Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 nov. 2020, n° 20/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00083 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 52
DOSSIER N° RG 20/00083
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4KX-16
SAS DELHORBE AUTOMOBILES
c/
1) B X
2) H-C D, épouse X
3) E Z
4) F G
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Dominique ROUSSEL
- Me Olivier CHALOT
- Me Laurent THIEFFRY
L’AN DEUX MIL VINGT,
Et le vingt-cinq novembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste Parlos, premier président, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu les assignations données par :
— la SELARL Eric Porthault, huissier de justice associé à la résidence de Reims (51073), […], en date du 26 septembre 2020,
— la SCP Blanc-Grassin, huissier de justice associés à la résidence de Melun (77000), […], en date du 18 septembre 2020,
A la requête de :
la société DELHORBE AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 212.800 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 329.165.336, ayant son siège social 13, […], à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Dominique Roussel, avocat au barreau de Reims,
à
1) M. B X, né le […], à Provins (Seine-et-Marne), de nationalité française, agent SNCF, demeurant 37, rue H Curie, à […],
2) Mme H-C D, épouse X, née le […], à […], de nationalité française, aide-soignante,
demeurant 37, rue H Curie, à […],
DEFENDEURS,
représentés par Me Olivier Barneff, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne (SELAS ACG),
3) M. E Z, né le […], à […], de nationalité française, demeurant précédemment […], à Witry-les-Reims (51420) et actuellement […], à Witry-les-Reims (51420),
DEFENDEUR,
représenté par Me Olivier Chalot, avocat au barreau de Reims,
4) M. F G, de nationalité française, demeurant […] à Chatenay-sur-Seine (77126),
DEFENDEUR,
représenté par Me Laurent Thieffry, avocat au barreau de Reims (SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES),
d’avoir à comparaître le mercredi 14 octobre 2020, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 4 novembre 2020,
A l’audience du 4 novembre 2020, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 25 novembre 2020.
Et ce jour, 25 novembre 2020, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Reims, saisi à la suite de la délivrance d’une assignation le 11 avril 2018 aux noms de Monsieur B X et Madame H-C X en résolution de la vente d’un véhicule acquis auprès de Monsieur E Z, a :
— annulé la vente,
— dit que Monsieur Z reprendra possession du véhicule après le remboursement du prix d’achat, à ses frais,
— condamné Monsieur Z à payer à Monsieur et Madame X la somme de 12 200 euros au titre de la restitution du prix d’achat, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018,
— condamné Monsieur Z à payer à Monsieur et Madame X 4 021,58 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que Monsieur F A, précédent propriétaire du véhicule, et la société Delhorbe automobiles, ayant réalisé un diagnostic de ce véhicule, sont tenus de garantir Monsieur Z de toutes les sommes dues en exécution du jugement,
— condamné Monsieur Z à payer à Monsieur et Madame X 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z aux dépens,
— et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
2. Après avoir fait appel de cette décision, la société Delhorbe automobiles a, les 18 et 26 septembre 2020, fait assigner Monsieur et Madame X, Monsieur Z et Monsieur A afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et, à titre subsidiaire, la consignation des sommes dont le paiement a été assorti de l’exécution provisoire.
3. Elle fait valoir dans des conclusions reprises à l’audience que, d’une part, l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où elle aurait pour effet de permettre à Monsieur Z, dont la réticence dolosive est à l’origine de l’annulation de la vente, de retrouver son véhicule, tout en en conservant le prix de vente et, d’autre part, l’intéressé ne présente aucune garantie de restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société à garantir Monsieur Z de toutes les sommes dues en exécution du jugement.
4. A tire subsidiaire, la société Delhorbe automobiles propose la consignation des sommes dont le paiement a été assorti de l’exécution provisoire.
5. Dans ses conclusions reprises à l’audience, Monsieur Z conteste le bien fondé de la demande, ni l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire du jugement ni son incapacité à restituer les fonds n’étant démontrées.
6. En revanche, Monsieur Z précise à l’audience qu’il ne s’oppose pas à la consignation proposée par la société Delhorbe automobiles, à la condition que l’arrêt de l’exécution provisoire soit ordonné pour l’ensemble des dispositions du jugement.
7. Monsieur A demande oralement l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
8. Quant à Monsieur et Madame X, présentant leurs écritures à l’audience, ils relèvent que l’examen de l’exécution provisoire au regard des facultés de paiement du débiteur, qu’il s’agisse de la société Delhorbe automobiles ou de Monsieur Z et de remboursement du créancier ne permet pas de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives.
9. Toutefois, modifiant oralement le sens de leurs écritures sur ce point, ils ne s’opposent pas à la consignation demandée à titre subsidiaire par la société Delhorbe automobiles.
Sur ce,
Sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire :
10. L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoit que, si son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020, par dérogation, les dispositions de son article 3, qui comprennent celles relative au nouveau régime de l’exécution provisoire, ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
11. Le tribunal judiciaire de Reims ayant été saisi avant le 1er janvier 2020, ce sont donc les articles 521, 522 et 524 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret du 11 décembre 2019 précité qui ont vocation à s’appliquer à la présente procédure.
12. Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
13. En l’espèce, l’exécution provisoire du jugement du 27 août 2020 n’est pas interdite par la loi.
14. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur ou à celle du créancier dans l’hypothèse d’un retour à l’état antérieur en cas d’infirmation du jugement critiqué, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs, et non au regard de l’absence de régularité ou de bien-fondé du jugement frappé d’appel.
15. Sont débiteurs des sommes dont le paiement a été assorti de l’exécution provisoire, à titre principal Monsieur Z, mais aussi Monsieur A et la société Delhorbe automobiles condamnés à garantir Monsieur Z.
16. Sont créanciers, à titre principal, Monsieur et Madame X, mais aussi Monsieur Z que Monsieur A et la société Delhorbe automobiles sont tenus de garantir.
17. Ni chez les uns ni chez les autres n’est caractérisée l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision critiquée, au regard, respectivement, de la situation patrimoniale des premiers en considération des sommes à payer, et, pour les seconds, de leur capacité de restitution, ces conséquences restant, pour ceux qui les invoquent, à l’état de pure allégation.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire :
18. Il résulte de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, que le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code précité dans le cas où l’exécution provisoire est ordonnée ou aux articles 521 et 522 du même code lorsqu’elle est de droit.
19. Les articles 521 et 522, deuxième alinéa, du code de procédure civile, dans leur version antérieure à celle issue du décret du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoient que, d’une part, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, d’autre part, le juge peut, à tout moment, autoriser la
substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente.
20. La possibilité d’aménager l’exécution provisoire en autorisant une consignation pour un montant déterminé, laquelle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
21. La demande d’aménagement de la société Delhorbe automobiles par la consignation des sommes dont le paiement a été assorti de l’exécution provisoire, demande à laquelle Monsieur et Madame X ne se sont pas opposés, sera accueillie, le montant de ces sommes s’élevant à 16 221,58 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
22. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Autorisons la consignation par la société Delhorbe automobiles sur un compte Carpa du barreau de Reims, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, de la somme de 16 221,58 euros représentant le prix de vente du véhicule payé par Monsieur et Madame X et le montant des dommages et intérêts dont cette société a été condamnée à garantir le paiement,
Disons qu’en cas de consignation de cette somme dans le délai imparti, l’exécution provisoire du jugement du 27 août 2020 du tribunal judiciaire de Reims, en ce qu’il a condamné la société Delhorbe automobiles à garantir Monsieur Z de toutes les sommes dues en exécution de ce jugement, ne pourra être poursuivie,
Disons que, faute de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire du jugement du 27 août 2020 du tribunal judiciaire de Reims, en ce qu’il a condamné la société Delhorbe automobiles à garantir Monsieur Z de toutes les sommes dues en exécution de ce jugement, retrouvera ses effets,
Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamnons Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur et Madame X aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Exigibilité ·
- Mise en demeure
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Administration
- Euribor ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Instrument financier ·
- Information ·
- Mise en garde ·
- Soulte ·
- Crédit hypothécaire ·
- Banque ·
- Tirage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Banque ·
- Délai ·
- Notaire ·
- Intérêt
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Installation
- Associations ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Vaudou ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Chanvre ·
- Délai de prescription ·
- Prescription
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cigarette ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- République ·
- Identité ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Irrégularité
- Reconnaissance de dette ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Restriction ·
- Peinture ·
- Reclassement ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Peintre ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie
- Tréfonds ·
- Valeur ·
- Expropriation ·
- Coefficient ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Référence ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Location ·
- Compensation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.