Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 1er juin 2023, n° 21/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 septembre 2021, N° 18/01430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SASU [ 10 ] ( [ 12 ] ) c/ CPAM DE L' IS<unk>RE, La SAS [ 9 ] |
Texte intégral
C8
N° RG 21/04697
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDMH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET CLAPOT -
LETTAT
la SCP AGUERA AVOCATS
la CPAM DE L’ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d’une décision (N° RG 18/01430)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2021
APPELANTE :
La SASU [10] ([12]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [O] [B], appelant incident
né le 12 novembre 1964 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marion PONTILLE de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON, substituée par :
Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, lors de l’appel des causes
et par Me Paul HORSEAU, avocat au barreau de LYON, lors de la plaidoirie
La SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué lors des appels des causes par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Le 26 février 2015 la SASU [10] (à l’enseigne [12]) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) l’accident survenu le 25 février 2015 à 10h15 à son salarié M. [O] [B] employé en qualité de chef de parc depuis le 27 décembre 2011 et mis à la disposition de la SAS [15] (devenue [9]) du 17 novembre 2014 au 27 février 2015 dans les circonstances ainsi décrites : 'en montant sur une échelle posée sur un module qui était lui-même sur le plateau d’un camion la victime a trébuché et est tombée. Siège des lésions : épaule bras à confirmer'.
Le certificat médical initial du 27 février 2015 établi au centre hospitalier [11] de [Localité 13] décrit des paresthésies et une allodynie (sensation de douleur déclenchée par un stimulus normalement non douloureux) sur le territoire du moignon de l’épaule des deux côtés, sans trouble vasculaire, et prévoit un déficit fonctionnel total de 60 jours sous réserves d’éventuelles complications, lésions consécutives à un traumatisme cervical dans les suites d’une chute d’une échelle avec réception sur le dos.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation du travail et a notifié le 05 juillet 2016 à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ainsi que l’attribution d’une rente à compter du 28 février 2016.
Le 28 décembre 2018 M. [O] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SASU [10] et de l’entreprise utilisatrice la SAS [15] devenue [9] dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 25 février 2015 avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 16 septembre 2021 le pôle sociale du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté les demandes de M. [B] à l’encontre de la SAS [9] venant aux droits de la société [15],
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS [9],
— dit que l’accident dont M. [B] a été victime le 25 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS [10],
— ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [B] par la CPAM de l’Isère, qui suivra l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité,
— avant-dire-droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [B] confiée au Dr [S],
— alloué à M. [B] une provision de 2 500 €,
— dit que la CPAM versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire et pourra en recouvrer le montant à l’encontre de la SASU [10] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise,
— condamné la SASU [10] à verser à M. [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes sur ce fondement,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 05 septembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal.
Le 5 novembre 2021 la SASU [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 13 mai 2022 soutenues oralement à l’audience elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
— de juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,
— de débouter M. [B] de ses demandes,
En toutes hypothèses
— de condamner la SAS [9] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de condamner M. [B] et la SAS [9] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la victime n’apporte ni preuve ni commencement de preuve d’une faute inexcusable ni même d’un accident du travail dont selon elle les circonstances restent indéterminées ; que le poste de son salarié n’était pas un poste à risque et qu’il ne lui appartenait pas de charger ou décharger lui même les modules, tâches relevant du transporteur ; qu’il serait alors sorti de sa mission – se soustrayant à son lien de subordination – en intervenant de sa propre initiative pour désélinguer un module.
Subsidiairement elle demande à être garantie en totalité par l’entreprise utilisatrice.
Au terme de ses conclusions déposées le 17 février 2023 soutenues oralement à l’audience M. [O] [B] demande à la cour :
— de recevoir l’appel mais de le rejeter,
— de recevoir son appel incident,
— de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée,
— de condamner la SASU [10] à lui verser la somme de 15 000 € à ce titre outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Isère et la SAS [9],
— de condamner la SASU [10] et la SAS [9] aux dépens.
Sur les circonstances de l’accident il soutient qu’il a chuté d’une échelle à environ 2m50 de haut alors qu’il était en train de retirer le dispositif d’élingage fixé aux angles d’un module chargé sur un camion plateau-grue ; que l’opération d’élingage n’était pas menée conformément aux règles de sécurité en l’absence de protocole de sécurité et de formation renforcée à la sécurité ; que l’échelle mise à sa disposition était non conforme.
Sur la conscience du danger il allègue le risque de chute et soutient que son poste était un poste à risque pour exciper de la présomption de faute inexcusable en l’absence de formation renforcée à la sécurité.
Au terme de ses conclusions déposées le 1er décembre 2022 soutenues oralement à l’audience la SAS [9] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demande de M. [B] à son encontre,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter M. [B] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire
— de le débouter de sa demande d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire
— de limiter la mission d’expertise aux chefs énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— de limiter l’action récursoire de la caisse au taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la cour d’appel de Lyon,
En tout état de cause
— de débouter M. [B] de sa demande de provision,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans contester la matérialité de l’accident du travail, elle soutient que les circonstances exactes n’en sont pas établies et qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors qu’il n’entrait pas dans les attributions du salarié de monter sur le toit d’un module afin de procéder à son désélingage ; que le matériel nécessaire pour y procéder en sécurité avait en tout état de cause mis à la disposition de celui-ci.
Elle s’oppose à la demande d’expertise en soutenant que la victime ne rapporte pas la preuve de l’existence de préjudices distincts qui ne seraient pas déjà indemnisés au titre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et perçoit déjà une rente annuelle de sorte que sa demande de provision paraît non seulement injustifiée mais manifestement excessive.
La CPAM de l’Isère bien que régulièrement convoquée (AR signé le 1er septembre 2022) n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV de ce code.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve qu’elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947 la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le jour de l’accident, M. [B], salarié de la société [12] (enseigne de la SASU [10]) était mis à la disposition de la société [15] ([15], devenue [9]) selon contrat de mission du 17 novembre 2014 renouvelé le 20 décembre 2014 puis le 26 janvier 2015 jusqu’au 27 février 2015, en qualité de chef de parc, pour 'accroissement temporaire de l’activité liée aux retards de livraison des différents chantiers en cours à cause des intempéries'.
La description de son poste de travail au contrat est la suivante : gestion du parc de modules, remise en état des modules, préparation à la location, management de l’équipe des monteurs, et mentionne le risque suivant : 'port de charges lourdes'.
La déclaration d’accident renseignée le lendemain par [12] mentionne 'en montant sur une échelle posée sur un module qui était lui-même sur le plateau d’un camion la victime a trébuché et est tombée'.
Il résulte du procès-verbal de police établi que la victime 'a fait une chute de trois mètres alors qu’elle se trouvait sur un [9] qui était positionné sur le plateau d’un poids-lourd', fait corroboré par la déclaration du chauffeur de celui-ci, qui précise que 'M. [B] ne portait pas de casque et n’était pas sanglé'.
Ce chauffeur, entendu ultérieurement, a précisé qu’une fois le module posé sur le plateau du camion, 'l’employé de [15] allait monter sur le toit du module pour décrocher les chaînes de levage, à l’aide d’une échelle à trois pans posée contre le module, et qu’il est tombé à la renverse avec cette échelle alors qu’il se trouvait à environ 2,5 mètres de haut'.
Il a ensuite reconnu avoir menti, pour préciser que l’échelle utilisée, propriété de son employeur, était une échelle à deux pans usagée et que s’il n’avait pas procédé lui-même à l’opération de désélingage c’est qu’il souffrait du dos.
Les circonstances de l’accident ne sont donc pas indéterminées, et les lésions constatées selon certificat médical initial établi le jour-même sont en relation avec la chute de M. [B] d’une hauteur d’environ 2,5m alors qu’il était monté sur une échelle pour accéder au toit d’un module déjà posé sur le plateau d’un camion, pour procéder à son désélingage.
Il incombe à la victime, pour établir la faute inexcusable de son employeur, de démontrer que celui-ci avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Toutefois, s’appliquent ici les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail selon lesquelles la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires comme en l’espèce, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et n’ayant pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail qui précise que ces salariés bénéficient aussi d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
En effet le poste de M. [B] a été qualifié de poste à risque tant sur ses contrats de mission que sur ses contrats de mise à disposition de la société [15].
Il ressort également du rapport de la DIRECCTE établi le 26 novembre 2015 que le poste de chef de parc occupé par M. [B] était inscrit sur le projet de liste de postes à risques en cours de validation par le CHSCT de l’entreprise.
Et le responsable d’agence M. [K], a déclaré à l’inspecteur du travail que s’il n’avait jamais été demandé aux salariés [15] de s’occuper du chargement des modules, aucune consigne n’avait été donnée pour ne pas le faire, et que dans le cadre de la préparation des modules, il était quoi qu’il en soit nécessaire de monter sur leur toit pour procéder à leur nettoyage.
M. [B] était donc exposé, en plus du risque lié au port de charges lourdes identifié par son employeur, à un risque de chute de hauteur à l’égard duquel celui-ci avait pour obligation de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.
La société [10], qui produit seulement un certificat médical daté du 25 février 2015 (jour de l’accident ) du Dr [Z], médecin spécialisé en santé au travail attestant 'avoir reçu en visite de médecine du travail le 2 décembre 2014 M. [B] et l’avoir déclaré apte aux postes de chef de parc et cariste CACES 4, l’autorisant en conséquenceà exécuter toutes les tâches de ces postes dans des conditions normales 'y compris le travail à une certaine hauteur', est totalement défaillante à cet égard.
La société [9] venant aux droits de [15] ne justifie pas davantage avoir dispensé une quelconque formation renforcée à la sécurité à M. [B].
Et il résulte du rapport de la DIRECCTE que M. [K], chef d’agence de [15], a lui-même assuré l’accueil de M. [B], qu’il décrit en ces termes : 'présentation de son poste de chef de parc : manager une équipe, gérer la logistique, mettre la main à la pâte en aidant les monteurs pour respecter les délais de livraison, porter les chaussures de sécurité, les lunettes et les gants’ ; qu’un autre employé a formé M. [B] à la typologie des modules mais qu’aucune autre formation ne lui a été dispensée, si ce n’est une information sur le port du harnais ; qu’il n’a ni remis, ni présenté, ni fait part à M. [B], salarié temporaire, de l’existence du livret d’accueil remis aux salariés (non intérimaires) de [15] en même temps que leur contrat de travail.
La présomption de faute inexcusable est en conséquence établie à l’égard de l’employeur de M. [B] la SASU [10] ([12]) et cette société sera garantie seulement à 50% par la SA [9], dont la défaillance a participé à cette hauteur à la production du dommage, des condamnations qui seront prononcées contre elle à raison de la présente instance.
Compte-tenu des pièces médicales produites, et des lésions initiales constatée, la provision allouée par le tribunal est suffisante et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de limiter la mission d’expertise telle qu’ordonnée par le tribunal.
La cour n’est saisie d’aucune action récursoire de la caisse à l’encontre de la SA [9] et la demande de cette dernière à cet égard est sans objet.
L’arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
La SA [10] ([12]) devra supporter les dépens et verser à M. [O] [B] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Dit que la SA [9] devra garantir à 50 % la SASU [10] ([12]) de toutes les condamnations prononcées contre elle dans la présente instance.
Déboute la SASU [10] ([12]) de ses demandes tendant à voir limiter les chefs de la mission d’expertise.
Déclare l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Condamne la SASU [10]([12]) aux dépens.
Condamne la SASu [10] ([12]) à payer à M. [O] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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