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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 17 juin 2024, n° 24BX00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 janvier 2024, N° 2305978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2305978 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A, représenté par Me Bourié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui remettant de cette notification un récépissé l’autorisant à travailler, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il justifie résider en France depuis l’année 2016, sa mère séjourne régulièrement sur le territoire national, il est parfaitement intégré, et il travaille depuis 2021 dans une société dont il envisage d’acheter des parts sociales ;
— contrairement à ce qu’ont estimé le tribunal et le préfet, ces éléments constituent des motifs exceptionnels de nature à régulariser sa situation ;
— la mesure d’éloignement a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant de la République Populaire de Chine, est entré en France en mai 2016selon ses dires. Il a déposé une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 5 avril 2017. Il a ensuite sollicité le 7 juillet 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du
25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de ce que l’arrêté en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il produit en appel des pièces au soutien de ces moyens, consistant en un contrat de travail en tant qu’aide cuisinier et des bulletins de salaire, une attestation de ressources et une promesse de cession de parts sociales de la société qui l’emploie, le titre de séjour pluriannuel de sa mère résidant en région parisienne valable jusqu’en janvier 2025 et le permis de séjour italien de son père, ainsi qu’un justificatif de transports entre Paris et Bordeaux pour chaque année 2021 et 2022 et trois autres pour l’année 2023. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas à eux seuls susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges, qui ont écarté ce moyen en relevant notamment que l’intéressé, célibataire sans enfant, n’établissait pas la continuité alléguée de son séjour sur le territoire français entre 2017 et 2021, ni avoir créé en France des liens intenses et stables ou développé une insertion sociale et économique particulière, et qu’il ne démontrait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux exposés ci-dessus.
4. En second lieu, M. A reprend les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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