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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 déc. 2007, n° 05014060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 05014060 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE VAUXCERE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sf D’AMIENS
N° 0501460 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE VAUXCERE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif d’Amiens
Mme Y (4ème Chambre) Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 18 décembre 2007 Lecture du 31 décembre 2007 ___________
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE VAUXCERE, représentée par son maire, par la SCP Briot, avocat à la Cour ; La COMMUNE DE VAUXCERE demande au Tribunal :
- d’annuler l’arrêté, en date du 7 avril 2005, par lequel le préfet de l’Aisne a délivré à la SNC MSE Le haut des Epinettes un permis de construire six éoliennes et un poste COPIE de livraison ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les mémoires, enregistrés les 12 juillet 2005 et 2 septembre 2005, présentés pour la SNC MSE Le haut des Epinettes, par Me Bellier, avocate à la Cour par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal ordonne une visite des lieux et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la COMMUNE DE VAUXCERE une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la lettre en date du 16 novembre 2007, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
N° 0501460 2
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, alors en vigueur ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, alors en vigueur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 18 décembre 2007 :
- le rapport de M. X, conseiller,
- les observations de Me Briot pour la COMMUNE DE VAUXCERE et de Me Bellier pour la SNC MSE Le haut des Epinettes,
- et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2007 présentée pour la SNC MSE Le haut des Epinettes ;
COPIE
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SNC MSE Le haut des Epinettes :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la COMMUNE DE VAUXCERE :
Considérant que la COMMUNE DE VAUXCERE, en qualité de commune voisine de la commune de Perles où est envisagée l’implantation du parc éolien autorisé par le permis de construire attaqué, justifie, eu égard à la nature et aux caractéristiques des constructions qu’il autorise, d’un intérêt à agir à son encontre ;
En ce qui concerne la représentation de la COMMUNE DE VAUXCERE par son maire :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal (…), le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 8° de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant (…) » ; que le maire de la COMMUNE DE VAUXCERE a été autorisé par le conseil municipal de cette commune à introduire la présente requête par une délibération en date du 10 mai 2005 ; qu’après que ce conseil ait décidé de revenir sur cette autorisation par une délibération en date du 21 août 2005, celui-ci a autorisé le
N° 0501460 3
maire de la commune à poursuivre l’instance par une délibération en date du 7 septembre 2005 ;
S’agissant de la délibération en date du 7 septembre 2005 :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (…) » ; que si aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation (…) est adressée par écrit, sous quelques formes que ce soit, au domicile des conseillers municipaux (…) », la société requérante n’apporte cependant aucun élément de nature à contredire les mentions du registre des délibérations de la COMMUNE DE VAUXCERE selon lequel les convocations des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération en date du 7 septembre 2005 leur ont été adressées le 1er septembre 2005 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-23 du même code : « Les délibérations (…) sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer » ; que les délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal du 7 septembre 2005, au nombres desquelles figure la délibération litigieuse, sont reportées sur les pages numérotées 79 à 82 du registre des délibérations de cette commune ; que la page 82 est signée des conseillers municipaux présents lors de cette séance ; qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la requête ne serait pas recevable à raison de l’inexistence de cette délibération ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-13 : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ; qu’il ressort des mentions mêmes de la délibération en date du 7 septembre 2005 que les conseillers municipaux ont pu examiner au cours de cette séance les documents nécessaires à leur information, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas celles de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui ne s’appliquent qu’aux communes de plus de 3 500 habitants, COPIE n’imposait la transmission de ces documents ou d’une note les synthétisant avec la convocation à cette séance ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort également des mentions de cette délibération que l’indication du nom des votants et du sens de leur vote y figure expressément ; que le moyen tiré du défaut de cette mention, alors qu’au demeurant aucune disposition légale ou réglementaire ne l’exige dès lors qu’il est mentionné que la majorité a été atteinte, manque, en tout état de cause, en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le permis de construire attaqué soit délivré par le préfet n’a, à l’évidence, pas pour effet d’entacher d’incompétence la délibération par laquelle le conseil municipal d’une commune autorise son maire à introduire un recours pour excès de pouvoir à son encontre, dès lors que celle-ci dispose d’un intérêt à agir à cette fin et que ce conseil, aux termes des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « (…) règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » ;
Considérant, enfin, que la délibération par laquelle un conseil municipal autorise son maire à ester en justice au nom de la commune n’est pas au nombre de celles qui, en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires, doivent être motivées ;
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S’agissant des délibérations en date des 10 mai 2005 et 21 août 2005 :
Considérant qu’à supposer même que la délibération en date du 10 mai 2005, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE VAUXCERE a initialement autorisé l’introduction de la présente instance soit entachée d’illégalité et nonobstant la circonstance tirée de ce que ce conseil soit ensuite revenu sur cette autorisation par une délibération en date du 22 août 2005, il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE VAUXCERE a été valablement autorisé par le conseil municipal de cette commune à maintenir la requête introduite au nom de cette dernière par la délibération en date du 7 septembre 2005 ; que la circonstance tirée de ce que cette dernière délibération n’aurait eu pour effet que d’autoriser le maire à maintenir et non introduire la présente requête, est, en outre et contrairement à ce qui est soutenu, sans incidence sur sa recevabilité, dès lors que le défaut d’une telle habilitation est régularisable en cours d’instance ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société défenderesse ne peuvent qu’être écartées ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article L. 553-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’implantation d’une ou plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l’étude d’impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, alors en vigueur : « Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. L’étude d’impact présente COPIE successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (…) 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes (…) » ; qu’il ressort de l’étude d’impact, jointe à la demande de permis de construire en application du 8° du A de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, que celle-ci se borne à répertorier les sites inscrits ou classés situés dans le périmètre d’étude retenu, sans analyser les effets visuels que le projet d’implantation du parc éolien litigieux est susceptible d’avoir sur ces derniers, alors que certains d’entre eux sont notamment situés sur les communes de Vauxcéré et de Blanzy, à des distances proches de la zone d’implantation envisagée ; qu’elle ne décrit d’ailleurs pas plus les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables pouvant être générées ; qu’enfin ces lacunes n’ont pas été comblées par les compléments transmis par le pétitionnaire par des courriers en date des 13 juillet 2004 et 3 septembre 2004 à la demande des services instructeurs et n’ont ainsi pas permis à l’autorité administrative d’apprécier sur ce point les effets du projet litigieux ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VAUXCERE est fondée à soutenir que l’étude d’impact jointe à la demande ne satisfaisait pas aux exigences posées par les dispositions précitées et que le permis
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de construire délivré sur son fondement est, pour ce motif, entaché d’illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions du b) du I du même article L. 553-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, l’implantation des installations précitées est également subordonnée à la réalisation « d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ; qu’aux termes de l’article 6 du décret du 23 avril 1985, alors en vigueur : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend : (…) Lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l’opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus (…) » ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’étude d’impact jointe à la demande du permis de construire, qui est au nombre des pièces devant être soumises à enquête publique en application des dispositions précitées, a été complétée par des études complémentaires adressées aux services instructeurs en date des 13 juillet 2004 et 3 septembre 2004, lesquels portaient notamment sur l’impact visuel que le projet était susceptible de porter aux abords des communes proches de la zone d’implantation ; que, par ailleurs, les risques d’accidents par projection de pale et d’atteinte à la sécurité des riverains en résultant ont fait l’objet d’une étude détaillée établie en janvier 2005, alors que l’étude d’impact initialement produite se bornait à mentionner l’existence de ce risque en précisant que si « des règles imposent donc une distance minimale des éoliennes aux habitations et aux routes, elles sont respectées au présent projet » ; que ces différents documents n’ont pas été soumis à l’enquête publique, laquelle s’est déroulée du 14 juin 2004 au 26 juillet 2004 ; qu’ainsi, et dès lors que ces éléments, en complétant les lacunes dont il était initialement entaché, apportaient des modifications importantes au dossier faisant l’objet de la consultation du public et portaient sur des aspects substantiels du projet soumis à son examen, la COMMUNE DE VAUXCERE est également fondée à soutenir que l’avis du public a été recueilli sur le fondement d’éléments de nature à l’induire en erreur et que, faute d’organisation d’une nouvelle enquête, le permis de construire attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prescrire la visite des lieux sollicitée par la SNC MSE Le haut des Epinettes, que la COMMUNE DE VAUXCERE COPIE est fondée à demander l’annulation du permis de construire litigieux, laquelle n’est pas susceptible d’être prononcée, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme et en l’état du dossier soumis au Tribunal, sur le fondement des autres moyens invoqués à l’appui de ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes réclamées à ce titre par la SNC MSE Le haut des Epinettes soient mises à la charge de la COMMUNE DE VAUXCERE qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par cette commune et non compris dans les dépens ;
N° 0501460 6
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 7 avril 2005 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la COMMUNE DE VAUXCERE une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SNC MSE Le haut des Epinettes tendant à ces dernières fins sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE VAUXCERE, à la SNC MSE Le haut des Epinettes et au ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne et au Procureur près le Tribunal de grande instance de Soissons.
COPIE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977
- Décret n°85-453 du 23 avril 1985
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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