Le présent règlement s’applique aux véhicules neufs qui ont fait l’objet d’une réception par type ou d’une réception individuelle en vertu du règlement (UE) 2018/858, ou qui sont visés à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, et qui appartiennent à l’une des catégories de véhicules suivantes:
a)M2 et M3;
b)N1, N2 et N3, à condition que les véhicules ne relèvent pas du règlement (UE) 2019/631;
c)O3 et O4.
Aux fins du présent règlement, les véhicules visés au premier alinéa, points a), b) et c), sont qualifiés de véhicules utilitaires lourds. Les véhicules relevant du premier alinéa, point a) ou b), sont qualifiés de véhicules utilitaires à moteur lourds.
Les catégories de véhicules visées dans le présent règlement renvoient aux catégories de véhicules définies à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/858.
2. Aux fins du présent règlement, les véhicules utilitaires lourds sont considérés comme des nouveaux véhicules utilitaires lourds, pour une période de communication des rapports donnée, s’ils sont immatriculés dans l’Union pour la première fois au cours de cette période de communication des rapports et s’ils n’ont pas été précédemment immatriculés en dehors de l’Union.Il n’est pas tenu compte des immatriculations antérieures qui ont été effectuées en dehors de l’Union moins de trois mois avant l’immatriculation dans l’Union.
Le présent règlement ne s’applique pas aux véhicules utilitaires lourds qui sont immatriculés pour la première fois pendant une période n’excédant pas un mois et qui sont immatriculés uniquement pour les besoins de leur transfert vers un pays hors de l’Union.
3. La Commission, par voie d’actes d’exécution, adopte une procédure spécifique permettant d’identifier les véhicules utilitaires lourds certifiés comme véhicules professionnels en vertu du règlement (CE) no 595/2009 et de ses mesures d’exécution mais qui sont pas immatriculés en tant que tels, et applique des corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur pour tenir compte de ces véhicules, à partir de la période de communication des rapports de l’année 2021 et pour chacune des périodes suivantes de communication des rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement.