Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 nov. 2024, n° 23/09185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 14 décembre 2022, N° 11-22-0501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 498
N° RG 23/09185
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTOV
[L] [W]
C/
[Y] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 14 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0501.
APPELANT
Monsieur [L] [W]
né le 05 Mai 1969 à [Localité 5] (18), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES, membre de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 3]
Signification de la DA le 09 août 2023 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2022, M. [L] [W] a fait assigner Mme [Y] [U] devant le Tribunal de Proximité de FREJUS aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 3.660 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 1.580 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 1.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 octobre 2022, M. [W] a exposé avoir prêté à Me [U] la somme de 3.660 euros selon reconnaissance de dette signée le 30 octobre 2018 et avoir procédé au déménagement de cette dernière pour lequel elle lui devrait 1.580 euros selon devis n°25.
Mme [U] n’était pas présente et n’a pas été représentée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2022, le Tribunal de Proximité de FREJUS a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et dit qu’il conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
Le premier juge a considéré que le document produit pour établir l’existence d’un prêt ne comportait pas la mention manuscrite en lettres de la somme réclamée et qu’à ce titre, il valait comme commencement de preuve par écrit. M. [W], n’ayant versé aucune pièce complémentaire probante, il a été débouté de sa demande.
Il a jugé également que le devis produit était vierge à l’exception d’un tampon aux nom et adresse du demandeur ainsi que la mention « DEVIS/OFFRE DE PRIX N°25 ».
Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de :
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Juger que la preuve de la dette contractée par Mme [U] est établie ;
Juger qu’une reconnaissance de dette suffit à faire la preuve écrite de son existence, même si l’écrit ne comporte pas la mention manuscrite en lettres, seulement en chiffres ;
Condamner Mme [U] à lui porter et payer les sommes de 3.660 euros au titre du prêt et de 1.580 euros au titre du déménagement ;
Condamner Mme [U] à lui porter et payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral pour résistance abusive ;
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner Mme [U] à lui porter et payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] aux dépens.
A l’appui de son recours, M. [W] fait valoir que :
le 30 octobre 2018, il a prêté à Mme [U] la somme de 3.660 euros ;
une reconnaissance de dette a été établie par elle comme suit : « Je soussigne et atteste sur l’honneur devoir la somme de 3 660 € à Monsieur [W] [L] » ;
l’engagement de payer cette somme n’a jamais été contesté par Mme [U] ;
par cet acte, il rapporte la preuve de l’engagement pris par Mme [U] à lui rembourser la totalité du prêt contracté ;
une copie du chèque établi par Mme [U] le 30 octobre 2018 est produite ;
la cour de cassation a jugé que la reconnaissance de dette qui ne mentionne pas la somme en chiffres et en lettres permet toutefois de présumer la remise de somme d’argent ;
Mme [U] ne conteste pas le paiement de la dette due à M. [W] ;
l’absence de mention de la somme de 3.660 euros en lettres et seulement en chiffres ne doit pas priver l’acte de reconnaissance de dette de sa force probante ;
le 03 avril 2019, Mme [U] qui vivait aux [Localité 4], a déménagé pour vivre à [Localité 2] (83) et a sollicité, à cette occasion, M. [W] en sa qualité de professionnel pour son déménagement ;
le montant du devis établi est d’un montant de 1.580 euros ;
Mme [U] n’a pas honoré ses engagements contractuels ;
elle n’a jamais contesté devoir à M. [W] la somme de 1.580 euros, correspondant aux frais de déménagement, ni émis de réserves sur le devis établi ;
il est incontestable que la défaillance de Mme [U] dans les remboursements de la dette lui cause inéluctablement un préjudice.
Mme [U], citée à étude le 9 août 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt,
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1376 du Code civil, dans sa version applicable au litige, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;
Qu’au soutien de sa demande, M. [W] produit la copie d’un chèque d’un montant de 3.660 euros fait par Mme [U] à l’ordre de M. [W] le 30 octobre 2018 ;
Que cette copie de chèque, n’émanant pas de lui-même, crée une confusion dans les demandes de M. [W] qui expose pourtant avoir prêté cette somme ;
Qu’il produit également une lettre de Mme [U] du 30 novembre 2018 par laquelle elle atteste devoir à M. [W] la somme de 3.660 euros, écrite seulement en chiffres ;
Qu’en l’absence de mention de la somme écrite en lettres, l’acte de reconnaissance de dette est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1362 du Code civil, dans sa version applicable au litige, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ;
Qu’il résulte de l’article précédent qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ;
Qu’en l’espèce, il n’est produit aux débats aucune pièce de nature à corroborer l’acte de reconnaissance de dette irrégulier à l’exception de la copie d’un chèque, mais qui émane de Mme [U] pour M. [W], non l’inverse, et qui porte sur le montant réclamé ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les éléments versés ne permettent pas d’établir sans équivoque la portée et l’étendue de l’engagement ;
Qu’il convient donc de rejeter la demande de M. [W] ;
Sur le paiement des frais de déménagement,
Attendu qu’à ce titre, M. [W] produit au soutien de sa demande le devis n°25 ;
Que celui-ci se prévaut du fait que le devis établi est d’un montant de 1.580 euros et que Mme [U] n’a jamais contesté lui devoir cette somme, correspondant aux frais de déménagement, ni émis de réserves sur le devis établi ;
Que pour autant, la pièce produite à ce titre (pièce n°3 : devis de déménagement du 03 avril 2019) est totalement vierge, à l’exception du tampon de M. [W] ;
Qu’un devis dépourvu de quelconques mentions ne saurait permettre d’établir la réalité et l’existence d’une obligation et de la somme réclamée ;
Qu’il en résulte la demande de M. [W] ne pourra qu’être rejetée ;
Sur les demandes accessoires,
Attendu qu’il ne pourra être fait droit à la demande de M. [W], qui succombe, tendant à la réparation d’un préjudice moral ;
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ;
Y ajoutant,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [W] ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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