Règlement (UE) 2019/229 du 7 février 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 février 2019 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 février 2019 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 février 2019 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2019/229 de la Commission du 7 février 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires en ce qui concerne certaines méthodes, le critère de sécurité des denrées alimentaires relatif à la présence de Listeria monocytogenes dans les graines germées, ainsi que le critère d'hygiène du procédé et le critère de sécurité des denrées alimentaires pour les jus de fruits et de légumes non pasteurisés (prêts à être consommés) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
Décisions • 2
—
[…] L'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé « Exigences générales », impose aux exploitants du secteur alimentaire de veiller à ce que les denrées alimentaires respectent les critères microbiologiques pertinents établis à l'annexe I. Cette annexe contient un chapitre 1, intitulé « Critères de sécurité des denrées alimentaires », lequel, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/229 de la Commission, du 7 février 2019 (JO 2019, L 37, p. 106), prévoit, à son point 1.28 :
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, et de l'annexe I, chapitre 1, point 1.2, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, du 15 novembre 2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO 2005, L 338, p. 1, et rectificatif JO 2010, L 174, p. 54), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/229 de la Commission, du 7 février 2019 (JO 2019, L 37, p. 106) (ci-après le « règlement no 2073/2005 »).
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 12,
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Paris, 4 juin 2015, n° 15/00229
- HSE ENGINEERING
- Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 24 janvier 2024, n° 21/04443
- Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2025, n° 2430220
- Article 89 du règlement 2019/715
- Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2022, n° 2021034568
- Article L212-9-1 du Code rural et de la pêche maritime
- Tribunal administratif de Nice, 22 septembre 2023, n° 2304552
- ANNA'S SHOP
- Article L2222-2 du Code général des collectivités territoriales
- Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 10 janvier 2025, n° 23/15971
- BAR RESTAURANT DU VALLON
- Article 1377 du Code civil
- Article 429 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 18 mai 2017, n° 14/02949
- CHATEAU LAFAURIE PEYRAGUEY HOTEL & RESTAURANT (BOMMES, 831892708)
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, J l d, 7 octobre 2024, n° 24/08880
- IDCC 1686
- Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2012, n° 11/04627
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 mai 2013, n° 2012/08798
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2024, n° 24BX00493
- Cour d'appel de Metz, 25 octobre 2016, n° 15/02988
- IQERA SERVICES (TOURS, 348884594)
- GARAGE CURT (CHEZENEUVE, 792905044)
- Article 2241 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 1re chambre civile, 12 septembre 2024, n° 22/02825