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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 30 nov. 2010, n° 09/12796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12796 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 09/12796 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2010 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Michel-Paul ESCANDE – SELARL MP ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Laurent VIDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 252
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Marie SALORD, Vice Présidente
Z A, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY et Marie SALORD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
La société DECOTEC a pour activité les travaux de bâtiments tous corps d’état, mécanique générale et toutes fabrications industrielles, achat, vente, représentation de toutes marchandises ou produits. Elle commercialise depuis 1990 des meubles pour salle de bains.
Elle revendique des droits d’auteur sur un ensemble composé d’un lave-mains et d’un meuble commercialisé sous la dénomination « sucre » qui aurait été créé en 2003.
Par exploit du 20 mars 2008, la société DECOTEC a assigné devant le Tribunal de commerce d’Angers la S.A. THEMA en contrefaçon de ses droits d’auteur sur son produit « sucre » du fait de la commercialisation du lave- mains « picolo ». Suite à la liquidation judiciaire de société THEMA prononcée par le Tribunal de commerce d’Angers le 3 décembre 2008, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 17 décembre 2008.
Par ordonnance du 18 février 2009, le juge commissaire a autorisé Maître X, liquidateur, à vendre à la société AURLANE, moyennant la somme de 185. 000 euros, d’une part le stock de la société THEMA et d’autre part la marque française THEMA.
La société DECOTEC a fait procéder à un procès verbal de constat d’achat auprès de la société ETABLISSEMENTS THOREAU, située à la B C portant sur un ensemble lave- mains « picolo », puis, autorisée par ordonnance rendue sur requête le 16 juillet 2009, à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société AURLANE le 20 juillet 2009.
C’est dans ces circonstances que, par exploit du 14 août 2009, la société DECOTEC a fait assigner la société AURLANE devant le tribunal de céans en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2010, la société DECOTEC demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que la reproduction, la représentation, l’importation en France et/ou la détention, l’offre en vente et la vente par la société AURLANE, d’un modèle présentant les mêmes caractéristiques que le modèle « SUCRE», à savoir un lave-mains ayant une forme rectangulaire et très épurée, la profondeur du lave-mains étant faible au regard de ses proportions, ainsi qu’un meuble ayant la forme d’un parallélépipède rectangle dont la largeur et la profondeur sont égales à celles du lave-mains, et dont les proportions reprennent celles du lave-mains mais sur le plan vertical, l’association dudit lave-mains à ce meuble évoquant ainsi la forme d’un morceau de sucre, constituent la contrefaçon du modèle de « sucre » sur lequel elle est titulaire de droits d’auteur, au sens des articles L. 111-1, L.122-4, L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que la commercialisation par la société AURLANE des modèles litigieux, de mauvaise qualité, dans des dimensions quasi-identiques, en y associant un miroir de dimensions quasi-identiques à celui associé au sien, en déclinant ce modèle afin de créer un effet de gamme similaire à la sienne, et en exploitant l’ensemble des éléments qu’elle exploite pour mettre en valeur ses créations, constituent des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon au sens de l’article 1382 du code civil,
En conséquence,
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions de la société AURLANE et l’en débouter,
— interdire à la société AURLANE d’importer, de faire fabriquer, de commercialiser, d’offrir en vente et de vendre, à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, toute vasque et tout meuble comportant les caractéristiques ci-dessus mentionnées et constituant la contrefaçon du modèle « sucre » dont elle est titulaire,
— ordonner, sous le contrôle d’un Huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais de la défenderesse et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock de modèles jugés contrefaisants, en sa possession,
— dire et juger qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande,
— condamner la société AURLANE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de son modèle « sucre »,
— condamner la société AURLANE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice commercial qu’elle a subi au titre de la contrefaçon,
— condamner la société AURLANE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision au titre des faits distincts de concurrence déloyale,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la défenderesse, dans la limite d’un plafond hors taxes global de 12.000 euros pour l’ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— ordonner également l’inscription par extraits du jugement à intervenir, avec la représentation du modèle « sucre » revendiqué et du modèle litigieux, sur la page d’accueil du site internet www.aurlane.comde la société AURLANE sur un espace égal à la moitié de l’écran, pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
— condamner la société AURLANE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat d’achat et les frais de saisie contrefaçon, dont distraction au profit de la SELARL M-P ESCANDE, Avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que le produit « sucre » bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur, que la société défenderesse ne verse aucune antériorité aux débats, les catalogues communiqués étant postérieurs à la date de création et que la combinaison nouvelle d’éléments connus est en soi protégeable au titre du droit d’auteur.
Elle fait valoir que la société AURLANE poursuit les actes litigieux commis par la société THEMA et a continué à écouler le stock acquis comme en atteste l’avoir qu’elle a consenti le 8 juillet 2009 au magasin THOREAU et qu’en qualité d’acquéreur de ce stock, elle est détentrice de produits litigieux, d’autant que le catalogue du magasin THOREAU de mai 2009 fait apparaître le produit litigieux avec la marque AURLANE. Elle indique que les modifications apportées par la société AURLANE au lave-mains commercialisé par la société THEMA ne permettent pas d’écarter la contrefaçon, les produits produisant la même impression visuelle d’ensemble.
Enfin, elle soutient que la société AURLANE a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant des copies serviles du produit « sucre » commercialisé antérieurement par un concurrent direct, en reprenant pour mettre en valeur le produit litigieux une robinetterie identique, en y associant un miroir avec une tablette et une présentation quasi identique à celle qu’elle utilise pour promouvoir ses produits au sein de ses catalogues du fait de la mise en avant des couleurs rouges, blanc et beige, l’utilisation des poignées métalliques se distinguant des meubles en cause, la reproduction des lave-mains sur des fonds constitués de grands carreaux blancs et en déclinant comme elle un meuble en quart. Elle indique que le fait que la défenderesse ait commercialisé au cours de l’année 2009 des copies de l’un de ses modèles phares pour lequel elle a largement investi caractérise sa volonté de se placer dans son sillage en créant des risques de confusion et d’association avec ses produits et profitant de ses efforts financiers et humains.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2009, la société AURLANE sollicite de dire la société DECOTEC irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les deux lave-mains en cause présentent un grand nombre de caractéristiques communes avec ceux distribués sur le marché et qu’en l’absence d’originalité, la société DECOTEC ne peut bénéficier d’aucune protection. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la société ETABLISSEMENTS THOREAU a acquis les meubles litigieux postérieurement à l’acquisition du stock de la société THEMA. Elle indique commercialiser depuis 2009 un modèle de lave-mains différent de celui que fabriquait et vendait la société THEMA et qui ne constitue par une contrefaçon des produits « sucre » de la société DECOTEC compte tenu de la forme et de l’épaisseur de vasque différentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2010.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’originalité
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial et l’article L.113-1 dudit code que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Les antériorités présentées en défense peuvent constituer un élément d’appréciation du caractère original d’une création mais ne sauraient, à elles seules, être un élément exclusif ou constitutif d’originalité, cette notion ne se réduisant pas à la nouveauté.
La société DECOTEC revendique des droits d’auteur le lave-mains « sucre » qu’elle décrit ainsi :
« Un lave-mains rectangulaire de petite dimension, dont la profondeur très réduite confère un caractère étiré à la largeur du lave-mains, les bords gauche, arrière et avant de ce lave-mains étant très fins et le bord droit du lave-mains présentant une partie débordante, le lave-mains ne comporte pas de rebords et sa hauteur est proportionnellement peu élevée par rapport à sa largeur et à sa longueur renforçant ainsi son aspect épuré. Un porte savon est disposé sur l’angle droit à l’avant du lave-mains, et les rainures de ce porte savon sont incrustées dans la masse du lave-mains, le robinet étant quant lui placé au fond, sur l’angle droit du lave-mains. Ce lave-mains spécifique est associé à un meuble ayant la forme d’un parallélépipède de rectangle dont la largeur et la profondeur sont égales celles du lave-mains, et dont les proportions reprennent celles du lave-mains mais sur le plan vertical, l’association dudit lave-mains ce meuble évoquant ainsi la forme d’un morceau de sucre. Ce meuble comporte un seul battant avec une poignée horizontale en métal qui court sur toute la largeur dudit meuble, juste en dessous du lave-mains, soulignant et accentuant ainsi la ligne sobre et épurée des autres lignes dudit lave-mains ».
Au vu des photographies aux débats, le meuble lave-mains « sucre » est constitué d’un évier étroit et peu profond, avec un robinet dans l’angle du fond gauche et un porte savon nervuré devant le robinet. L’évier est placé sur un meuble haut reprenant sa superficie, soit rectangulaire, composé d’une porte sur laquelle figure une poignée horizontale.
Pour contester l’originalité du lavabo, la société AURLANE verse aux débats les catalogues « Aquamag, extrait de la collection AQUAMONDO » édition 2008, « Gedimat des fondations aux finitions, salle de bains et cuisine » édition 2008, "aqua + la maîtrise du bain, groupe MR. BRICOLAGE« de septembre 2007, »salles de bains CEDEO« et »espace AUBADE" tendance 2008.
Quant au catalogue « TONA, live concept », aucune indication ne permet de dater sa divulgation.
La défenderesse ne conteste pas la date de création du produit dont la protection est sollicitée, à savoir 2003. La société DECOTEC produit notamment une facture portant sur un exemplaire du lave-mains « sucre blanc » en date du 24 septembre 2003, une du 5 avril 2004 relative au lave-mains et au meuble droit, un catalogue avec ses tarifs public au 1er janvier 2004 et son catalogue 2006 reproduisant l’ensemble.
Dès lors, les pièces produites par la société défenderesse sont inopérantes car postérieures à la création des produits dont la protection est revendiquée.
La société AURLANE s’abstient par ailleurs de verser aux débats des exemples de petits lave-mains de forme carré, plats avec peu de longueur ayant existé dans l’antiquité ou de « timbres d’office », plats, sans profondeur, qui existeraient dans les campagnes.
Les dimensions réduites du lavabo « sucre » s’expliquent par le fait que celui-ci a vocation à être installé dans des toilettes. Il ne peut être soutenu que les dimensions du meuble résultent d’un effort de création dans la mesure où il doit reprendre la superficie du lavabo sur lequel il est fixé, pas plus que l’existence d’une porte d’un seul battant avec une poignée horizontale en métal qui constituent des éléments banals dans les éléments de rangement. La protection au titre du droit d’auteur ne peut se justifier par la « forme verticale d’un morceau de sucre », ce à quoi renvoie tout parallélépipède.
S’agissant du lavabo lui-même, l’originalité ne peut s’induire de l’existence d’éléments nécessaires, à savoir un robinet et un porte savon avec des rainures afin que le savon ne glisse pas, ni d’une forme rectangulaire et peu profonde, de bords fins ou de l’existence d’un côté débordant.
En réalité, la protection du produit « sucre » équivaudrait à voir protéger un genre et à allouer à la société DECOTEC un monopole sur toute fabrication d’un meuble lave-mains en forme de parallélépipède doté d’un évier rectangulaire peu profond avec une partie débordante.
En conséquence, à défaut de caractéristiques lui conférant une protection, le meuble lave- mains « sucre » n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la société DECOTEC est irrecevable à agir sur ce fondement.
Sur les actes de concurrence déloyale
Le procès verbal de constat du 25 juin 2009 établit que la société ETABLISSEMENTS THOREAU a vendu un exemplaire d’un « meuble lave-mains picolo blanc ».
Durant les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 20 juillet 2009, Monsieur Y, directeur commercial de la société AURLANE, a déclaré à l’huissier que compte tenu de la procédure devant la juridiction consulaire introduite par la société DECOTEC à l’encontre de la société THEMA, les moules de fabrication du produit « picolo » avaient été modifiés et que les deux lave-mains mis en vente par la société ETABLISSEMENT THOREAU provenaient du stock de la société THEMA, un avoir ayant été proposé le 17 juin 2009 au magasin THOERAU. Au vu de la présentation de l’emballage de l’exemplaire acheté le 25 juin 2009, le directeur commercial a déclaré qu’il correspondait à un ancien produit THEMA et que depuis février, le produit « picolo » n’était plus vendu.
Il résulte du courriel en date du 17 juin 2009 adressé par un chef de produit de la centrale d’achats COFAQ que le magasin THOREAU sollicitait la « reprise des deux picolo qu’il lui reste », « de l’ancienne gamme » soit en les remplaçant, soit en lui faisant un avoir et ce, afin de ne pas compromettre les relations contractuelles de ce magasin avec la société DECOTEC.
La société AURLANE a accepté d’établir un avoir « exceptionnel » afin de maintenir de bonnes relations avec la société ETABLISSEMENTS THOREAU sur la base du prix de la dernière commande.
La société demanderesse s’abstient de verser aux débats le carton d’emballage du produit « picolo » dont l’achat a été constaté dans le procès-verbal et qui aurait permis de déterminer le fournisseur de ce produit. La seule existence d’un avoir « exceptionnel » est insuffisante à établir que le produit litigieux faisait partie du stock de produits achetés à la société THEMA par la société AURLANE.
Par ailleurs, la représentation du produit « picolo » sur le catalogue commercial de la société ETABLISSEMENTS THOREAU ne peut être imputée à la défenderesse.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la société AURLANE ne peut être recherchée que sur le fondement de la représentation dans ses catalogues AURLANE 2009 et 2010 du nouveau produit Picolo qu’elle a fait réaliser.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Compte tenu du caractère banal du produit « sucre », aucune faute ne peut être reprochée à la société défenderesse du fait de l’offre d’un lave-mains rectangulaire associé à un meuble de rangement.
La présentation de lave-mains sur des fonds constitués de carreaux blancs et en y associant un miroir avec une tablette ne peut être constitutif d’une faute puisqu’elle résulte naturellement de l’environnement d’un lave-mains et de l’usage qui en est fait. Par ailleurs, l’emploi de couleurs rouge, blanc et beige pour une gamme de placards en dessous d’un lave- mains ne constitue pas plus une faute, de même que la présentation d’une robinetterie certes identique mais elle aussi banale, ou de poignées métalliques dans la mesure où ces éléments sont communs aux meubles à destination sanitaire. Enfin, la société DECOTEC ne peut s’arroger un monopole sur la déclinaison d’un meuble en meuble de quart afin d’être installé dans un coin.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la société AURLANE du fait de la présentation des produits « picolo » dans ses catalogues et la société DECOTEC sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
En l’absence de préjudice de la société DECOTEC, la demande de publication judiciaire sera rejetée.
La nature de la présente décision ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire.
La société DECOTEC, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société AURLANE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société DECOTEC irrecevable en sa demande en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur,
Déboute la société DECOTEC de sa demande de concurrence déloyale et de publication judiciaire,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Condamne la société DECOTEC à payer à la société AURLANE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DECOTEC aux entiers dépens de l’instance,
Fait et jugé à Paris le 30 Novembre 2010
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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