Règlement (CEE) 1932/84 du 19 juin 1984Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juin 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 juillet 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1932/84 du Conseil du 19 juin 1984 modifiant le règlement (CEE) no 355/77 concernant une action commune pour l' amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et le règlement (CEE) no 1820/80 concernant l' accélération du développement agricole dans les régions défavorisées de l' ouest de l' Irlande |
Décisions • 3
—
[…] (3) – Règlement du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 51, p. 1), dans la version du règlement (CEE) n_ 1932/84 du Conseil, du 19 juin 1984 (JO L 180, p. 1).
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 19 du règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 51, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1932/84 du Conseil, du 19 juin 1984 (JO L 180, p. 1), de l'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, […]
—
[…] 3 L'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 355/77, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 1932/84 du Conseil, du 19 juin 1984 (JO L 180, p. 1), précise que «[l]es programmes doivent démontrer qu'ils contribuent à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune et notamment au bon fonctionnement des marchés des produits agricoles».
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
loppe quinquennale actuellement prévue au paragraphe 5 du même article; que, dans cette attente, il convient de remettre à une date ultérieure de l'année en cours la détermination dudit coût prévisionnel;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Article 1224 du Code civil
- SASU LUTELA SHOP (MONTAUBAN, 981444201)
- Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 25 novembre 2020, n° 20/00083
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 20 novembre 2024, n° 23/09185
- VILLA SANTA MARIA (CANNES, 695723429)
- MERIT FRANCE (MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, 485366017)
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 25 janvier 2024, n° 23-19.494
- Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 11 mars 2025, n° 2309881
- EPHIGEA (MARCQ EN BAROEUL, 475483319)
- SURFEO (BAGNOLET, 497647818)
- Règlement (UE) 928/2013 du 25 septembre 2013
- Tribunal administratif de Lyon, 6 mars 2025, n° 2405642
- HARMONIE HABITAT (SAINT-HERBLAIN, 868801523)
- Article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.