Article 44 - Maintien du ratio de prairies permanentes


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

1.   Les États membres peuvent imposer aux agriculteurs l’obligation individuelle de ne pas convertir des surfaces de pâturages permanents sans autorisation individuelle préalable. Les agriculteurs doivent être informés de cette obligation dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 15 novembre de l’année au cours de laquelle l’État membre concerné prend cette décision. Cette obligation ne s’applique qu’aux agriculteurs soumis aux obligations visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne des superficies de prairies permanentes qui ne relèvent pas de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

La délivrance d’une autorisation peut dépendre de l’application de critères objectifs et non discriminatoires, y compris de critères environnementaux. Si l’autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu’une autre superficie du même nombre d’hectares doit être établie comme prairie permanente, cette superficie, par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, doit être considérée comme prairie permanente à compter du premier jour de la conversion. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées, pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion, ou, si l’État membre le décide, lorsque les agriculteurs convertissent des superficies déjà consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en prairies permanentes, le nombre d’années restantes nécessaires pour atteindre les cinq années consécutives.

2.   Lorsqu’il est établi que le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 a diminué de plus de 5 % par rapport au ratio de référence visé audit article, l’État membre concerné prévoit l’obligation de reconvertir des surfaces en surfaces de prairies permanentes et des règles visant à éviter une nouvelle conversion de surfaces de prairies permanentes.

Les États membres choisissent, parmi les agriculteurs qui remplissent les conditions suivantes, ceux qui sont soumis à l’obligation de reconversion:

a)

agriculteurs qui sont soumis aux obligations visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 concernant les surfaces de prairies permanentes qui ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 45, paragraphe 1, dudit règlement; et qui

b)

sur la base des demandes présentées conformément à l’article 72 du règlement (UE) no 1306/2013 ou de l’article 19 du règlement (CE) no 73/2009 au cours des deux années civiles précédentes, ou en 2015 au cours des trois dernières années civiles, ont à leur disposition des surfaces agricoles qui ont été converties à partir de surfaces de prairies permanentes ou de terres consacrées aux pâturages permanents en surfaces affectées à d’autres utilisations.

Lorsque les périodes visées au point b) du deuxième alinéa comprennent des années civiles antérieures à 2015, l’obligation de reconversion s’applique également aux superficies qui ont été affectées à d’autres utilisations que des pâturages permanents qui étaient soumis à l’obligation visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 ou à l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013.

Lorsqu’ils choisissent les agriculteurs qui devront reconvertir des terres en surfaces de prairies permanentes, les États membres imposent l’obligation en premier lieu aux agriculteurs qui disposent d’une superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes ou de pâturages permanents en une superficie consacrée à d’autres utilisations en violation de l’obligation d’obtenir, le cas échéant, une autorisation visée au présent article, paragraphe 1, ou à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009. Ces agriculteurs reconvertissent l’ensemble de la superficie convertie.

3.   Si l’application du paragraphe 2, quatrième alinéa, n’entraîne pas d’augmentation du ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 supérieure au seuil de 5 %, les États membres imposent aux agriculteurs qui ont à leur disposition une superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes ou de terres consacrées aux pâturages permanents en une superficie consacrée à d’autres utilisations au cours des périodes visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du présent article, de reconvertir un pourcentage de cette superficie convertie en surfaces de prairies permanentes ou de créer une autre superficie correspondant à ce pourcentage comme surface de prairies permanentes. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie convertie par l’exploitant au cours des périodes visées au présent article, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), et de la superficie nécessaire pour que le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 dépasse le seuil de 5 %.

Les États membres peuvent, aux fins du calcul du pourcentage visé au premier alinéa, exclure de la superficie convertie par l’agriculteur les superficies devenues des prairies permanentes après le 31 décembre 2015, à condition d’effectuer des contrôles croisés administratifs des prairies permanentes déclarées annuellement dans la demande d’aide géospatiale au moyen d’une intersection spatiale avec la surface déclarée comme pâturages permanents en 2015 enregistrée dans le système d’identification des parcelles agricoles et que ces zones de prairies permanentes n’aient pas été mises en place à la suite de l’obligation faite de reconvertir ou de créer une surface de prairies permanentes conformément au paragraphe 2 ou au présent paragraphe. Toutefois, lorsque cette exclusion ne permet pas de faire en sorte que le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 dépasse le seuil de 5 %, les États membres n’excluent pas ces surfaces.

Les surfaces de prairies permanentes ou les terres consacrées aux pâturages permanents que les agriculteurs ont créées dans le cadre d’engagements conformément au règlement (CE) no 1698/2005 (24) du Conseil et au règlement (UE) no 1305/2013 du Conseil ne sont pas prises en considération dans les superficies converties par les agriculteurs pour le calcul du pourcentage visé au premier alinéa.

Les agriculteurs doivent être informés des obligations individuelles de reconversion et des règles destinées à éviter une nouvelle conversion de prairies permanentes, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la baisse supérieure à 5 % est établie. Cette obligation de reconversion doit être respectée avant la date de dépôt de la demande unique pour l’année suivante, ou dans le cas de la Suède et de la Finlande, au 30 juin de l’année suivante.

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les superficies reconverties en prairies permanentes ou créées en tant que telles sont considérées comme des prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion ou de la création. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de leur conversion, ou, si l’État membre le décide, lorsque les agriculteurs convertissent des superficies déjà consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en prairies permanentes, pendant le nombre d’années restantes nécessaires pour atteindre les cinq années consécutives.

Décision1


1CJUE, n° C-793/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 mars 2024

[…] 44. Il ressort de la lecture combinée de l'article 38, paragraphe 3, TFUE et de l'annexe I de ce traité que le chanvre est soumis à la PAC. […]

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