaire de l'ancienne Union soviétique en raison de la qualité inférieure et de la moindre finition du produit importé. Sa tendance à se détériorer pendant le transport, combinée au fait que les importateurs ne sont pas toujours en mesure d'offrir la même sécurité d'approvisionnement que les producteurs communautaires, justifie naturellement des prix moins élevés. Même si ces différences sont difficiles à évaluer en termes monétaires, il a été conclu à leur existence et il a été jugé approprié d'opérer un ajustement de 10 % de la valeur normale pour en tenir compte.
(65) Tout en admettant que le produit des producteurs communautaires méritait un prix plus élevé, l'AEFE a considéré que le niveau de l'ajustement était excessif. En outre, elle a fait valoir que les conclusions établies l'ont été sans aucune base compte tenu du manque d'éléments de preuve à l'appui.
L'AEIE a également contesté le niveau de l'ajustement, prétendant, au contraire, qu'il était insuffisant compte tenu de l'état sensiblement inférieur du produit russe à son arrivée chez l'utilisateur final dans la Communauté. Elle a fait valoir que cette moindre qualité devait être compensée par des prix moins élevés.
(66) Compte tenu des informations peu concluantes, voire contradictoires, reçues par la Commission, il a été conclu, sur la base des informations disponibles, qu'un ajustement de 10 % a été raisonnable et approprié. Il s'agit d'un compromis entre le chiffre avancé par les producteurs communautaires et le montant demandé par l'AEIE.
(67) Compte tenu de ces différences, le niveau de sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs communautaires est de 10 % environ dans le cas de l'urée originaire de Russie.
4. Situation de l'industrie communautaire a) Production, capacités de production, taux d'utilisation des capacités et stocks
(68) Il a été constaté que la production communautaire d'urée a augmenté de 1,4 % entre 1989 et la période d'enquête. Il convient de noter que, même si l'un des producteurs communautaires (Stickstoffwerke AG) était implanté dans l'ancienne République démocratique allemande, la production et les ventes de cette société ont été prises en compte dans les chiffres concernant les producteurs communautaires dès 1989.
(69) En ce qui concerne les capacités de production des producteurs communautaires, il a été établi qu'elles ont baissé de 1,6 % entre 1989 et la période d'enquête. En raison de ces fluctuations mineures de la production et des capacités, le taux d'utilisation des capacités a augmenté légèrement, passant de 75 % en 1989 à 77 % au cours de la période d'enquête.
(70) L'enquête a également montré que les stocks des producteurs communautaires d'urée ont augmenté de 8,7 % entre 1989 et la période d'enquête.
b) Ventes et parts de marché
(71) Les ventes effectuées sur le marché de la Communauté par l'industrie concernée ont diminué de 1,7 % entre 1989 et la période d'enquête. La part de marché des producteurs communautaires a, en revanche, augmenté, passant de 77,5 % en 1989 à 78,5 % au cours de la période d'enquête. Toutefois, cette progression a coïncidé avec une baisse des importations en provenance de pays tiers non concernés par la présente procédure.
c) Prix de vente, rentabilité et manque à gagner
(72) Les prix de vente moyens des producteurs communautaires ont baissé de 10 % entre 1989 et la période d'enquête. Sur le plan de la rentabilité, l'enquête a montré que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1989 et la période d'enquête puisque, exprimées en moyenne pondérée, les pertes sont passées de 3,7 à 6 %.
(73) La majorité des producteurs communautaires font valoir qu'un bénéfice avant impôts d'au moins 10 à 15 % est nécessaire pour rester compétitif. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette allégation et, comme l'urée est un produit bien établi, ce chiffre apparaît excessif. La Commission estime qu'il convient, compte tenu de la baisse de la demande d'urée, de la nécessité de financer de nouveaux investissements dans les équipements de production et du bénéfice qui a été jugé raisonnable dans le cadre de l'enquête antidumping initiale portant sur ce produit, d'utiliser une marge bénéficiaire avant impôts de 5 % pour évaluer le manque à gagner dans le cadre de la présente procédure.
d) Emploi
(74) L'enquête a montré que le nombre de personnes employées par les producteurs communautaires dans le secteur de l'urée a baissé de 8 % entre 1989 et la période d'enquête.
5. Conclusions concernant le préjudice (75) Il est observé que des mesures antidumping instituées sous la forme d'engagements quantitatifs étaient en vigueur entre 1989 et la période d'enquête. Néanmoins, en dépit de ces mesures, la situation des producteurs communautaires s'est détériorée. Même si la plupart des principaux indicateurs économiques du préjudice sont restés stables, la chute des prix, l'augmentation des stocks et la baisse de l'emploi sont particulièrement importantes. Il est également évident que la demande communautaire d'urée s'est légèrement contractée depuis 1989 et que, pour maintenir leur niveau de production et leur part de marché, les producteurs communautaires ont été contraints d'abaisser leurs prix, ce qui a eu pour effet d'amplifier encore les pertes enregistrées en 1989.
(76) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.
F. CAUSE DU PRÉJUDICE 1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping (77) En examinant dans quelle mesure le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, il a constaté, comme expliqué au considérant 62, que la part de marché russe est passée de 0,9 % en 1989 à 2,6 % au cours de la période d'enquête.
(78) En ce qui concerne les ventes, l'enquête a montré que celles des producteurs communautaires ont diminué de 63 700 tonnes entre 1989 et la période d'enquête, alors que le volume des importations en provenance de Russie a augmenté de 77 833 tonnes. Comme signalé ci-dessous, il a également été constaté qu'il y a eu une baisse de 263 802 tonnes des importations en provenance des autres pays tiers (à l'exclusion de la République tchèque, de la République slovaque et de l'Ukraine). En conséquence, il est considéré que toutes les ventes dans la Communauté perdues par les producteurs communautaires peuvent être imputées aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie.
(79) En ce qui concerne les prix et la rentabilité, il a été établi qu'au cours de la période d'enquête, le prix de vente moyen par tonne des producteurs communautaires avait baissé de 10 % par rapport à 1989. Il est clair que la présence de plus en plus marquée des importations en provenance de Russie a joué un rôle considérable dans cette chute des prix, puisqu'elles étaient vendues sur le marché à des prix dédouanés jusqu'à 14 % inférieurs aux coûts de production des producteurs communautaires.
2. Effet d'autres facteurs (80) La question de savoir si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par des facteurs autres que le dumping pratiqué par les exportateurs russes a également été examinée. Toutefois, aucun élément de preuve n'atteste une augmentation des importations en provenance de pays tiers ne faisant pas l'objet de mesures antidumping. En 1989, les importations totales en provenance des autres pays tiers représentaient 92,7 % de l'ensemble des importations communautaires d'urée, alors qu'elles n'en représentaient plus que 71,4 % au cours de la période d'enquête. La part du marché de la Communauté détenue par ces importations serait tombée de 20,8 à 15,6 % au cours de la même période.
(81) En ce qui concerne le prix de ces importations, il a été établi que le prix moyen pondéré caf, avant dédouanement, du produit importé de ces autres pays tiers était de 22,5 % supérieur au prix caf à l'importation obtenu pour l'urée originaire de Russie. Après dédouanement, leur prix facturé à l'importateur serait tout juste inférieur au prix moyen pondéré de vente à pertes pratiqué par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête. Il peut être allégué que les prix de ces importations ont également contribué à la mauvaise situation de l'industrie communautaire, puisqu'ils étaient bien en deçà du niveau théoriquement nécessaire pour permettre aux producteurs communautaires de couvrir l'ensemble de leurs coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.
(82) Il est considéré que, bien qu'une chute des prix ait été enregistrée, la faible réduction de la demande totale d'urée dans la Communauté entre 1989 et la période d'enquête indique que la consommation de ce produit a plus ou moins atteint son niveau maximal. En outre, les producteurs communautaires ont légèrement augmenté leur part de marché, ce qui semblerait indiquer que le rétrécissement du marché ne constitue pas la principale cause de leur mauvaise situation.
(83) Même s'il peut être affirmé que les importations en provenance d'autres pays tiers ont pu contribuer aux pertes subies par l'industrie communautaire, cette éventualité ne change rien au fait que les importations en provenance de Russie ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire, notamment du fait de leurs prix peu élevés et de leur progression sur le marché.
G. PROBABILITÉ DE LA SUBSISTANCE D'UN PRÉJUDICE EN CAS D'EXPIRATION DES MESURES ANTIDUMPING EXISTANTES 1. République tchèque et slovaque a) Remarques préliminaires
(84) Comme la période de cinq ans prévue pour le réexamen des mesures aurait normalement dû venir à échéance en février 1994, la probabilité d'une réapparition du préjudice a été examinée. À cet effet, les facteurs suivants ont été pris en considération:
- le niveau de la production et des capacités de production dans les pays exportateurs,
- le taux d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping à destination de la Communauté,
- la probabilité que l'urée d'origine tchèque ou slovaque entre dans la Communauté à des prix qui auraient une incidence négative sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires,
- les effets négatifs réels et potentiels de ces importations sur le développement et la production de l'industrie communautaire.
(85) En ce qui concerne l'utilisation des capacités par les producteurs tchèque et slovaque, l'enquête a établi que soit la possibilité d'augmenter la production est limitée, soit il n'existe aucune intention manifeste de le faire. Sauf bouleversement de leurs habitudes de ventes sur le marché intérieur et à l'exportation, il est considéré comme peu probable que les importations dans la Communauté originaires de la République tchèque et de la République slovaque augmentent bien au-delà de leur niveau actuel.
(86) En ce qui concerne le taux d'accroissement des importations en provenance de ces deux pays, il a été établi que l'essentiel, sinon la totalité, de son augmentation apparente en volume est imputable à la réunification allemande et à l'inclusion des ventes aux clients traditionnels de l'ancienne République démocratique allemande (RDA) dans les statistiques d'importation d'Eurostat. S'il n'était pas tenu compte des ventes à l'ex-RDA, les limites quantitatives initialement convenues dans le cadre de l'engagement souscrit auraient été respectées.
(87) Comme les Républiques tchèque et slovaque sont dans une phase de transition entre une économie planifiée et une économie de marché, il est considéré comme inévitable que les prix à l'exportation de l'urée augmentent parallèlement aux coûts de production et aux frais de transport, déterminés en fonction du marché. À moyen terme, l'avantage de prix dont bénéficient actuellement les producteurs tchèque et slovaque devrait se réduire et ces derniers devraient être obligés de vendre à des prix plus élevés, plus proches de ceux pratiqués par les producteurs communautaires.
(88) L'enquête a montré que l'incidence des importations tchèques et slovaques a été négligeable sur le marché de la Communauté et que, compte tenu des habitudes de production et de commercialisation des producteurs dans ces deux pays, il est peu probable que leurs exportations vers la Communauté augmentent fortement à l'avenir. En conséquence, il est considéré que les importations en provenance de la République tchèque et de la République slovaque n'exerceront aucun effet majeur sur le développement et la production de l'industrie communautaire.
b) Conclusion
(89) Compte tenu des facteurs précités ainsi que de la pénétration réelle et potentielle limitée du marché par les producteurs des Républiques tchèque et slovaque, il est conclu qu'il est peu probable que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de ces deux pays causent un préjudice dans un avenir proche et qu'il n'est donc pas nécessaire de proroger les mesures en vigueur.
2. Russie et Ukraine a) Remarque préliminaire
(90) Comme dans le cas des Républiques tchèque et slovaque, il est nécessaire de prévoir l'évolution de la situation en l'absence de mesures antidumping à l'égard de la Russie et l'Ukraine.
b) Russie
(91) En ce qui concerne la Russie, les informations disponibles indiquent que les producteurs de ce pays disposent de capacités leur permettant de produire 6,4 millions de tonnes d'urée par an. Les données fournies montrent également que la Russie a effectivement produit 4,5 millions de tonnes en 1992. En raison du démantèlement des exploitations agricoles collectives dans ce pays, il est très probable que la demande intérieure d'urée baissera, puisque les exploitations agricoles récemment privatisées n'auront pas les moyens d'acheter des engrais. Les producteurs d'urée seront donc contraints d'étudier plus encore la possibilité d'augmenter leurs échanges avec la Communauté.
(92) Compte tenu également du fait que l'introduction du « gel des terres » dans le cadre de la politique agricole commune a poussé beaucoup d'agriculteurs communautaires à réduire leurs achats d'engrais, il est hautement probable que le marché continuera à se rétracter et que les exportateurs russes augmenteront le volume de leurs exportations et réduiront davantage les prix faisant déjà l'objet d'un dumping pour augmenter leur part de marché.
c) Conclusion concernant la Russie
(93) Il est conclu sur la base de ce qui précède que les effets négatifs des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie risquent de continuer en l'absence de mesures.
d) Ukraine
(94) En ce qui concerne l'Ukraine, les informations fournies indiquent que les producteurs de ce pays disposent de capacités leur permettant de produire 3,1 millions de tonnes d'urée par an. À la différence de la Russie, l'Ukraine n'est toutefois pas autosuffisante pour son approvisionnement en gaz naturel (matière première utilisée par les producteurs ukrainiens d'urée) et dépend fortement des importations de gaz en provenance de Russie. Les informations disponibles montrent que l'approvisionnement en gaz a été gravement perturbé et que l'Ukraine n'est plus en mesure d'utiliser ses capacités existantes.
(95) En ce qui concerne le niveau des importations en provenance d'Ukraine, les données disponibles les plus récentes montrent que celles-ci sont tombées à un niveau négligeable (6 102 tonnes entre janvier et octobre 1993).
e) Conclusion concernant l'Ukraine
(96) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré comme peu probable que les importations en provenance d'Ukraine s'effectuent à l'avenir en quantités suffisantes pour causer un préjudice à l'industrie communautaire concernée. En conséquence, il est conclu qu'il n'est pas nécessaire de proroger les mesures en vigueur à l'égard de l'Ukraine.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (97) Pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping en vigueur, il convient de rappeler que leur objectif - empêcher les distorsions de concurrence résultant de pratiques commerciales déloyales sur le marché de la Communauté - est fondamentalement dans l'intérêt général de la Comunauté.
(98) Dans le cadre de la présente procédure, il est considéré que, en l'absence de mesures visant à corriger les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, un ou plusieurs producteurs communautaires pourraient être contraints de fermer leurs installations de production d'urée, ce qui occasionnerait une perte d'emplois dans la Communauté et réduirait la concurrence sur le marché.
(99) Il est vrai que les agriculteurs et les utilisateurs industriels d'urée dans la communauté ont profité à court terme du faible prix des importations faisant l'objet d'un dumping; toutefois, il convient également de rappeler que leurs achats d'urée ne représentent qu'un pourcentage relativement limité de leurs matières premières. Considérant également que le prix de l'urée à baissé au cours de ces dernières années, tout ajustement des mesures antidumping n'est guère susceptible d'avoir une forte incidence sur le budget des utilisateurs et, tout bien considéré, il ne s'agit pas là d'une raison suffisante pour refuser une protection légitime aux producteurs communautaires.
I. CLÔTURE a) Clôture pour la République tchèque et la République slovaque
(100) Comme déjà expliqué dans le présent règlement, s'il est fait abstraction de l'inclusion dans les statistiques d'importation d'Eurostat des ventes à ex-RDA, les Républiques tchèque et slovaque ont, pour l'essentiel, respecté les termes de l'engagement et les limites quantitatives qui y sont fixées. Compte tenu également de la possibilité limitée d'augmenter leurs exportations vers la Communauté bien au-delà de leur niveau actuel, de la marge de dumping très faible établie pour les produits tchèques, de la part de marché minimale des importations tchèques et slovaques et de l'effet limité sur les prix de ces importations, il est considéré qu'il y a lieu d'abroger les mesures instituées à l'égard de ces deux pays.
Aucune objection n'a été soulevée au sein du comité consultatif.
b) Clôture pour le Bélarus, la Géorgie, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan
(101) Il a été conclu au considérant 34 qu'il n'existe aucun élément de preuve attestant un volume important d'importations dans la Communauté en provenance des pays susmentionnés au cours de la période d'enquête. Même s'il est vrai qu'il existe dans ces pays d'importantes capacités de production, il n'y a aucun élément de preuve d'un changement de circonstances imminent ou prévisible, qui pourrait provoquer un afflux d'importations à bas prix dans la Communauté en provenance des pays en question. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de clôturer la procédure antidumping concernant le Bélarus, la Géorgie, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.
Aucune objection n'a été soulevée au sein du comité consultatif.
c) Clôture pour l'Ukraine
(102) Comme dans le cas des pays mentionnés au considérant précédent, il est admis qu'il existe en Ukraine d'importantes capacités de production d'urée. Néanmoins, compte tenu de la part de marché relativement limitée détenue par les exportations ukrainiennes ainsi que de l'incertitude liée à l'approvisionnement en gaz de Russie, il n'y a aucun élément de preuve d'un changement imminent de circonstances. En conséquence, il est conclu qu'il n'y a pas lieu de proroger les mesures antidumping instituées à l'égard de l'Ukraine.
Aucune objection n'a été soulevée au sein du comité consultatif.
J. MESURES DÉFINITIVES (103) L'enquête a clairement montré dans le cas de la Russie que:
- les quantités prévues dans l'engagement n'ont pas été respectées, même si, pour les raisons énoncées ailleurs dans le présent règlement, la partie qui avait initialement souscrit ledit engagement ne saurait en être tenue pour responsable,
- malgré les mesures antidumping instituées en 1987, les importations en provenance de Russie ont continué à faire l'objet de pratiques de dumping et ont contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire,
- la Russie dispose d'importantes capacités de production excédentaires et a la possibilité d'augmenter ses exportations faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté.
(104) Compte tenu de ce qui précède, il convient d'instituer des mesures antidumping à l'égard de la Russie.
(105) Il a été établi aux considérants 72 et 73 que les producteurs communautaires ont enregistré des pertes au cours de la période d'enquête et qu'un bénéfice avant impôts de 5 % est considéré comme raisonnable aux fins de la présente procédure. En conséquence, afin de déterminer le niveau du droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping, un prix qui permettrait à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable de 5 % a été calculé. Ce prix a alors été comparé au prix russe à l'importation caf, dédouané et ajusté pour tenir compte des différences de qualité. Exprimé en pourcentage du prix à l'importation caf franco frontière communautaire, le seuil d'élimination du préjudice est de 26,8 %.
(106) Le seuil d'élimination du préjudice est inférieur à la marge de dumping de 28,2 % établie pour la Russie. En conséquence, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88, il convient d'instituer le droit antidumping définitif au niveau du seuil d'élimination du préjudice.
(107) En raison de la tendance à la baisse des prix russes à l'importation, l'institution d'un droit variable est considérée comme la solution la plus appropriée dans le cadre de la présente affaire. Par ailleurs, cette forme de droit permet aux exportateurs d'obtenir un rendement plus adéquat sur leurs exportations. Il convient de déterminer le droit variable à instituer sur la base de la différence existant entre le prix réel à l'importation caf franco frontière communautaire et le prix minimal de 115 écus par tonne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- FCF 25
- GRAND'RUE DISTRIBUTION
- Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2024, n° 2421446
- Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2007, n° 05014060
- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 26 novembre 2021, n° 20/0003...
- OTC FINANCE (BORDEAUX, 353816804)
- Article L1471-1 du Code du travail
- ADLC, Décision 10-D-25 du 28 juillet 2010 relative à des pratiques concernant l’accès au scanner et à l’IRM situés au centre hospitalier d’Arcachon
- BATIGERE EN ILE DE FRANCE (LEVALLOIS-PERRET, 582000105)
- Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 16 mai 2017, n° 15/02373
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 septembre 2021, n° 21/04015
- CIAMT (PARIS 8, 847844164)
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 1er juin 2023, n° 21/04697
- Entreprises CATUS (46150)
- ARCOM, cta de Clermont-Ferrand : les autorisations de plusieurs opérateurs reconductibles
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 30 novembre 2010, n° 09/12796
- Cour administrative d'appel de Nantes, 4 avril 2022, n° 21NT01398
- Article 1124 du Code civil
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 2003, 01-00.610, Inédit
- 4B4 (790181218)
- GLOBAL CONTENTIEUX (TASSIN-LA-DEMI-LUNE, 811919349)
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1995, 94-84.761, Inédit
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 15 janvier 2020, n° 18/00493
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 23 mai 2024, n° 23/08992