Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:
| 1) | À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
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| 2) | À l'article 8, paragraphe 1, le point h) ii) est remplacé par le texte suivant:
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| 3) | À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement y afférents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide. Tous les coûts visés au présent paragraphe sont payés au bénéficiaire.» |
| 4) | L'article 15 est modifié comme suit:
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| 5) | L'article 16 est modifié comme suit:
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| 6) | L'article 17 est modifié comme suit:
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| 7) | L'article 19 est modifié comme suit:
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| 8) | À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.» |
| 9) | L'article 23 est modifié comme suit:
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| 10) | L'article 28 est modifié comme suit:
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| 11) | L'article 29 est modifié comme suit:
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| 12) | À l'article 30, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lors du calcul des paiements relatifs à l'aide visée au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés mettant en œuvre le type de sous-mesure concerné.» |
| 13) | L'article 31 est modifié comme suit:
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| 14) | À l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les paiements en faveur du bien-être des animaux au titre de la présente mesure sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.» |
| 15) | L'article 36 est modifié comme suit:
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| 16) | À l'article 37, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire, par un incident environnemental ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite détruisant plus de 20 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l'agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d'une année donnée.» |
| 17) | L'article 38 est modifié comme suit:
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| 18) | L'article 39 est modifié comme suit:
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| 19) | L'article suivant est inséré: «Article 39 bis Instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs d'un secteur particulier 1. L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est accordée que dans des cas dûment justifiés où la baisse du revenu est supérieure à un seuil d'au moins 20 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l'agriculteur. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point d), on entend par “revenus” la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. 2. L'article 39, paragraphes 2 à 5, s'applique aux fins de l'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d).» |
| 20) | L'article 45 est modifié comme suit:
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| 21) | L'article 49 est modifié comme suit:
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| 22) | À l'article 59, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
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| 23) | L'article 60 est modifié comme suit:
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| 24) | À l'article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), en ce qui concerne les pertes de revenus et les coûts d'entretien, ainsi qu'aux articles 28 à 31, 33 et 34, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs. Une déclaration confirmant l'adéquation et l'exactitude des calculs est incluse dans le programme de développement rural.» |
| 25) | À l'article 66, paragraphe 1, le point b) est supprimé. |
| 26) | À l'article 74, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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| 27) | L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |