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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 sept. 2021, n° 21/04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04015 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2020, N° 2020035051 |
| Dispositif : | Constate une interruption de l'instance |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04015 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGNZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020035051
APPELANTE
SAS CENTRE AUTO SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jamal X, avocat au barreau de PARIS, toque : C2194
INTIMEE
S.A.S. ACTIF SIGNAL prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour Hélène GUILLOU, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La SAS Centre auto services a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2020 d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2020. Cet appel a été enrôlé sous le numéro de RG 21/02202, appel qui a été déclaré irrecevable par ordonnance du 9 mars 2021.
Le 2 mars 2021 la société Centre auto services a formé un nouvel appel enregistré sous le numéro 21/04623.
Un avis de fixation a été adressé le 23 mars 2021 à l’appelante.
Le 12 avril 2021 une convocation devant le président de la chambre a été adressée aux parties pour qu’il soit débattu de la recevabilité de l’appel à l’encontre d’une ordonnance rendue en dernier ressort et par défaut et de sa tardiveté.
Le 4 mai 2021, la société Actif signal a déposé des conclusions par lesquelles elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel, à sa caducité et à l’octroi d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient d’une part que l’ordonnance entreprise ayant été rendue en dernier ressort, seule la voie de l’opposition était ouverte, qu’en tout état de cause un second appel ne peut qu’être déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 911-1 alinéa 3, qu’en outre l’appelant n’a pas conclu dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation en méconnaissance des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La société Centre auto services n’a pas comparu ni conclu sur cet incident, son conseil, bien que constitué, n’étant plus joignable.
Ayant constaté en cours de délibéré, que depuis le 31 mars 2021 maître X n’exerçait plus et qu’un administrateur adhoc avait été désigné en la personne de Maryla Goldszal, le président de la chambre a, en application de l’article 14 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats et les parties, dont l’administrateur de maître X, ont été convoquées pour qu’il soit débattu de:
— l’irrecevabilité de l’appel s’agissant d’une décision rendue en dernier ressort et par défaut,
— la caducité de l’appel, à défaut de conclusions dans le délai d’un mois de l’article 905-2 du code de procédure civile,
— des conclusions d’incident remises au greffe le 4 mai 2021 par le conseil de l’intimée,
Par courrier du 18 mai 2021, Maître Goldszal a écrit que sa mission ne lui donnait pas vocation à succéder dans les dossiers de maître X, qu’un nouvel avocat devait se constituer en ses lieu et place et qu’il convenait de faire application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile.
L’affaire a été audiencée devant la cour à l’audience du 1er juillet 2021 pour constat de cette interruption d’instance.
Par message du 15 juin 2021, l’intimée a indiqué qu’en l’absence de cette constitution, l’instance se trouve en effet interrompue conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile.
Le 30 juin le conseil de la société Actif Signal a déclaré vouloir assigner l’appelante pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de l’appel ou sa caducité et demandé le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 1er juillet 2021 l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée le 23 septembre 2021.
Par message du 9 septembre 2021, puis par message du 21 septembre 2021, le conseil de la société Actif signal a adressé à la cour une assignation qu’elle a fait délivrer le 7 septembre 2021 à la SAS société Centre auto.s aux fins de reprise d’instance et de constitution d’un nouvel avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par (…)
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire (…)'
Selon les dispositions de l’article 392 du même code, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
En l’espèce, la cessation des fonctions de Maître X, conseil de l’appelant, intervenue en cours d’instance impose à la cour, dès lors que la représentation par avocat est obligatoire, de constater l’interruption de l’instance qui est intervenue le 31 mars 2021.
L’assignation en reprise d’instance et constitution d’avocat délivrée le 7 septembre 2021 par la société Actif signal à la SAS Centre auto.s ne permet pas la reprise de l’instance, cette société dont le siège social est […] étant immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 852 078 666, quand la société qui a interjeté appel est la SAS Centre auto services dont le siège social est […] à Vernouillet et est immatriculée au RCS de Dreux sous le numéro 402289805.
Certes le jugement a été rendu en première instance contre la société dont le RCS est 852 078 666, mais l’instance dont la cour est saisie est celle introduite par cette seconde société.
Dès lors l’instance interrompue de plein droit par l’effet de la cessation des fonctions de maître X n’a pas été reprise.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance qui emporte interruption du délai de péremption de l’instance au profit de la SAS Centre auto services n° de RCS 402289805. intervenue le 31 mars 2021,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour d’appel ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour dès l’accomplissement des diligences nécessaires,
Réserve les dépens
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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